Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 23/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 23/02150 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLMR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [J] [Y] [D]
né le 22 Mai 1972 à RENNES (35000), demeurant 2 Quai Emile Zola – 35000 RENNES
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [L] [P] épouse [D]
née le 08 Avril 1972 à SAINT-MALO (35400), demeurant 2 Quai Emile Zola – 35000 RENNES
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [A] [G] [S] [U]
né le 14 Novembre 1968 à RENNES (35000), demeurant 42 Quai de la république – 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [H] [W] [N] [B] épouse [U]
née le 05 Février 1970 à PARIS, demeurant 42 Quai de la République – 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [A] [G] [S] et son épouse [H] [W] [N] [B] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée E N°340. La famille de Mme [B] possède cette parcelle depuis plusieurs générations.
Les époux M. [D] [E] [J] [Y] et Mme [L] [P] épouse [D] ont acquis la parcelle voisine cadastrée E N° 334 le 25 novembre 2020 des époux [B], propriétaires depuis 2008.
Plusieurs procédures ont opposé les voisins, notamment s’agissant du bornage de leurs propriétés respectives. Le présent litige porte sur la parabole installée par les époux [U] dans le mur de la propriété des époux [D].
Par assignation délivrée le 11 octobre 2023, les époux [D] ont attrait devant la présente juridiction les époux [U] afin qu’il soit principalement jugé qu’ils subissent une atteinte à leur droit de propriété et que la parabole de leurs voisins soit déposée et qu’ils soient indemnisés des préjudices qu’ils estiment subir.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024 M. et Mme [D] demandent,
Vu les articles 544 et 545 du Code civil de :
— Débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger que Monsieur et Madame [D] sont fondés à solliciter qu’il soit mis fin à l’atteinte à leur droit de propriété et aux nuisances que constitue la présence d’une parabole implantée, par leurs voisins ou leurs auteurs, sur le mur de leur maison, et d’un câble surplombant la terrasse de leur jardin ;
— Condamner en conséquence les époux [U] à faire réaliser par une entreprise spécialisée les travaux suivants dans la propriété [D], 15, rue Sainte-Anne, 22 410 SAINT QUAY PORTRIEUX, cadastrée section E N°334 :
*Dépose de la parabole et de son câble d’alimentation ;
*Remise en l’état du mur où elle était fixée ;
Le tout dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
2
— Les condamner à verser aux époux [D] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner les mêmes en tous les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 16 août 2021.
Les époux [D] exposent que les époux [U] auraient refusé un bornage amiable et, qu’estimant être titulaires d’un droit de passage sur la propriété des époux [D], ils auraient assigné ceux-ci en référé expertise le 30 mars 2021. Les époux [D] en auraient profité pour demander l’enlèvement sous astreinte de la parabole toujours litigieuse. Ils excipent que les époux [U] auraient formulé ces demandes de manière dilatoire, un bornage amiable ayant finalement été régularisé le 8 novembre 2022. L’expert judiciaire aurait également exclu toute situation d’enclave. Les époux [U] seraient seuls responsables des « relations tendues » entre les voisins.
Toutefois, les époux [D] soutiennent que leurs voisins auraient implanté une parabole « particulièrement inesthétique » dans le mur de la propriété des demandeurs. Le juge des référés aurait décliné sa compétence estimant qu’il y aurait une absence de contestation sérieuse.
Les demandeurs estiment que cette parabole et son câble implantés sans leur autorisation seraient une atteinte à leur droit de propriété. Le droit à l’antenne invoqué par les défendeurs serait une notion de droit public dénuée de fondement en droit privé.
Les moyens développés en défense, notamment le droit de passage et le droit à l’antenne, seraient totalement hors sujet et ne concerneraient que les immeubles en copropriété. En tout état de cause, les époux [U] n’utiliseraient pas la parabole et la laisseraient uniquement pour nuire aux demandeurs. Les moyens ne reposeraient sur aucun fondement juridique sérieux. Leur argumentaire sur la servitude par destination du père de famille serait tout simplement fallacieuse dans la mesure où les consorts [B] n’auraient jamais été propriétaires uniques des deux fonds, contigüs mais uniquement indivis. En outre, il n’y aurait jamais eu de servitude continue et pérenne, le passage étant clos depuis près de 40 ans. Il n’existerait aucune servitude et il n’y en aurait jamais eue.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, les époux [U] prétendent,
Vu l’article 1 de la Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion
Vu l’article 10 de la CEDH
Vu les articles 694 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1353 et suivants du Code Civil de voir :
— Débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes fins, et prétentions ;
— Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.
Les époux [U] soutiennent que la parcelle des époux [D] aurait appartenu précédemment à M. [B], père de Mme [U], et que dans ce cadre il aurait construit un mur doté d’une porte manipulable uniquement depuis la propriété [U] pour accéder à la voie publique, la venelle des Islandais.
