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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/07760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07760 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2MG
Minute : 24/01214
Monsieur [I] [J]
Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [I] [J]
Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [O] [Z]
Monsieur [T] [L], intervention forcée dans RG 24/1729
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HABA William
Copie délivrée à :
Mr [L] [T]
Le
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Décembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] s’est vu mettre à disposition une chambre meublée au sein d’un foyer [5] situé [Adresse 6]. Monsieur [T] [L] bénéficie également d’une chambre à la même adresse.
Dans le cadre d’une assignation en expulsion pour impayés de redevances initiée par la SA ADOMA, Monsieur [I] [J] a assigné en intervention forcée Monsieur [T] [L] par acte du 17 juillet 2024, demandant la jonction des affaires, sans former de demandes particulières à l’encontre de ce dernier. A l’audience de référé du 5 septembre 2024, l’affaire concernant Monsieur [T] [L] a été renvoyée à l’audience de fond du 12 novembre 2024, pour régularisation de l’assignation afin de former des demandes à l’encontre de Monsieur [T] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [I] [J] a donc fait assigner son voisin [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner son voisin à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage, 5 000 euros au titre de son préjudice corporel, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes pour une meilleure administration de la justice.
Monsieur [I] [J], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soutenu oralement.
Au soutien de ses prétentions et en substance, il fait valoir au visa de l’article 1253 du code civil qu’il est occupant de la chambre 110 et que depuis l’année 2023, son voisin, occupant de la chambre 111, l’empêche de dormir. Il soutient qu’il a déposé plusieurs plaintes pour tapage nocturne et même une plainte pour violence physique. Il souligne qu’il a alerté son bailleur qui n’a pas agi et que les agissements de son voisin caractérisent un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [T] [L], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la pièce non numérotée au bordereau datée du 4 novembre 2024
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’article 16 du même code dispose également que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ce principe directeur du procès civil doit être soulevé d’office par le juge.
En l’espèce Monsieur [I] [J] produit une pièce datée du 4 novembre 2024 qui n’a pas été portée à la connaissance du défendeur, assigné le 25 octobre 2024 soit antérieurement à l’établissement de cette pièce.
Faute d’avoir été portée à la connaissance du défendeur, cette pièce sera écartée des débats.
Sur la demande indemnitaire au titre de troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De ce texte découle un principe jurisprudentiel selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986 : Bull. Civ. 1986, II, n° 172). Il s’agit d’une responsabilité objective qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance – trouble excessif ou anormal – sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de ce que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné. Pour cela, il faut d’une part que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu’il soit d’autre part anormal. Il convient de préciser que l’anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c’est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de cette responsabilité sui generis.
Selon les dispositions de l’article 7 du code de procédure civile, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce le demandeur reproche à Monsieur [T] [L] des comportements bruyants la nuit causant des troubles de sommeil. Il ne précise aucunement dans son assignation la nature des bruits (coups, cris, musique), leur fréquence.
A l’appui de ses allégations, il est produit :
Une plainte déposée le 10 mai 2023, dans laquelle Monsieur [I] [J] rapporte que dans la nuit du 9 mai 2023 aux alentours de 2 heures du matin, les occupants de la chambre 111, Monsieur [W] et « son ami » dont il ne connait pas l’identité, faisaient du bruit, de sorte que lorsqu’il leur a demandé de cesser les nuisances, l’ami de Monsieur [W] l’a frappé au visage et Monsieur [W] l’a menacé avec un couteau. Il ajoute qu’ils sont revenus frapper à sa porte à la suite de cet évènement pour l’insulter. Il rapporte qu’il n’a pas été blessé.
Une plainte déposée le 10 mars 2024 dans laquelle il déclare avoir été menacé avec une arme par le voisin de la chambre n°111, Monsieur « [T] » [L], alors qu’il se plaignait du bruit causé par ce dernier en plein milieu de la nuit,Une plainte déposée le 29 avril 2024 dans laquelle il déclare avoir été menacé avec une arme par Monsieur [T] [L] le 27 avril 2024 alors qu’il se battait avec le frère de ce dernier.
Il convient de relever que toutes les pièces produites proviennent de Monsieur [I] [J] et ne résultent que de ses propres déclarations, sans pièces objectives permettant de les corroborer. Il ne produit aucune attestation de voisinage, constat de commissaire de justice, ou autre élément permettant également de caractériser la continuité des troubles, seulement trois évènements étant relatés depuis un an et demi.
Aussi, échouant dans sa démonstration à rapporter la preuve de l’existence à la fois d’un trouble de voisinage et de son caractère anormal, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera la charge de ses dépens.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce datée du 4 novembre 2024 non communiquée au défendeur ;
Rejette les demandes de Monsieur [I] [J] ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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