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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 mai 2026, n° 26/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE - RCS [ Localité 1, S.A. SOCRAM BANQUE |
Texte intégral
Du 05 mai 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00638 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3O7F
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[O] [M], [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE – RCS [Localité 1] n° 682 014 865 – [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe GARCIA, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1°) Madame [O] [M] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
2°) Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une offre de contrat de crédit signée par voie électronique le 26 octobre 2023, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [O] [M] un prêt personnel n° 6470124 d’un montant de 10.000 €, au taux nominal débiteur de 6,32 %, remboursable en 84 mensualités de 150,55 € hors assurance.
Selon une offre de contrat de crédit signée le 15 décembre 2023, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [O] [M] un prêt personnel n° 6489604 d’un montant de 8.000 €, au taux nominal débiteur de 5,92%, remboursable en 120 mensualités de 90,25 € hors assurance.
Selon une offre de contrat de crédit acceptée le 9 février 2024, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [O] [M] un prêt personnel n° 6511043 de 5.000 €, au taux nominal débiteur de 6,10 %, remboursable en 120 mensualités de 56,87 € hors assurance.
Selon une offre de contrat de crédit acceptée le 22 février 2024, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [O] [M] un prêt personnel n° 6516909 de 4.000 €, au taux nominal débiteur de 6,10 %, remboursable en 120 mensualités de 45,49 € hors assurance.
Selon une offre de contrat de crédit acceptée le 16 avril 2024, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [O] [M] un prêt personnel n° 6543823 de 5.000 €, au taux nominal débiteur de 6,10 %, remboursable en 120 mensualités de 56,87 € hors assurance.
Selon une offre de contrat de crédit acceptée le 14 mai 2024, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [O] [M] un prêt personnel n° 6656233 de 5.000 €, au taux nominal débiteur de 5,82 %, remboursable en 119 mensualités de 56,50 € hors assurance.
Selon une offre de contrat de crédit acceptée le 30 mai 2024, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [O] [M] un prêt personnel n° 6564160 de 10.000 €, au taux nominal débiteur de 5,82 %, remboursable en 120 mensualités de 112,30 € hors assurance.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE se prévalant de la déchéance du terme prononcée sur chacun des sept contrats de crédit, a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [O] [M] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
Au titre du crédit n° 6470124 signé le 26 octobre 2023 :
• la somme de 9.204,77 € avec intérêts au taux contractuel de 6,32 % à compter de la déchéance du terme,
• la somme de 686,90 € au titre de l’indemnité légale de 8 %,
Au titre du crédit n° 6489604 signé le 15 décembre 2023 :
• la somme de 7.715,98 € avec intérêts au taux contractuel de 5,92 % à compter de la déchéance du terme,
• la somme de 594,84 € au titre de l’indemnité légale de 8 %,
Au titre du crédit n° 6511043 signé le 9 février 2024 :
• la somme de 4.834,79 € avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la déchéance du terme,
• la somme de 377,36 € au titre de l’indemnité légale de 8 %,
Au titre du crédit n° 6516909 signé le 22 février 2024 :
• la somme de 3.867,90 € avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la déchéance du terme,
• la somme de 301,89 € au titre de l’indemnité légale de 8 %,
Au titre du crédit n° 6543823 signé le 16 avril 2024 :
• la somme de 4.958,99 € avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la déchéance du terme,
• la somme de 382,58 € au titre de l’indemnité légale de 8 %,
Au titre du crédit n° 6556233 signé le 14 mai 2024 :
• la somme de 4.949,91 € avec intérêts au taux contractuel de 5,92 % à compter de la déchéance du terme,
• la somme de 381,94 € au titre de l’indemnité légale de 8 %,
Au titre du crédit n° 6564160 signé le 30 mai 2024 :
• la somme de 9.970,48 € avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % à compter de la déchéance du terme,
• la somme de 769,71 € au titre de l’indemnité légale de 8 %,
En tout état de cause :
• la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Sur interrogation de la juridiction, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’elle n’encourait pas de déchéance du droit aux intérêts, que néanmoins elle produisait des décomptes expurgés des intérêts.
Régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’action de la SA SOCRAM BANQUE introduite le 25 novembre 2025 est recevable puisque
le premier incident de paiement non régularisé se situe :
au 10 décembre 2024 pour le crédit signé le 26 octobre 2023, au 10 janvier 2025 pour les crédits signés le 15 décembre 2023, le 16 avril 2024 et le 30 mai 2024,au 25 janvier 2025 pour le crédit signé le 14 mai 2024au 10 février 2025 pour les crédits signés le 9 février 2024 et le 22 février 2024.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA SOCRAM BANQUE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 25 mars 2025 sur chacun des contrats à l’exception de celui signé le 14 mai 2024 dont la déchéance du terme est en date du 1er avril 2025, à la suite de l’envoi de mises en demeure par courriers recommandés en date du 14 février 2025 adressés aux deux défendeurs tous retournés avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Sur le montant des sommes dues :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
l’offre préalable de crédit, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),la notice d’assurance et la fiche conseil assurance,la fiche explicative du crédit,
la fiche de dialogue (revenus et charges) et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,le tableau d’amortissement.
