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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 sept. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT
Demande de nomination d’un mandataire de justice chargé d’accomplir certaines opérations
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z]
C/
S.C.I. SCI DE LA GRANDE VIVE, [C]
Répertoire Général
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH6E
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Septembre 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Missiaen
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [Z] Agissant pour le compte et en qualité de représentante de l’indivision [I] [Z] composée de Madame [H] [Z] née [G], Madame [J] [Z] et Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SCI DE LA GRANDE VIVE (RCS D'[Localité 7] 443 867 106) représentée par sa Gérante Mme [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [C] prise en qualité de Gérante de LA SCI DE LA GRANDE VIVE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 12 février 2025 délivrée par Madame [J] [Z], agissant pour le compte et en qualité de représentant de l’indivision [I] [Z], à Madame [W] [C], en qualité de gérante de la SCI DE LA GRANDE VIVE, et la SCI DE LA GRANDE VIVE, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 1855 et 1856 du code civil, aux fins de :
Déclarer la demanderesse recevable et bien fondée ;Désigner tel mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI DE LA GRANDE VIVE afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :Reddition des comptes pour les cinq derniers exercices ;Transmission des comptes de résultats et bilans pour les cinq derniers exercices ;Transmission des rapports afférents ;Désignation de l’indivision [J] et [F] [Z] comme associées ; Désignation de l’indivision [E] [X] comme associée ; Condamner solidairement la SCI DE LA GRANDE VIVE et la Gérante à payer à la Demanderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCI DE LA GRANDE VIVE et la Gérante aux entiers dépens ;Condamner la SCI DE LA GRANDE VIVE et la Gérante à supporter les honoraires du mandataire ad hoc ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Gérante ;Dire que le jugement à intervenir est exécutoire de droit ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 10 septembre 2025.
Madame [J] [Z] a comparu par son conseil et a maintenu ses demandes.
Madame [W] [C], en qualité de gérante de la SCI DE LA GRANDE VIVE a comparu par son conseil et sur l’audience a contesté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, faisant valoir oralement que la situation avait changé puisqu’un notaire avec été désigné par le tribunal judiciaire.
La SCI DE LA GRANDE VIVE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
L’article 39 alinéa 3 du décret 3 juillet 1978 n°78-704 dispose que :
« Un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à expiration d’un délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
Au cas précis, le 11 décembre 2024, Madame [Z], associée non-gérante de la SCI DE LA GRANDE VIVE, a adressé par courriers recommandés avec accusé de réception à la SCI DE LA GRANDE VIVE et Madame [C], en qualité de gérante de la SCI DE LA GRANDE VIVE. Mme [Z] a mis en demeure Mme [C] de convoquer une assemblée générale des associés avec pour ordre du jour la reddition des comptes pour les cinq derniers exercices, la transmission des comptes de résultats et bilans pour les cinq derniers exercices, la transmission des rapports afférents ainsi que la désignation de l’indivision [J] et [F] [Z] et de l’indivision [E] [X] comme associées.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] n’a ni donné de réponse au courrier du 11 décembre 2024, ni convoqué d’assemblée générale des associés.
Néanmoins, il y a lieu de relever que la demande formulée par Madame [Z] dans son courrier du 11 décembre 2024 n’est pas véritablement une question déterminée et s’analyse davantage comme un grief général de fonctionnement de la SCI LES ARBOUSIERS.
Par ailleurs, depuis la présente assignation, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [I] [Z] et [E] [X] et a désigné Maître [D] [Y], notaire, pour y procéder.
La désignation d’un mandataire ad hoc permet d’éviter une paralysie de la personne morale dans une perspective de bon fonctionnement de celle-ci. Or, il est évident que la question prioritaire pour les parties et l’indivision litigieuse n’est pas celle-ci, mais de parvenir à une liquidation partage. C’est dans ce contexte qu’outre la désignation d’un notaire, une expertise comptable a été ordonnée.
En conséquence, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [Z] sollicite la condamnation de la SCI LA GRANDE VIVE et de Madame [C] à lui payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire,
REJETTE la demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI DE LA GRANDE VIVE, formulée par Madame [J] [Z] ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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