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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [W] c/ S.A. AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR, S.A.M [T] , S.A. ALLIANZ IARD, S.A. CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N° 2026 /226
Du 12 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/00549 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWDD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
, Me Dominique ANASTASI
, la SCP BERARD & NICOLAS
, Me Pasquale CAMINITI
, Me Marc CONCAS
, Me Yann CRESPIN
, Me Lionel GUIJARRO
le 12 Mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Madame VALLI
Greffier : Madame KALO
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR
M. [I] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
agissant en son représentant légal
représentée par Maître Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.M [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Agnès GOLDMIC de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W], associé commanditaire de la société de droit monégasque [U] & CIE, dite CSM, est propriétaire d’un véhicule de marque PORSCHE modèle 911 Carrera GTS, immatriculé 103P MC, pour l’avoir acquis auprès de cette société [U] et Cie le 9 mars 2021 au prix de 153.191euros.
La société [U] et cie l’avait elle-même acquis au prix de 170.000 euros en 2018 auprès de la société SECOND AUTOMOBILES, au moyen d’un financement de 65.000 euros remboursable en 72 mensualités de 1.060,59 euros chacune, souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO.
Monsieur [I] [W] a acquis ce véhicule en maintenant le financement de la SA CA Consumer Finance, aux mêmes conditions.
Le 27 avril 2021, Monsieur [W] a souscrit par l’intermédiaire de son courtier habituel, la société [T] SAM, une police multirisque auprès de la compagnie ALLIANZ IARD afin d’assurer son véhicule, selon contrat n°61881421.
Un certificat d’assurance lui a alors été délivré valable du 27/04/2021 au 03/05/2022.
Le 11 janvier 2022 à 16h55, Monsieur [M] [U], dont il est soutenu qu’il était un conducteur habituel déclaré lors de la souscription du contrat par [T] pour ALLIANZ IARD, a déposé le véhicule sur le parking P6 du terminal 2 de l’aéroport de [Localité 3].
Ce véhicule a été constaté “volé” le 8 février 2022 par Monsieur [U] à son retour de déplacement. Il a immédiatement porté plainte pour le vol du véhicule.
Monsieur [W] a informé ALLIANZ IARD de la survenance du sinistre dès le 8 février 2022, ce dont il lui a été accusé réception, puis a complété et retourné le formulaire que la compagnie lui avait transmis.
Toutefois, en l”absence de prise de position de l”assureur sur la prise en charge du sinistre, Monsieur [W] a fait adresser par son avocat une lettre de mise en demeure en date du 4 août 2022 à ALLIANZ IARD SA de lui régler la somme de 144.000 euros, valeur du véhicule à dire d’expert.
Par courriel du 2 septembre 2022, ALLIANZ IARD indiquait n’avoir jamais eu connaissance de la déclaration relative à Monsieur [U] comme conducteur habituel.
L’avocat de Monsieur [W] affirmait par courriel du 5 septembre 2022 que ces modifications avaient été nécessairement acceptées par ALLIANZ IARD, à défaut de s’y être opposé.
Par lettre en réponse du 8 novembre 2022, ALLIANZ IARD s’opposait finalement à toute intervention en relevant que Monsieur [W] avait commis une fausse déclaration intentionnelle initiale en indiquant qu’il était conducteur habituel du véhicule et non Monsieur [U] et l’assureur a opposé la nullité de la police souscrite.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 janvier 2023, Monsieur [W] a fait assigner la SA [Adresse 6], la SA ALLIANZ IARD, et la SA CA CONSUMER FINANCE. Puis, par acte du 26 juillet 2023, il a fait assigner la SAM [T], société anonyme monégasque de courtage en assurances et réassurances.
Les deux instances ont été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2024 sous le numéro de rôle le plus ancien.
▪ Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 17 février 2025, Monsieur [W] demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum la société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR et ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 144.000,00 euros à Monsieur [W], avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
En sus,
CONDAMNER ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000,00 euros mensuels, à Monsieur [W], au titre de son préjudice né du défaut d’indemnisation, ayant commencé à courir le 9 février 2022, date de la déclaration du sinistre, jusqu’au paiement effectif de l’indemnité, et s’évaluant à 76.000 euros – soit 38 mois d’indemnités – à date de la prochaine audience.
