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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 17 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEDH
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [D] [N]
demeurant 146 rue de Cabourg – 57730 ALTVILLER
Madame [X] [G] épouse [N]
demeurant 146 rue de Cabourg – 57730 ALTVILLER
représentés par Me MORHANGE Alain, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [V]
demeurant 30Bis Rue des Hauts Fourneaux – 57360 AMNEVILLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER AU DEBATS : Chloe POUILLY
GREFFIER AU PRONONCÉ : Nabil BELHADRI
Débats à l’audience publique de référé du 20 février 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE Alain
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 08 novembre 2023, Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] ont consenti à Madame [L] [V] un bail d’habitation sur un logement situé 30 bis rue des Hauts Fourneaux – 57360 AMNEVILLE, pour un loyer mensuel de 1160 euros ainsi que 25 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] ont fait signifier à Madame [L] [V] le 30 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4773,87 euros.
Par acte du commissaire de justice du 08 octobre 2024 remis à étude, Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] a fait assigner Madame [L] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions déposées le 20 février 2025, Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— Constater, compte tenu du départ de la locataire et de la restitution des clés, qu’ils renoncent à leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion de la locataire et de fixation d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation ;
— Condamner Madame [L] [V] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8347,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner Madame [L] [V] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [L] [V] aux dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
En défense, Madame [L] [V], quoique régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du locataire :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 30 mai 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 mai 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 08 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 09 octobre 2024 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur le désistement des demandeurs :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] ont confirmé à l’audience se désister de leurs demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire, à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, compte tenu du départ volontaire de la locataire en date du 31 octobre 2024.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes, devenues sans objet du fait du désistement des demandeurs.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] produisent un décompte aux termes duquel Madame [L] [V] leur doit la somme de 8347,20 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation.
Madame [L] [V], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Madame [L] [V] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] la somme de 8347,20 euros au titre des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4773,87 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Madame [L] [V] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [L] [V], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 30 mai 2024, de l’assignation du 08 octobre 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 09 octobre 2024, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [L] [V], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Madame [L] [V].
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] de leurs demandes principales tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes, devenues sans objet ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [L] [V] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] la somme de 8347,20 euros au titre des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 4773,87 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 30 mai 2024, de l’assignation en référé du 08 octobre 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 09 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [X] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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