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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/07009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [I]
C/ Madame [D] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07009 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2CP
DEMANDERESSE
Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Olivier BEYER – 3063, Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS – 595
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS CHASTAGNARET (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 juillet 2017 revêtue de la formule exécutoire le 17 novembre 2017, le président du tribunal d’instance de VILLEURBANNE a enjoint à [X] [I] de payer à [D] [P] la somme de 5.512,35 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Le 5 juillet 2024, [D] [P] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à l’encontre de [X] [I] par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 8.975,79 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.292,93 €, a été dénoncée à [X] [I] le 12 juillet 2024.
Par acte en date du 7 août 2024, [X] [I] a donné assignation à [D] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 a été dénoncée le 12 juillet 2024 à [X] [I], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [X] [I] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[X] [I] sollicite la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir :
— d’une part que le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, pour avoir effacé la dette, ne peut constituer un titre exécutoire valable au soutien de la saisie-attribution ;
— d’autre part qu’elle a porté sur des sommes qui, pour être perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, étaient insaisissables.
Ces moyens seront examinés successivement.
Concernant le premier moyen, il échet de rappeler que la saisie-attribution a été pratiquée sur le seul fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juillet 2017, revêtue de la formule exécutoire le 17 novembre 2017, rendue par le président du tribunal d’instance de VILLEURBANNE. Or force est de constater que le jugement rendu par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 29 juillet 2022 exclut expressément de la procédure d’effacement la dette de 6.882,32 € due à [D] [P] en précisant « dette envers la caution personne physique », et par là-même la créance due en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juillet 2017 constituant le titre exécutoire de la saisie-attribution contestée.
Concernant le second moyen, si l’allocation aux adultes handicapés est bien, en tant que prestation sociale, insaisissable en application de l’article L 821-5 du code de la sécurité sociale, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [X] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes saisies proviennent du versement de cette allocation.
En conséquence, la saisie-attribution est parfaitement valable et [X] [I] doit être déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 1.292,93 € a été saisie par la voie de la saisie du 5 juillet 2024. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la somme saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 7.682,86 €, [X] [I] justifie avoir perçu la somme de 1.317,05 € en novembre 2024 au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation logement, avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 5.939 € en 2023 et payer un loyer mensuel, charges comprises, de 403,69 €. Force est de constater, alors que [X] [I] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire a été revêtu de la formule exécutoire il y a plus de sept ans, que les éléments financiers produits ne permettent pas de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [X] [I] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [D] [P] échet à démontrer que la saisine du juge de l’exécution constitue une attitude fautive de [X] [I] génératrice d’un dommage, lequel ne peut être constitué en tout état de cause que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [D] [P] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive au titre du préjudice moral et financier.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, si la créance objet de la saisie est certes ancienne, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable de [X] [I], à laquelle il ne saurait être reproché d’avoir contesté la saisie et d’avoir apprécié ses droits de manière erronée.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [D] [P] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [X] [I] sera condamnée à payer à [D] [P] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [X] [I] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 juillet 2024 qui lui a été dénoncée le 12 juillet 2024 ;
Déboute [X] [I] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 à son encontre entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de [D] [P] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 à l’encontre de [X] [I] entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de [D] [P] pour recouvrement de la somme de 8.975,79 € ;
Déboute [X] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice moral et du préjudice financier ;
Déboute [D] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [X] [I] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [I] à payer à [D] [P] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [I] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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