A défaut de condamnation des société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR et ALLIANZ IARD,
JUGER que la SA [T] SAM a manqué à son devoir de conseil ;
CONDAMNER la SA [T] SAM au paiement de la somme de 144.000 euros à Monsieur [W], avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
CONDAMNER la SA [T] SAM au paiement de la somme de 2.000 euros mensuels, à Monsieur [W], au titre de son préjudice né du défaut d’indemnisation, ayant commencé à courir le 9 février 2022 date de la déclaration du sinistre, jusqu’au paiement effectif de l’indemnité, et s’évaluant à 76.000 euros – soit 38 mois d’indemnités – à date de la prochaine audience ;
En tout état de cause,
FIXER la créance de CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat de financement du 23 octobre 2018, à la somme de 34.714,81 euros ;
CONDAMNER solidairement la société [Adresse 6], ALLIANZ IARD et [T] SAM au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société [Adresse 6], ALLIANZ IARD et [T] SAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaire.
CONDAMNER solidairement la société [Adresse 6], ALLIANZ IARD et [T] SAM aux entiers dépens d=instance.
▪ Par conclusions notifiées le 26 février 2025, la Compagnie ALLIANZ IARD SA demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la nullité de la police d’assurance souscrite par Monsieur [I] [W] pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat et en cours de contrat, recevable et bien fondée et ce, avec toutes ses conséquences de droit et, le cas échéant, ANNULER ladite police
DEBOUTER Monsieur [I] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE à néant l’indemnisation éventuellement due et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre
DEBOUTER Monsieur [I] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DECLARER la déchéance de garantie de Monsieur [I] [W] pour le risque survenu le 8 février 2022 pour production de faux et manœuvres frauduleuses, avec toutes ses conséquences de droit
DEBOUTER Monsieur [I] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
LIMITER l=indemnisation éventuellement due à la somme de 142.850 euros, franchise déduite et en application stricte du contrat
DEBOUTER Monsieur [I] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [I] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Monsieur [I] [W] à régler à la Compagnie ALLIANZ la somme de 8000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Etienne BERARD, Avocat aux offres de droit
▪ Par conclusions notifiées le 06 février 2024, la société [Adresse 6] demande au tribunal de :
— REJETER les demandes formées par Monsieur [I] [W] à l’encontre de la société Aéroports de la Côte d=Azur,
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] aux entiers dépens.
▪ Par conclusions en date du 3 janvier 2025, la SAM [T] demande au tribunal de :
— Juger que le recours en responsabilité de Monsieur [W] à l’encontre de la société [T] ne peut être que subsidiaire par rapport à son recours contractuel en exécution du contrat souscrit auprès de la compagnie d=assurance ALLIANZ
En cas de succès des prétentions de Monsieur [W] fondé sur l’obligation contractuelle due par l=assureur,
— Dire sans objet et infondé son recours contre la société [T]
— Le débouter en conséquence de l=intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de cette dernière
— Juger qu’il n’est pas établi que [T] ait manqué à ses obligations
— Juger le préjudice allégué non justifié et en toute hypothèse qu’il ne peut correspondre qu’à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir obtenu la garantie d’ALLIANZ
— Débouter en conséquence Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l=encontre de [T]
— Ecarter l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire
— Condamner Monsieur [W] à payer à [T] une somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
▪ Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
— CONSTATER que la concluante s’en rapporte quant aux demandes formulées par Monsieur [Z] [W],
— CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
Pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée au 1er décembre 2025 et retenue à l’audience collégiale du 15 décembre 2025. Le prononcé de la décision a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société [Adresse 6]
Les parties ont reconnu comme avéré le fait que le véhicule Porsche de Monsieur [W] a été stationné au parking P6 de l’aéroport de [Localité 3] et que sa disparition a été constatée le 8 février 2022, et donc déclaré volé. Il n’est pas davantage contesté que ce parking n’est pas surveillé.
