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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 nov. 2025, n° 24/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/11/2025
N° RG 24/04767 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3MB ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [G] [P] épouse [D]
CONTRE
M. [Z] [D]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [G] [P] épouse [D],
née le 1er Juillet 1976 à GUERET (23000)
61 Avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-9356 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Z] [D],
né le 28 Septembre 1980 à FES (MAROC) (MAROC)
Le Petit Palais
90000 TANGER (MAROC)
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [P] et [Z] [D] se sont mariés le 22 octobre 2011 à CLERMONT-FERRAND (63), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus quatre enfants :
— [S] [D], née le 26 août 2012 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) , décédée le même jour
— [E] [D], née le 30 mai 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [I] [D], née le 17 juin 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [R] [D], né le 25 juillet 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) .
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 placé le 17 avril 2025 Madame [G] [P] épouse [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal et sans demande de mesures provisoires, et ce pour l’audience d’orientation du 7 mai 2025.
Monsieur [Z] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu la transmission de l’assignation le 24 février 2025 au Procureur du Roi Près le Tribunal de TANGER au Maroc, pour signification au défendeur domicilié au Maroc.
Vu l’article 688 du code de procédure civile, l’absence de preuve quant à la connaissance par Monsieur [Z] [D] de l’acte en temps utile et l’impossibilité pour le juge de statuer au fond dans un délai inférieur à six mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, mention du respect de cette obligation étant portée dans l’assignation en divorce.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [P] épouse [D] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 12 octobre 2021 soit plus d’une année au jour de la demande en divorce et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille, de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, de fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 12 octobre 2021, et de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants dont la résidence sera fixée à son domicile avec pour le père un droit de visite et d’hébergement réservé et le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 360 €uros au total.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine du mari; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisqu’il est établi que la résidence habituelle de la demanderesse a été fixée en France depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la présente demande;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque celle de la juridiction saisie;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 17 avril 2025 (soit celle du placement de l’assignation) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 12 octobre 2021 ainsi qu’en justifie l’épouse qui produits les éléments relatifs à la situation administrative de son époux qui a dû quitter le territoire français après décision du préfet en ce sens et ceux relatifs à son changement de situation familiale auprès de la CAF à cette même date;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément à la demande de l’épouse le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 12 octobre 2021, date à laquelle les époux sont considérés comme ayant cessé de cohabiter; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que les mesures sollicitées par la mère apparaissent conformes à l’intérêt des enfants mineurs; que celle-ci souhaite exercer exclusivement l’autorité parentale sur les enfants, en invoquant le désintérêt de Monsieur [D] à leur égard, lequel n’a pas donné de nouvelles aux enfants et n’a pas cherché à les contacter depuis que la mère a cessé d’aller au MAROC pour que les enfants puissent voir leur père; que l’établissement du père au Maroc et son absence d’implication dans la vie de ses enfants rendent difficile un exercice conjoint de l’autorité parentale; que depuis la séparation du couple la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère chez laquelle ils ont leurs repères; qu’en l’état et faute de mobilisation de Monsieur [D] le droit de visite et d’hébergement sera réservé, étant rappelé que les parents peuvent toujours s’entendre hors du cadre judiciaire sur un calendrier permettant aux enfants de voir chacun de leurs parents;
Attendu que Madame [P] épouse [D] sollicite une contribution du père à hauteur de 120 €uros par mois et par enfant, soit un total de 360 €uros; que Monsieur [D] sera donc considéré comme disposant des capacités contributives suffisantes pour faire droit à la demande;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que toutefois ce dispositif ne peut être mis en place quand le débiteur de l’obligation alimentaire, comme en l‘espèce, réside à l’étranger;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce il n’est développé aucun argument de nature à justifier qu’il soit dérogé à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 17 avril 2025,
PRONONCE le divorce des époux [G] [P] et [Z] [D] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 22 octobre 2011 à CLERMONT-FERRAND (63),
— l’acte de naissance du mari, né le 28 septembre 1980 à FÈS (Maroc),
— l’acte de naissance de la femme, née le 1er juillet 1976 à GUÉRET (Creuse)
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 octobre 2021
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
**
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur ses enfants mineurs
[E] [D], née le 30 mai 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
[I] [D], née le 17 juin 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
[R] [D], né le 25 juillet 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère
RÉSERVE en l’état le droit de visite et d’hébergement du père
FIXE à TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) soit CENT VINGT EUROS (120 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Z] [D] devra verser d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à Madame [G] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [E], [I] et [R] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT que ladite contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué
DIT que la révision aura lieu le 1er novembre de chaque année à compter pour la première fois du 1er novembre 2026, selon le calcul suivant:
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION= A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice d’octobre 2025
PRÉCISE que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr )
DIT que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera arrondi le cas échéant à l'€uro supérieur
***
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente
CONDAMNE Madame [G] [P] aux entiers dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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