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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB7K
NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AC2V SERVICES, société à responsabilité limitée représentée par son gérant.
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCI LES COCOTIERS prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS RECYCLAGE DE L’OUEST, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 17 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LIONNET délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître RICHARD délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La SARL AC2V Services exploite une entreprise de récupération et traitement de déchets recyclables. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2015, il a conclu avec Monsieur [H] [Y] un bail commercial pour l’occupation d’un ensemble immobilier d’environ 3.300 m² situé à [Adresse 9] à [Adresse 10].
En août 2023, elle était informée que la nouvelle propriétaire des lieux était une SCI Les Cocotiers cette société ayant pour associés les enfants de Monsieur [Y]. Ce dernier est le dirigeant d’une société dénommée Recyclage de l’Ouest située sur le terrain voisin et qui exploite une entreprise directement concurrente.
Le contrat de bail prévoit que le preneur s’oblige à acquitter toute consommation personnelle dont l’eau. Cependant, il est constant que l’alimentation en eau de la parcelle louée a toujours été assurée par le bailleur, via une citerne installée sur le terrain voisin, faute de compteur d’eau privatif sur la parcelle louée. Cette fourniture d’eau n’a jamais donné lieu à facturation de la part du bailleur.
Alors que les relations commerciales entre les deux sociétés étaient respectueuses, la situation s’est dégradée dans le cadre des discussions sur le renouvellement du bail. Subitement, et sans préavis, le bailleur a coupé l’alimentation en eau des Robinets d’Incendie [Localité 7] (RIA) destinés à assurer la protection contre l’incendie sur le site de AC2V Services. Cette dernière a effectué des relances et a adressé une mise en demeure au bailleur aux fins de rétablir l’alimentation en eau, en vain.
Par requête en date du 17 mars 2025, la SARL AC2V Services a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis afin d’être autorisée à assigner Monsieur [H] [Y], la SCI Les Cocotiers et la SAS Recyclage de l’Ouest à heure indiquée.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis a fait droit à cette demande et fixé l’affaire à l’audience de référé du 27 mars 2025 à 9 heures.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SARL AC2V Services a fait assigner Monsieur [H] [Y], la SCI Les Cocotiers et la SAS Recyclage de l’Ouest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins d’obtenir le rétablissement de l’alimentation en eau sous astreinte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la SARL AC2V sollicite de voir :
Ordonner à Monsieur [H] [Y], à la SCI Les Cocotiers et à la SAS Recyclage de l’Ouest, solidairement, et à toutes personnes de leur fait ou dont ils répondent, de rétablir l’alimentation en eau des Robinets d’Incendie Armés, destinés à assurer la protection contre l’incendie sur le site de la société AC2V Services, [Adresse 3], à Saint Paul, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé 24 heures après signification de l’ordonnance,Ordonner à Monsieur [H] [Y], à la SCI Les Cocotiers et à la SAS Recyclage de l’Ouest, solidairement, et à toutes personnes de leur fait ou dont ils répondent, de procéder aux démarches nécessaires pour permettre l’alimentation en eau potable du site de la société AC2V Services, [Adresse 4], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé 24 heures après signification de l’ordonnance,Condamner solidairement Monsieur [H] [Y], la SCI Les Cocotiers et la SAS Recyclage de l’Ouest, à payer à la société AC2V Services la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétention contraires.