Le demandeur considère que la société Aéroports de la Côte d’Azur a engagé sa responsabilité à titre principal, au titre d’un contrat de dépôt, et à titre subsidiaire, au titre d’un contrat de bail.
Il soutient que la société propriétaire du parking a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de moyen renforcée de surveillance et de conservation de la chose qui lui avait été confiée.
La société [Adresse 6] écarte la qualification de contrat de dépôt en relevant que la mise à disposition d’une simple place de stationnement sans que le parking soit clos et surveillé et sans que le gestionnaire ne reçoive les clefs du véhicule, ni l’autorisation de le déplacer éventuellement ne suffit pas à caractériser le contrat de dépôt.
Le contrat de dépôt est régi par les articles 1915 et suivants du code civil. Il a été jugé par la cour de cassation 1ère chambre civile (3 février 1982; Bullciv I, n°60) que les contrats conclus par l’exploitant d’un camping avec sa clientèle n’ayant d’autre objet que la mise à disposition du client d’un emplacement privatif moyennant une redevance journalière, l’exploitant n’est pas responsable du vol d’une caravane, la convention intervenue relative au stationnement du véhicule s’analysant comme un simple contrat de louage n’entraînant aucune obligation de garde à la charge de l’exploitant.
En l’espèce, il n’y a donc pas contrat de dépôt et la responsabilité contractuelle de la société Aéroports de la Côte d’Azur doit être écartée sur ce fondement.
De même, le contrat de bail doit être écarté, dès lors que la place de parking mise à disposition de l’usager n’est pas précisément définie et il n’est prévu aucune jouissance privative. De surcroît le bailleur n’a aucune obligation de garde de ce qui est appartient au locataire.
La société [Adresse 6] produit le règlement d’utilisation des parkings et il est expressément prévu une clause d’exclusion de responsabilité en cas de vol ou détérioration.
La responsabilité de la société Aéroports de la Côte d’Azur doit être écartée.
Les demandes de Monsieur [W] à l’encontre de la société [Adresse 6] seront rejetées.
Sur la nullité du contrat souscrit par Monsieur [W] auprès de la compagnie ALLIANZ IARD SA pour fausse déclaration initiale
Monsieur [W] rappelle avoir souscrit le contrat par l’intermédiaire du courtier [T] SAM en date du 27 avril 2021. Il communique le contrat désignant le véhicule et sa valeur à neuf : 153 191 euros, document dont chaque page comporte un seul paraphe, a priori celui de l’assuré.
En page page 2/5, le conducteur habituel désigné est, selon les mentions dactylographiées, Monsieur [W], avec toutes ses références d’état civil et de permis de conduire, ainsi que sa profession.
A côté de ces mentions il est ajouté de façon manuscrite “ou M. [M] [U]”, sans aucune mention des références d”état civil, ni de permis de conduire.
A la fin du contrat il est mentionné pour la signature, de façon manuscrite :
“V [J]”, et en-dessous, “[M] [U]” et à côté, deux signatures apparemment identiques.
Le demandeur communique également un mail du 9 août 2021 adressé par [Courriel 1]@ et signé de [K] [B], assistante de [M] [U], adressant à [T] SAM le contrat signé en pièce jointe et la chargée de compte de [T] SAM en accuse réception le 10 août 2021.
Monsieur [W] communique également une autorisation dactylographiée signée de sa part, par laquelle il autorise Monsieur [U] à conduire et utiliser le véhicule Porsche.
Enfin, il communique le courrier de son avocat en date du 4 août 2022 qui met en demeure l’assureur ALLIANZ IARD SA d’avoir à payer la valeur du véhicule à dire de l’expert de l’assurance. La lettre est accompagnée de pièces jointes : décompte et correspondance Sofinco et consumer des 11 et 15 juillet 2022.
Le 30 août 2022, le conseil de Monsieur [W] relance l’assureur.
