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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 sept. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM5F
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
Société DOMNIS-ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, NOUVELLE DENOMINATION DE LA SA “LE FOYER POUR TOUS-
C/
[U] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
“DOMNIS – Entreprise sociale pour l’habitat”, nouvelle dénomination de la SA “LE FOYER POUR TOUS – Entreprise sociale pour l’habitat”
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie COMMERCON, substtituée par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
A l’audience du 07 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, la société « DOMNIS – Entreprise sociale pour l’Habitat » anciennement « Le Foyer pour tous – Entreprise Sociale pour l’Habitat » a donné à bail à Monsieur [U] [K] un appartement n° 21 Bâtiment 1, 2ème étage situé [Adresse 3] à [Localité 9] en contrepartie d’un loyer de 347,41 euros et 73,91 euros de charges.
Par assignation en date du 12 septembre 2024, la société DOMNIS a fait citer Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et par voie de conséquence, la résiliation du bail,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion sans délai du défendeur des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais risques et périls de Monsieur [U] [K],
— condamner Monsieur [U] [K] à payer la somme de 12 100,76 euros correspondant au montant des loyers et des charges impayés au 3 septembre 2024 avec intérêt légal à la date du commandement de payer du 21 juin 2024,
— condamner le défendeur, jusqu’à son départ effectif des lieux, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges normalement appelés, outre revalorisation légale,
— condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2024.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
La société DOMNIS expose avoir fait délivrer au défendeur, le 21 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, et indique que les causes dudit commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée à une première audience le 27 mars 2025 reportée au 7 juillet 2025 à la demande de la demanderesse pour examens des pièces concernant le supplément de loyer de solidarité SLS.
A l’audience, du 7 juillet 2025 la demanderesse, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 24 063,99 euros au 1er juillet 2025 y inclus un supplément de loyers appliqué à compter du 1er janvier 2024 de 1 220,91 euros.
Monsieur [U] [K] présent a expliqué oublier de répondre à l’enquête sociale sans autre explication assurant de faire le nécessaire dès son retour au domicile.
Devant ce constat le conseil de la société DOMNIS a demandé un délai par note en délibéré afin de fournir tous les éléments propres à la régularisation du SLS.
Lecture faite du rapport social et financier du 25 novembre2024 mentionnant l’absence de Monsieur [K] au rendez-vous fixé.
Le 18 juillet 2025 est parvenu à la juridiction un décompte actualisé avec l’appréciation que Monsieur [K] n’était pas revenu vers la société DOMNIS en vue d’une régularisation de l’enquête SLS/OPS 2024 et de l’enquête SLS 2025.
Le 25 août 2025 un nouveau décompte actualisé est parvenu à la juridiction portant le solde à la somme de 3 212,69 euros au 12 août 2025 étant précisé que le SLS était régularisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
La préfecture a été saisie le 13 septembre 2024. La CCAPEX a été régulièrement avisée le 25 juin 2024 en application de l’article 27 de la loi ALLUR.
La demande est recevable.
Sur le fond
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire en cas de non-paiement « des loyers et des charges régulièrement appelés ».
Le commandement de payer, délivré le 21 juin 2024 au défendeur vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
Il convient alors que déclarer acquise la clause résolutoire à compter du 21 août 2024 et de prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [K] des lieux loués et de tous occupants de son chef et ce avec l’aide de la force publique si nécessaire et d’un serrurier.
Concernant le surloyer de solidarité
Le Supplément de Loyer de Solidarité est régi par les articles L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation.
Ce supplément de loyer a été appliqué, Monsieur [U] [K] s’obstinant à n’effectuer aucune démarche reposant sur l’envoi de l’enquête- ressources accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer sa situation au regard des règles de calcul du Supplément de Loyer de Solidarité, ceci étant précisé qu’à l’audience il lui é été intimé de faire les démarches nécessaire concernant le SLS, que Monsieur [K] a affirmé lors de l’audience faire la déclaration dès son retour au domicile, que le conseil a par demande d’une note en délibéré offert un délai pour qu’il puisse régulariser la situation. Une régularisation du SLS a été effectué et une nouvelle note en délibéré est intervenue le 25 août 2025 mentionnant que la dette était dorénavant de 3212,69 euros.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que sa créance s’élève à la somme de 3 212,69 euros au 12 août 2025 euros compris le supplément de loyer.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [K] à payer à la société DOMNIS ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 août 2024.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle s’appuie sur le montant du loyer contractuel révisable, le cas échéant.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [U] [K] reste redevable, depuis le 21 août 2024, envers la société DOMNIS, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être fixée à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges applicables et taxes, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, étant précisé que l’indemnité d’occupation a un caractère indemnitaire et compensatoire.
Cette indemnité sera due par l’occupant jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner Monsieur [U] [K] à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2024 de 166,44 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire régulière et recevable,
CONSTATE au 21 août 2024, l’acquisition de la clause résolutoire, conclu entre les parties portant sur l’appartement n° 21 Bâtiment 1, 2ème étage situé [Adresse 3] à [Localité 9].
AUTORISE en conséquence, et à défaut de départ volontaire du locataire, le bailleur à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration du mobilier,
FIXE l’indemnité d’occupation que Monsieur [U] [K] sera condamné à payer à compter du 21 août 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur à l’équivalent du montant du loyer courant, hors surloyer de solidarité majoré des charges, taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la société DOMNIS à la somme de 3 212,69 euros, représentant les loyers et les charges impayés au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 166,44 euros.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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