Elle expose que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance conformément aux articles 1714 et suivants du code civil. Depuis l’origine du bail, l’alimentation en eau du site a toujours été assurée par le bailleur qui avait lui-même pourvu le site de deux Robinets d’Incendie [Localité 7] (RIA) destinés à assurer la protection contre l’incendie et directement alimentés par une citerne installée sur le terrain voisin occupé par la société Recyclage de l’Ouest. Depuis le 20 février 2025, l’alimentation de ces RIA a été interrompue et cette société refuse de la rétablir. Les protestations et la mise en demeure sont restées vaines caractérisant un trouble manifestement illicite et exposant la requérante à un dommage imminent. Elle estime que cette coupure volontaire est manifestement constitutive d’un abus de droit du bailleur. Ce comportement du bailleur et des personnes dont il doit répondre caractérise un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que le bailleur a toujours assuré la fourniture en eau du bien loué. La coupure n’a donné lieu à aucun préavis. La société AC2V a sollicité La Créole pour la pose d’un compteur et d’un branchement individuel au réseau public ce qui s’est révélé impossible, la parcelle litigieuse n’étant pas connectée à un réseau public d’eau potable et située en zone agricole, exclusivement consenti aux professionnels du monde agricole. Ayant consenti un bail commercial, il appartient au bailleur d’assurer l’accès au réseau public d’eau potable. La fourniture d’eau gratuite ne constituait pas une tolérance mais était le seul moyen pour le bailleur de cacher à sa locataire qu’elle ne pouvait pas avoir accès au réseau public d’eau potable en raison du caractère agricole du site donné à bail. Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ce trouble de droit résulte du fait du bailleur et doit lui-même y remédier. De même, elle expose la société AC2V à un dommage imminent en cas d’incendie, en cas de contrôle administratif, ne pouvant alors justifier du respect des prescriptions imposées par son autorisation d’exploiter son activité classée ICPE, et au plan sanitaire en exposant les salariés à une consommation d’eau non potable.
La société AC2V estime le juge des référés compétent, la situation ne concernant pas les relations commerciales entre elle-même et la société Recyclage de l’Ouest, l’installation d’une citerne étant récente et les RIA étaient alimentés directement depuis les canalisations du bailleur.
Concernant la mise hors de cause de Monsieur [H] [Y], la société AC2V précise que la SCI Les Cocotiers n’a toujours pas justifié de la cession en faveur de la SCI Les Cocotiers.
Enfin, concernant les arriérés de loyers, elle conteste devoir une quelconque somme. Elle précise que le loyer avait été fixé à 9.000 € HT par mois lors de la signature du bail, puis, il était porté à 5.000 € HT jusqu’au 31 décembre 2015. La société AC2V Services a ensuite repris le paiement du loyer contractuel avant de convenir d’une nouvelle réduction à compter de mai 2016, le montant étant alors fixé à la somme de 6.000 € HT mensuelle. Monsieur [Y] n’a jamais voulu formaliser un avenant. La société AC2V Services a alors exigé une quittance de loyer. Ces quittances n’ont jamais été contestées et aucune réclamation formalisée. Elle précise qu’une partie des sommes est prescrite et conteste le reste.
La société AC2V Services ajoute encore que son activité soumise à la réglementation sur les ICPE était connue du bailleur et figure sur le bail. Le défendeur ne peut soutenir ne pas avoir été informée de cette activité. Elle estime que la mauvaise foi des défendeurs est patente. Il en est de même du programme ECOPAL qui a reçu une couverture médiatique en 2016, 2017, 2018 ou encore en 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la SCI Les Cocotiers, la société Recyclage de l’Ouest et Monsieur [H] [Y] s’opposent aux demandes de la société AC2V et sollicitent :
Avant dire droit,
Ordonner à la société AC2V de produire aux débats la copie du dossier de demande d’installation classée ICPE aux fins de vérifier à la fois les mentions apposées par le pétitionnaire concernant le zonage du PLU applicable à la parcelle concernée et les dispositifs de secours incendie prévus,A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint Denis pour la partie du litige concernant la société Recyclage de l’Ouest,Dire et juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite imputable à la SCI Les Cocotiers,En conséquence,
Débouter la société AC2V Services de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,
Dire et juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite imputable à la SCI Les Cocotiers, ou à la SAS Recyclage de l’Ouest,En conséquence,
Débouter la société AC2V Services de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,
Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [H] [Y] de la présente procédure et de toute demande dirigée contre lui,Condamner la société AC2V Services aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SCI Les Cocotiers et la SAS Recyclage de l’Ouest une somme de 3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent que le litige oppose deux sociétés commerciales dans lequel sont invoqués des actes de concurrence déloyale qui relève de la compétence du tribunal mixte de commerce. Ils ajoutent que les écritures de la société AC2V démontrent que le litige est bien commercial puisque se plaignant de pratiques agressives par la fermeture des RIA, dont Monsieur [Y], dirigeant de la société Recyclage de l’Ouest, serait à l’origine.