La compagnie ALLIANZ IARD SA dans son mail du 2 septembre 2022 en réponse à l’avocat de monsieur [W], indique qu’ “à la lecture des dispositions particulières ci-jointe, il apparaît qu”un ajout manuscrit d’un conducteur au contrat a été effectué, sans l’accord d”Allianz, modifiant indéniablement l”objet du contrat”.
L’assureur demande des explications sur les “raisons par lesquelles ce rajout a été effectué, dans la mesure où la proposition d’assurance ne faisait pas état de ce conducteur supplémentaire.”
Monsieur [W] soutient qu’il n’a pas commis de fausse déclaration intentionnelle et qu’il a clairement déclaré initialement que Monsieur [U] serait le second conducteur habituel.
L”article L.113-8 du code des assurances dispose que :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes
les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances
sur la vie.
La compagnie d’assurance explique que Monsieur [U] a présenté une sinistralité importante pour des conduites fautives et des suspensions du permis de conduire; elle précise que le rajout manuscrit de Monsieur [U] n’a jamais été accepté par l’assureur et que la modification du projet de contrat initial aurait entraîné une modification des cotisations ou même le refus de consentir un contrat d’assurance.
Elle soutient le caractère intentionnel de la fausse déclaration sur la présence d’un second conducteur habituel.
Elle conclut à la nullité du contrat souscrit au visa de l’article L113-8 du code des assurances.
Cependant, il est établi que l’exception de nullité, fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances, se doit d’être introduite pendant le délai de prescription biennale et ce, quand bien même l’assureur aurait précédemment versé une provision sur la base de ce contrat. Ainsi, l’exception de nullité peut parfaitement être excipée par l’assureur qui aurait commencé à exécuter le contrat, mais à la condition que celle-ci soit soulevée dans les strictes limites de la prescription biennale. (Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 07-20.717 : Bull. civ. II, n° 256 ; Resp. civ. et assur. 2009. comm. 65).
En l’espèce, cette exception de nullité opposée par l’assureur a été soulevée pour la première fois dans ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 soit plus de deux ans après la souscription du contrat en date du 27 avril 2021.
La compagnie Allianz prétend que la modification manuscrite aurait été portée à sa connaissance après la déclaration de sinistre et qu’il s’agirait même d’une modification frauduleuse démontrant le caractère intentionnel de la modification ce qui pourrait interroger sur le début du délai de prescription.
Cependant, le contrat souscrit ne peut être valablement conclu qu’à partir du moment où il a été signé par l’ensemble des parties contractantes.
Or, Allianz ne rapporte pas la preuve d’avoir un contrat signé par Monsieur [W] différent de celui qui est produit par le demandeur à l’instance pouvant démontrer une modification postérieure à la souscription du contrat.
Le courtier n’invoque pas davantage détenir un autre formulaire du contrat qui aurait été transmis, après signature par l’assuré, à la compagnie ALLIANZ IARD SA.
Le document signé par l’assureur et produit à l’appui de son argumentation, ne comporte aucune signature de l’assuré souscripteur et seulement la signature de l’assureur, alors que le contrat communiqué par Monsieur [W] comporte sa signature mais aucune signature de l’assureur.
Dès lors, on ne peut retenir que le délai de prescription biennale depuis la souscription du contrat aurait été interrompu.
L’exception de nullité de la compagnie Allianz est donc prescrite.
Sur la réduction proportionnelle de prime
La compagnie ALLIANZ IARD SA soutient que si elle avait eu connaissance de l’existence d’un deuxième conducteur habituel en la personne de monsieur [U], elle n’aurait pas conclu le contrat d’assurance ou au moins à des conditions très différentes en matière de primes.
Elle estime qu’en l’espèce, la garantie doit être réduite à néant en application de l’article L113-9 du code des assurance qui prévoit :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, ni l’assureur ni le courtier ne produisent des formulaires déclaratifs qui auraient été soumis à la signature des conducteurs habituels.
A défaut de démontrer que l’assuré aurait rempli faussement ou de façon incomplète un formulaire déclaratif sur le nombre et le nom des conducteurs habituels supplémentaires, ou sur leur situation au regard de précédents sinistres ou au regard de la validité de leur permis de conduire, l’assureur ne démontre pas la mauvaise foi de l’assuré.
