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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 avr. 2026, n° 25/07652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRV
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Z] Civil
N° RG 25/07652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRV
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître SCHMITT;
M. [L]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. RIEFFEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRV
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la société Rieffel en date du 12 mars 2025, enregistrée au Greffe le 13 mars 2025, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 29 avril 2025 une ordonnance n°21-25-000506 portant injonction à M. [B] [L] de lui payer la somme de 3.964,20 euros en principal.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 21 mai 2025, M. [L] a formé opposition par déclaration au greffe du 19 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
La société Rieffel a constitué avocat, et par conclusions du 4 décembre 2025, demande au tribunal de :
In limine litis,
— juger l’opposition à injonction de payer formée par M. [B] [L] irrecevable car tardive,
en conséquence
— déclarer l’opposition à injonction de payer recevable et rejeter l’ensemble des demandes de M. [B] [L],
Au fond,
— condamner M. [B] [L] au paiement d’une somme de 3.964,20 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [B] [L],
— condamner M. [B] [L] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ordonnance du 29 avril 2025 a été signifiée à M. [B] [L] le 20 mai 2025. Ce dernier a formé opposition le 19 août 2025, soit plus d’un mois après la signification, de sorte que son opposition est irrecevable.
En outre elle explique que le défendeur a fait appel aux services de la société Rieffel et qu’un premier devis a été établi et accepté. Néanmoins, M. [L] en a demandé la modification, à savoir le changement d’un creusement “simple” en profondeur à une “double profondeur gauche”. Ce deuxième devis a été accepté et les prestations accomplies. Cependant, malgré plusieurs relances, M. [L] a refusé de payer.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société Rieffel, représentée par son avocat, a repris ses conclusions. M. [L] n’a pas comparu bien que présent lors de la première audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle il a demandé à bénéficier de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du tribunal de proximité de [Z] en date du 29 avril 2025 a été signifiée à M. [L] le 20 mai 2025 par dépôt à l’étude ;
En l’absence de signification à personne et de saisie effective, le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’a pas, à lui seul, pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur au sens du texte précité.
L’opposition de M. [L] est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [L] a signé le devis puis le bon de commande relatifs aux prestations funéraires dans le cadre des obsèques de feu [U] [I]. Il résulte du bon du 2 janvier 2024 que la commande a été modifiée par M. [L], passant d’un creusement “simple” en profondeur à une “double profondeur gauche”. Une facture a été établie le 9 janvier 2024, comprenant la modification sus-mentionnée, pour un montant total de 3.964,20 euros.
M. [L] s’est engagé personnellement et est tenu contractuellement au paiement de ces prestations, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées par la société Rieffel.
L’existence ou l’insuffisance de l’actif successoral est indifférente et inopposable au co-contractant de M. [L].
Par suite, il sera fait droit à la demande de la société Rieffel, et M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 3.964,20 euros en principal, avec intérêts légaux légal à compter du 20 mai 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [L] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. [B] [L] à l’encontre de l’ordonnance n°21-25-000506 rendue le 29 avril 2025 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société Rieffel la somme de 3.964,20 euros en principal, avec intérêts légaux légal à compter du 20 mai 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande de délais de paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à société Rieffel la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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