3
Les époux [D] contesteraient depuis l’origine ce droit de passage historique aux époux [U]. Ils confirment qu’un bornage amiable a eu lieu sous l’égide de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés. Des procédures seraient toujours en cours entre les parties, notamment s’agissant de la terrasse érigée par les époux [D].
S’ils reconnaissent que l’antenne se trouve sur le bien des époux [D], ils soutiennent toutefois qu’ils seraient titulaires d’un droit à l’antenne protégé par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme. Cette implantation s’expliquerait par les contraintes de réception inhérente aux paraboles.
Par ailleurs, l’implantation de la parabole étant ancienne, les époux [U] disposeraient d’une servitude par destination du père de famille. M. [B] aurait été propriétaire des parcelles n° 340 et 344 et aurait dans ce contexte réalisé des travaux pour permettre la circulation entre ces deux propriétés.
Ils soutiennent par ailleurs que l’indemnisation demandée serait exorbitante et injustifiée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’enlèvement de la parabole et la remise en état du mur sous astreinte
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, les époux [U] ont installé une antenne parabole alimentée par un câble reliant les deux maisons des parties, sur le mur de l’immeuble appartenant aux époux [D], ce que personne ne conteste.
4
Par son implantation, elle porte donc atteinte au droit de propriété des époux [D] qui ne peuvent être contraints d’accepter cette implantation sauf cause d’utilité publique, droit inaliénable d’ordre public dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité et le cas échéant contre le paiement préalable d’une indemnité.
Or, cette parabole n’apparaît pas dans l’acte de vente par lequel les époux [D] ont acquis leur propriété. Ils n’ont pas davantage donné leur assentiment à son implantation. De la même façon, l’acte translatif de propriété ne fait état d’aucune servitude qui grèverait le fonds des époux [D] au profit de celui-ci des époux [U]. En tout état de cause, il ne peut qu’être rappelé qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété de son voisin.
En tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure que M. [B] n’a pas été l’unique propriétaire des parcelles n° 340 et 344 mais propriétaire indivis de la parcelle n° 344 avec son épouse, tandis que la propriété n° 340 était la propriété indivise de la SCI de la Grève constituée de M. [B] et de ses frères.
Le moyen développé par les époux [U] concernant l’existence d’une servitude par destination du père de famille est donc inopérant.
S’agissant de l’existence d’un droit à l’antenne invoqué par les époux [U], celui-ci ne concerne que les immeubles en copropriété avec des murs collectifs et obéit à une procédure dont les époux [U] ne démontrent pas qu’ils l’ont respectée. En outre, ils ne démontrent pas davantage avoir accès à la télévision et à l’information autrement que par cette unique parabole.
Par suite, il doit être fait droit aux demandes des époux [D]. La parabole et son câble d’alimentation doivent être retirés et le mur remis en l’état initial dans un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir par une entreprise spécialisée. Au vu des relations uniquement judiciaires et vindicatives entretenues par les parties, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois.
Sur l’indemnisation des demandeurs
Tout fait de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
En l’espèce, le préjudice des époux [D] réside dans l’atteinte à leur droit de propriété qui sera réparé par la dépose de la parabole et du câble. Ils ne caractérisent aucun autre préjudice certain en lien avec la présence de cette antenne. Ils doivent être déboutés de leurs demandes faute de démontrer l’existence d’autres dommages.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. 5
Les défendeurs succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les défendeurs seront condamnés à leur payer in solidum la somme de 2500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [E] [J] [Y] et Mme [L] [P] épouse [D] de leurs demandes indemnitaires;
CONDAMNE M. [U] [A] [G] [S] et son épouse [H] [W] [N] [B] épouse [U] in solidum à faire procéder par une entreprise spécialisée à la dépose de la parabole et de son câble d’alimentation ainsi qu’à la remise en l’état initial du mur le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
DIT que faute pour M. [U] [A] [G] [S] et son épouse [H] [W] [N] [B] épouse [U] d’y procéder ils seront redevables in solidum, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 euros par jour de retard ;
CONDAMNE M. [U] [A] [G] [S] et son épouse [H] [W] [N] [B] épouse [U] in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [U] [A] [G] [S] et son épouse [H] [W] [N] [B] épouse [U] in solidum à payer à M. [D] [E] [J] [Y] et Mme [L] [P] épouse [D] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Indivision ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Assignation ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créance ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation
- Lésion ·
- Vélo ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Courtier ·
- Aéroport ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Finances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Consommation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Polynésie française ·
- Dommage imminent ·
- Dommage ·
- Distance des plantations ·
- Contestation sérieuse ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Dépréciation monétaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bruit ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Trouble de voisinage ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Menaces
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Famille ·
- Révocation ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.