Concernant la demande de mesures conservatoires, les défendeurs estiment que la requérante ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent. Le dommage doit résulter de la violation d’un droit, il doit être certain. Pour eux, le dommage est éventuel et n’est pas imminent. Le risque d’incendie ne présente aucune imminence ni aucune certitude. De plus, en tant qu’ERP et ICPE, la société AC2V a nécessairement reçu un avis favorable de la commission de sécurité ce qui signifie des mesures de sécurité incendie suffisantes et appropriées. De même, le classement en ICPE a nécessairement validé un plan de sécurité incendie conforme aux règles réglementaires. Les mesures existantes sont donc suffisantes pour faire face à un incendie.
Le dommage imminent doit exister au jour où le juge statue. La pièce versée est un constat d’huissier pour la journée du 20 février 2025 et ne démontre pas que le problème perdure, alors qu’il a été constaté des coupures d’eau émanant du réseau de distribution d’eau, le 20 février et les jours suivants. Il n’est pas démontré que la fermeture des RIA perdure dans le temps et qu’elle existera au jour de la décision. En outre, dans l’hypothèse d’un incendie, les pompiers pourront réquisitionner la citerne de la société Recyclage de l’Ouest située à proximité pour éteindre l’incendie. Il n’existe pas de dommages imminents ce qui prive de tout fondement la demande de réouverture de l’alimentation en eaux des RIA et de leur maintien en position ouverte en permanence.
Les défendeurs ajoutent encore que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ils estiment que le bailleur a intégralement exécuté son obligation de délivrance, il a délivré un local commercial adapté à l’activité déclarée et équipé de toutes les commodités. Ils ajoutent que le bail met à la charge du locataire les charges d’eau et d’électricité. L’alimentation général en eau du local dépend de la compagnie de distribution d’eau potable de la localité et non du bailleur. Le litige porte uniquement sur l’alimentation en eau des RIA. Le bail ne met aucune obligation à ce titre à la charge du bailleur. Le bail est exécuté depuis 10 ans, sans aucune contestation de la part du preneur et l’exploitant reste responsable de la mise en conformité et de la sécurité du site.
Concernant l’inexécution de la garantie d’éviction, il convient de distinguer les troubles de fait des troubles de droit, le bailleur ne garantissant que les troubles de droit émanant des tiers à l’exclusion des troubles de fait. La demanderesse se plaint d’un trouble de fait, à savoir la fermeture des RIA. Le bailleur ne doit sa garantie qu’en cas de trouble de droit, c’est-à-dire si un tiers dont il doit répondre a causé un trouble de droit portant directement sur l’existence même du local commercial et par voie de conséquence du fonds de commerce. Le trouble est de pur fait, la garantie d’éviction du bailleur ne peut être recherchée.
Les défenderesses estiment encore que la société Recyclage de l’Ouest demeure libre de faire ce que bon lui semble avec le matériel qui lui appartient, comme les citernes. Elle n’a aucun compte à rendre et notamment à la AC2V Services. La société Recyclage de l’Ouest n’a aucune obligation de fournir en eau la demanderesse pour ses RIA qui n’était qu’une simple tolérance. Or, la tolérance n’est pas créatrice de droits. La demanderesse ne peut prétendre d’aucun droit acquis au maintient de la tolérance accordée par le bailleur.
Les défendeurs estiment que la société AC2V n’a pas respecté ses propres obligations contractuelles. Il lui appartenait de faire état lors de la conclusion du bail que son activité était soumise à la réglementation sur les ICPE.
Par ailleurs, elle a dû démontrer qu’elle disposait d’une citerne d’eau pour alimenter les RIA, elle a dû le mentionner dans son dossier pour obtenir son classement. Elle sollicite la production de la copie du dossier de demande d’installation classée mentionnant nécessairement les mesures prévues en cas d’incendie.
De même, elle a abusé de la bienveillance du bailleur pour proroger unilatéralement la réduction du loyer, faisant économiser près de 300.000 € au détriment du bailleur.
De plus, la société AC2V a méconnu l’interdiction de sous-location prévue dans le bail, le bailleur découvrant que la société ECOPAL et l’association Initiatives OI avaient établi une déclaration d’ICPE sur le site loué à la société AC2V Services sans autorisation du bailleur.
Les défendeurs s’interrogent encore sur l’ignorance du preneur de la destination agricole de la zone où il a implanté son activité qui est soumise à déclaration, il apparaît impossible que l’instruction de la demande ait fait l’impasse sur le PLU qui n’autorise les ICPE que dans certaines zones. Ils ajoutent qu’il est peu crédible que la société AC2V découvre le problème de l’eau potable et du caractère agricole de la zone qu’en 2025.