De surcroît, il n’est pas contesté par l’assureur que Monsieur [U] était précédemment le conducteur déclaré du véhicule Porsche assuré, il est donc connu de l’assureur.
Monsieur [W] produit notamment un mail du 9 mars 2021 adressé par monsieur [U] au courtier [T] SAM annonçant la vente du véhicule et demandant le transfert du contrat dans les mêmes conditions.
C’est également la compagnie ALLIANZ IARD SA qui assure parallèlement Monsieur [U] par l’intermédiaire du courtier Premium assurances, à [Localité 4], pour un autre type de véhicule.
Monsieur [W] pouvait croire légitimement que les éléments concernant Monsieur [U] étaient connus du courtier et de l’assureur ALLIANZ IARD SA. Il peut être considéré de bonne foi.
La compagnie ALLIANZ IARD SA affirme que si elle avait eu connaissance de l’existence d’un deuxième conducteur habituel en la personne de Monsieur [U], elle n’aurait tout simplement pas assuré le véhicule au motif que le risque était non assurable.
Cependant, la compagnie ALLIANZ IARD SA n’explique pas les motifs pour lesquels le risque de Monsieur [U] en conducteur habituel serait inassurable. Elle justifie que monsieur [U] a subi un accident matériel avec le véhicule Porsche quelques mois avant la souscription du contrat en cause avec une responsabilité totale, il s’agit d’un sinistre matériel et il n’a pas été opposé de refus de garantie lié à l’état du conducteur au moment de l’accident.
Le relevé d’information de l’assureur de Monsieur [U] établi en 2024 par son courtier Premium assurances à [Localité 4] pour le compte de l’assureur ALLIANZ IARD SA, pour un véhicule Volkswagen fait état de quatre sinistres dont trois antérieurs à la souscription du contrat en cause et celui du 6 octobre 2021 et un sinistre de nature corporelle avec une responsabilité de l’assuré [U] à 100 %.
Il est mentionné que le bonus applicable est de “1" pour l’échéance 2024. Il n’est pas mentionné que le contrat pour ce véhicule Volkswagen aurait été résilié à l’initiative de l’assureur.
Dès lors, il ne peut être contesté qu’au jour du relevé en 2024, le contrat d’assurance par ALLIANZ pour un autre véhicule de Monsieur [U] n’a pas été résilié et que l’assureur l’a considéré comme un risque assurable sans même lui imposer de malus d’ailleurs.
Chaque assureur est certes décisionnaire pour assurer tel ou tel assuré et tel ou tel risque, mais ALLIANZ IARD SA ne démontre pas que le risque représenté par un second conducteur habituel, titulaire d’un permis de conduire, serait inassurable.
L’assureur ALLIANZ IARD SA ne peut prétendre que la prime calculée au regard du risque serait de 0 alors même que parallèlement elle assure le même conducteur sur un autre véhicule.
La compagnie ALLIANZ IARD SA qui soutient que la prime aurait dû être majorée pour M. [U], ne produit pas de chiffrage ou de pourcentage relatif à une prime majorée pour ce risque qu’elle estime majoré.
ALLIANZ ne produit pas le pourcentage de majoration de prime et en vertu de ses propres conclusions, le juge ne peut appliquer une réduction forfaitaire puisqu’il doit se référer aux éléments de tarification présentés à l’appui du taux annoncé par l’assureur.
La demande de la compagnie ALLIANZ IARD SA de voir l’indemnité réduite à néant est donc rejetée.
Sur la déchéance de garantie
La compagnie ALLIANZ IARD SA soulève à titre très subsidiaire la déchéance de garantie dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les dispositions particulières du contrat d’assurance de Monsieur [G] [W] sont valables et la garantie mobilisable, pour le sinistre de Monsieur [G] [W] survenu le 8 février 2022.
Elle soutient que Monsieur [W] aurait établi une fausse déclaration à l’occasion du sinistre et reprend de fait tous les arguments qu’elle a soulevés pour prétendre à la nullité du contrat ab initio.