Il est acquis que la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur doit être réalisée au moyen d’un nombre suffisant d’informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais solliciter des pièces justificatives (au minimum un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la fiche de dialogue renseignée par les deux co-emprunteurs mentionne qu’ils sont tous les deux travailleurs saisonniers ; néanmoins, seules des prestations sociales figurent au titre des revenus de Madame [O] [M] et aucunes ressources ne sont précisées dans la colonne relative à Monsieur [G] [X], et s’agissant des pièces justificatives de leurs revenus, seul un relevé CAF est communiqué pour chaque contrat duquel il résulte qu’hormis les prestations relatives aux enfants, ils sont bénéficiaires du RSA ; aucun avis d’imposition n’est versé au dossier qui permettrait d’accréditer leur allégation d’une situation de travailleurs saisonniers.
Ainsi en l’état, il ne peut être considéré que la SA SOCRAM BANQUE a satisfait à son obligation précontractuelle de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Dès lors elle devra être déchue de son droit aux intérêts, en totalité.
Sur le montant des créances :
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
En conséquence, il convient de ramener les créances de la banque, au titre de chacun des contrats de crédit, au montant prêté diminué de l’ensemble des paiements intervenus avant la déchéance du terme, soit :
Au titre du crédit n° 6470124 signé le 26 octobre 2023
montant du prêt : 10.000 €paiements réalisés : 3.970,53 €Reste dû : 6.029,47 €
Au titre du crédit n° 6489604 signé le 15 décembre 2023
— montant du prêt : 8.000 €
paiements réalisés : 1.040,45 €Reste dû : 6.959,55 €
Au titre du crédit n° 6511043 signé le 9 février 2024
montant du prêt : 5.000 €paiements réalisés : 602,66 €Reste dû : 4.397,34 €
Au titre du crédit n° 6516909 signé le 22 février 2024
— montant du prêt : 4.000 €
— paiements réalisés : 477,40 €
Reste dû : 3.522,60 €
Au titre du crédit n° 6543823 signé le 16 avril 2024
— montant du prêt : 5.000 €
— paiements réalisés : 425,93 €
Reste dû : 4.574,07 €
Au titre du crédit n° 6556233 signé le 14 mai 2024
— montant du prêt : 5.000 €
— paiements réalisés : 421,48 €
Reste dû : 4.578,52 €
Au titre du crédit n° 6564160 signé le 30 mai 2024
— montant du prêt : 10.000 €
— paiements réalisés : 702,94 €
Reste dû : 9.297,06 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [O] [M] à payer les sommes suivantes à la SA SOCRAM BANQUE :
• 6.029,47 €, au titre du crédit n° 6470124 signé le 26 octobre 2023
• 6.959,55 € au titre du crédit n° 6489604 signé le 15 décembre 2023
• 4.397,34 € au titre du crédit n° 6511043 signé le 9 février 2024
• 3.522,60 € au titre du crédit n° 6516909 signé le 22 février 2024
• 4.574,07 € au titre du crédit n° 6543823 signé le 16 avril 2024
• 4.578,52 € au titre du crédit n° 6556233 signé le 14 mai 2024
• 9.297,06 € au titre du crédit n° 6564160 signé le 30 mai 2024.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, compte tenu de la défaillance de la SA SOCRAM BANQUE dans le respect de ses obligations précontractuelles, et du taux contractuel de chacun des prêts, comparé au taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a lieu en conséquence afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue aux contrats de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA SOCRAM BANQUE, elle sera réduite à 60 € sur chacun des contrats.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [X] et Madame [O] [M] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature de chacun des sept contrats de prêt personnel et DIT que les créances de la SA SOCRAM BANQUE ne porteront intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [O] [M] à payer à la SA SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
• 6.029,47 €, au titre du crédit n° 6470124 signé le 26 octobre 2023 outre la somme de 60 € au titre de l’indemnité de résiliation,
• 6.959,55 € au titre du crédit n° 6489604 signé le 15 décembre 2023 outre la somme de 60 € au titre de l’indemnité de résiliation,
• 4.397,34 € au titre du crédit n° 6511043 signé le 9 février 2024 outre la somme de 60 € au titre de l’indemnité de résiliation,
• 3.522,60 € au titre du crédit n° 6516909 signé le 22 février 2024 outre la somme de 60 € au titre de l’indemnité de résiliation,
• 4.574,07 € au titre du crédit n° 6543823 signé le 16 avril 2024 outre la somme de 60 € au titre de l’indemnité de résiliation,
• 4.578,52 € au titre du crédit n° 6556233 signé le 14 mai 2024 outre la somme de 60 € au titre de l’indemnité de résiliation,
• 9.297,06 € au titre du crédit n° 6564160 signé le 30 mai 2024 outre la somme de 60 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [O] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [O] [M] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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