Les défendeurs estiment que les infractions au bail commercial apparaissent suffisamment graves pour justifier la résolution pour faute du bail commercial et démontrent la mauvaise foi de la demanderesse.
Enfin, Monsieur [H] [Y] a été bailleur jusqu’en août 2023. Il n’est plus le bailleur et est un tiers à ce litige. Les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Il ajoute que le droit de préemption du preneur lors de la vente de l’immeuble abritant le local commercial ne trouve application qu’en cas de cession à titre onéreux. Or, il n’y a eu aucune cession à titre onéreux et la SCI Les Cocotiers est composée des enfants de Monsieur [Y]. Par ailleurs, le changement de propriétaire a fait l’objet d’une publicité foncière et est opposable à la société AC2V Services. La mise hors de cause de Monsieur [Y] s’impose.
A l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés :
Les défendeurs estiment le juge des référés incompétent, s’agissant pour eux d’un litige commercial.
Or, le litige oppose principalement le preneur du bail commercial à son bailleur, notamment concernant l’alimentation en eau de la parcelle louée. La demande est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent et non sur le fondement d’un litige commercial de sorte que le contentieux relève bien de la compétence du juge des référés. Il convient en conséquence de rejeter la demande fondée sur l’incompétence du juge des référés.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] :
Le bail commercial a été signé par Monsieur [H] [Y] en qualité de bailleur et la société AC2V Services. Par acte authentique du 4 août 2023, Monsieur [Y] a apporté l’usufruit de la parcelle, objet du bail commercial, à la SCI Les Cocotiers, composée des enfants de Monsieur [Y], qui en était déjà nus-propriétaires, acte publié et enregistré au service de la publicité foncière de Saint Denis de la Réunion. Par courrier du 11 août 2023, la SCI Les Cocotiers a averti le preneur du changement de propriétaire de la parcelle. L’éventuelle nullité de la vente en raison du droit de préemption du preneur nécessite une instance au fond, et ne peut servir de fondement au rejet de l’absence de mise hors de cause de Monsieur [Y]. Dès lors, il convient de mettre hors de cause Monsieur [H] [Y] qui a perdu la qualité de bailleur au profit de la SCI Les Cocotiers.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1719 du code civil dispose : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1o De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2o D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3o D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4o D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 du même code ajoute : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article 1721 du code précité précise : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
Le bail signé par Monsieur [Y] et la société AC2V Services stipule dans le chapitre « cession – sous location » que le preneur pourra céder tout ou partie de son droit au présent bail à un successeur de son fonds de commerce à condition que le preneur s’engage à respecter les règles environnementales liées à l’ICPE du preneur délivré par la préfecture en date du 26 mars 2013 portant le numéro 2012/0029. La société AC2V Services dispose donc du classement ICPE depuis le 26 mars 2013. Ce classement figure donc bien dans le bail en date du 1er janvier 2015, contrairement aux affirmations des défendeurs.
Dés lors, le classement ICPE de la société AC2V Services ayant été porté à la connaissance du bailleur dès la signature du bail, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des défendeurs portant sur la production du dossier de demande d’installation classée ICPE de la société requérante.
Pour obtenir l’ICPE, la société AC2V Services a dû démontrer qu’elle répondait bien aux conditions de ce classement et notamment en matière de prévention d’incendie. Elle verse à cet égard les vérifications périodiques des moyens de secours contre l’incendie et les contrôles des RIA.
Il est par ailleurs incontestable que la société AC2V Services bénéficiait de l’alimentation en eau des RIA jusqu’au 20 février 2025. Elle verse un constat d’un commissaire de justice qui établit la coupure d’alimentation des RIA. La société Recyclage de l’Ouest dans un courriel du 24 février 2025 précise à la société AC2V Services qu’elle n’a aucune obligation de fournir de l’eau en cas d’incendie et qui lui appartient de faire le nécessaire.
Dès lors, la société AC2V s’est rapprochée de la Créole dont la réponse démontre que seuls les professionnels du monde agricole peuvent obtenir un branchement pour des parcelles classées en zone agricole. La parcelle louée est située en zone agricole. La société AC2V Services n’est pas un professionnel de l’agriculture. Elle ne peut donc bénéficier d’un branchement d’eau.