Elle semble retenir que l’ajout du second conducteur habituel constituerait une modification, en cours de contrat non portée à la connaissance de l’assureur et qui justifierait la déchéance des garanties souscrites.
Cependant et malgré un long rappel des textes, de la jurisprudence et des conditions générales du contrat souscrit, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA ne démontre pas que la mention manuscrite sur le contrat de Monsieur [U] comme conducteur habituel constituerait un faux, ni que la déclaration de sinistre ne serait pas sincère dès lors que le contrat initial n’a pas été produit, qui aurait été signé par l’ensemble des parties, et qui ferait apparaître un seul conducteur, seul moyen de démontrer que l’ajout manuscrit relatif à [F] [U] serait postérieur.
Ni ALLIANZ IARD SA, ni le courtier, qui pourtant a reçu le contrat signé en pièce jointe d’un mail, ne produisent ce contrat auquel l’assureur se réfère.
A défaut de démontrer qu’il s’agirait d’une fausse déclaration, la demande de l’assureur de voir opposer une déchéance de garantie à l’assuré sera rejetée.
L’indemnisation due sera fixée à hauteur de 144.000 euros représentant la valeur du véhicule au jour du sinistre, à dire d’expert désigné par l’assureur, montant que l’assureur ne conteste pas.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter du jour de la demande en justice.
Sur les limites contractuelles relatives à la franchise
Le contrat étant valablement conclu et la déchéance de garantie étant écartée, l’indemnisation due pour le sinistre doit être payée.
La franchise prévue au contrat d’un montant de 1500 euros sera déduite de l’indemnisation due par l’assureur.
Sur la perte de chance et les demandes de Monsieur [W] contre le courtier
Les demandes de Monsieur [W] contre l’assureur, la compagnie ALLIANZ IARD SA ayant prospéré, il n’y a pas lieu de retenir ses demandes à l’encontre du courtier au titre d’une perte de chance.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes annexes de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance lié à la non indemnisation du sinistre
Monsieur [W] réclame une somme de 2000 euros par mois pour avoir été privé de son véhicule qui serait un élément important dans ses relations d’affaires.
Cependant il ne communique aucun élément prouvant ce préjudice ou le recours à un véhicule de location pour ce montant.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de la créance de Consumer.
La créance de Consumer ne peut constituer une créance indépendante. Il appartenait à Monsieur [W] de payer les sommes dues à la CA CONSUMER Finance.
Si Monsieur [W] a produit un décompte au 15 juillet 2022 de cette société de financement, il ne résulte pas des pièces produites que ladite société de financement aurait réclamé à Monsieur [W] des sommes particulières au-delà du capital restant dû.
La société CA CONSUMER Finance dans ses conclusions s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de Monsieur [W] et ne formule aucune demande pécuniaire.
Dès lors, la demande de Monsieur [W] n’est pas fondée en l’espèce, puisqu’il va recevoir l’indemnisation due pour le véhicule volé et qu’il pourra éventuellement apurer la dette envers CA CONSUMER Finance
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance, la compagnie ALLIANZ IARD SA sera condamnée aux dépens.
L’équité justife de condamner la compagnie ALLIANZ IARD SA à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3500 euros à Monsieur [W].
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser les autres parties, la société [T] SAM, CA CONSUMER Finance et la société [Adresse 6] supporter leurs propres frais irrépétibles
Enfin, l’exécution provisoire compatible avec la présente affaire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que l’action en nullité du contrat souscrit par Monsieur [W] par la compagnie ALLIANZ IARD SA est prescrite,
DÉBOUTE Monsieur [W] de ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 6] ;
DÉBOUTE la compagnie ALLIANZ IARD SA de sa demande de réduction à néant de la garantie souscrite et de sa demande de déchéance de garantie ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD SA à payer à Monsieur [W] la somme de 144.000 euros dont à déduire la franchise de 1500 euros soit un total de 142.500 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jour de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD SA à payer à M. [W] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties, la société Aéroports de la Côte d’Azur, la société [T] SAM, et la société CA CONSUMER Finance, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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