Lors de la signature du bail, aucun élément ne permet de démontrer que le preneur avait connaissance de cette situation, le bailleur lui délivrant l’alimentation en eau pour les RIA. C’est dans ces conditions qu’il a pu obtenir le classement ICPE.
Il paraît curieux d’affirmer que l’alimentation en eau n’est qu’une simple tolérance. Le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance permettant l’activité pour laquelle le bail commercial a été conclu. Or, il est indéniable que l’alimentation en eau est indispensable à n’importe quelle activité et a fortiori, à une activité classée ICPE.
Il ressort des éléments du dossier que la société Recyclage de l’Ouest est à l’origine de la fermeture de l’alimentation en eau, celle-ci ayant installé une citerne. Or conformément à l’article 1721 du code civil, le bailleur est tenu de garantir au preneur de tous les vices ou défaut de la chose louée qui en empêche l’usage. La fermeture de l’alimentation en eau empêche l’usage de la chose qui a été louée dans le cadre d’une activité classée ICPE, comme le précise le bail. Il appartient au bailleur de garantir au preneur la possibilité d’exploiter les lieux conformément à l’activité envisagée. Il est donc tenu de garantir au preneur l’alimentation en eau afin de prévenir les incendies, conformément au bail signé le 1er janvier 2015. Il ne peut être affirmer que la société Recyclage de l’Ouest peut fermer l’alimentation en eau, étant propriétaire de la citerne, le bailleur devant garantir à la société AC2V Services son alimentation en eau. La suppression brutale de l’alimentation en eau au bénéfice de la société SC2V Services caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite. A cet égard, il convient de souligner que, selon le preneur, les RIA étaient alimentés, avant l’implantation de la citerne sur le terrain de la société Recyclage de l’Ouest, directement depuis les canalisations du bailleur ce que ce dernier ne contredit pas.
Par ailleurs, les manquements du preneur soulevés par le bailleur ne permettent pas de remettre en cause l’obligation du bailleur de délivrer la chose louée conformément aux articles 1719 et suivants du code civil.
Au surplus, l’absence d’alimentation en eau fait peser un dommage imminent notamment en cas d’incendie. Il paraît curieux de dire que les pompiers auraient accès à la citerne alors que l’alimentation en eau des RIA sont les premiers éléments à utiliser pour faire face à un incendie. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société AC2V Services et d’ordonner à la SCI les Cocotiers et à la SAS Recyclage de l’Ouest de rétablir l’alimentation en eau des RIA. Au vu de l’opposition des défendeurs, il conviendra d’assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 24 heures après signification de la présente décision, pendant le délai de quatre mois.
Concernant l’alimentation en eau potable, il convient de souligner que, lors de la signature du bail le 1er janvier 2015, cette obligation n’a jamais été assurée par le bailleur et le preneur n’a jamais contesté ce manquement. Dès lors, il appartiendra à la société AC2V Services de saisir le juge du fond sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCI Les Cocotiers et la SAS Recyclage de l’Ouest, parties perdantes, seront condamnées au dépens.
Par ailleurs, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société AC2V Services les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum la SCI Les Cocotiers et la SAS Recyclage de l’Ouest à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
METTONS hors de cause Monsieur [H] [Y],
ORDONNONS à la SCI Les Cocotiers et à la SAS Recyclage de l’Ouest, in solidum, et à toutes personnes de leur fait ou dont ils répondent de rétablir l’alimentation en eau des Robinets d’Incendie Armés, destinés à assurer la protection contre l’incendie sur le site de la société AC2V Services, [Adresse 3], à Saint Paul, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé 24 heures après signification de l’ordonnance et durant un délai de quatre mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande portant sur les démarches nécessaires pour permettre l’alimentation en eau potable du site de la société AC2V Services, [Adresse 3], à [Localité 11],
DEBOUTONS la SCI Les Cocotiers et à la SAS Recyclage de l’Ouest de l’ensemble de leur demande
CONDAMNONS in solidum la SCI Les Cocotiers et à la SAS Recyclage de l’Ouest aux dépens,
CONDAMNONS in solidum la SCI Les Cocotiers et à la SAS Recyclage de l’Ouest à verser à la société AC2V Services la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [H] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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