Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 26 avril 2023, n° 21/01082

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 26 avr. 2023, n° 21/01082
Numéro(s) : 21/01082

Texte intégral

N° Minute : 2323/42
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 21/01082 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C6FP
JUGEMENT DU 26 AVRIL 2023
Contentieux
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
Extrait des minutes du Greffe C/
William NOILHAN
Le VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS a été rendu le jugement dont la
teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Mme Christine DUDOIT,
après débats en audience publique du 22 février 2023, tenue par Aurélie FONTAINE, assistée de
Christine DUDOIT, Greffier en présence de Madame Charlotte CHEVALIER, auditrice de justice,
Madame Peggy GARCIA, juriste assistante
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
4[…], 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE:
SA CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis […], […] représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur William NOILHAN, né le […] à […] demeurant […], […] représenté par Me Priscilla LE DANIEL-X, avocat au barreau de
MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Je de Brisis / Me LE Y X FEX + CCC. à le de Brisis le 26/04/23 : Fex + Ccc


EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE GENERALE a consenti à M. William NOILHAN un prêt immobilier d’un montant de
141 800 euros, remboursable au taux de 4,73% l’an, garanti par un engagement de caution du
CREDIT LOGEMENT, pour financer l’acquisition d’un appartement à […].
Suite à des échéance impayées, par lettre en date du 25 juillet 2018, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt susvisé et mis M. William NOILHAN en demeure de lui rembourser la somme de 143 772,83 euros lui étant due .
Le CREDIT LOGEMENT, subrogé dans les droits de la SOCIETE GENERALE, a tenté de trouver une issue amiable à cette affaire, en recherchant avec M. William NOILHAN une solution
d’apurement de sa dette.
Compte tenu de l’échec des discussions amiables, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier en date du 8 novembre 2018, mis M. William NOILHAN en demeure de lui régler la somme de 137 213,89
euros.
Par courrier en date du 18 avril 2019, M. William NOILHAN a proposé un remboursement de sa dette sur une durée de quatre ans. Cette proposition a été acceptée par le CREDIT LOGEMENT.
Compte tenu des incidents rencontrés dans l’exécution de cet échéancier, le CREDIT LOGEMENT
a mis M. William NOILHAN en demeure de régler la totalité de sa dette par courrier du 18/11/2020.
En mars 2021, le CREDIT LOGEMENT et M. William NOILHAN ont alors convenu de règlements mensuels de ce dernier, à hauteur de 2[…]0 euros, pendant une durée d’une année reconductible en fonction de la régularité des versements.
Compte tenu du non respect de cet accord, le CREDIT LOGEMENT a mis, par courrier en date du
10 juin 2021, M. William NOILHAN en demeure de régler la somme de 134 015,81 euros lui étant alors due .
Par acte d’huissier en date du 30 août 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné M. William
NOILHAN devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de
l’article 2305 du code civil: condamner M. William NOILHAN à lui verser la somme principale de 134 015,81 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 132 970,08 euros à compter de l’assignation, condamner M. William NOILHAN au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; condamner M. William NOILHAN aux dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la SA CREDIT LOGEMENT notifiées par RPVA le 08/09/2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal, de
- Débouter M. William NOILHAN de l’ensemble de ses demandes, Thy
-O Condamner M. William NOILHAN à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 134.015,81 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 132.970,08 euros à compter du 30 août 2021, date de délivrance de l’assignation,
Condamner M. William NOILHAN à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. William NOILHAN au paiement des entiers dépens,
- Juger n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit.
La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose aux délais de paiement sollicités au regard des larges délais de paiement dont M. William NOILHAN a déjà bénéficié.
Vu les dernières conclusions de M. William NOILHAN notifiées par RPVA le 08/05/2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il demande au Tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : Juger que la somme de 134 015,81 € due par Monsieur William NOILHAN au crédit logement
-
sera reportée dans la limite de deux années,
- Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
- Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation de Monsieur William NOILHAN aux entiers
dépens.
M. William NOILHAN ne conteste pas la créance et sollicite un report de la dette. Il explique ne pas avoir réussi à honorer l’échéancier proposé au CREDIT LOGEMENT en raison de la pandémie de COVID qui a engendré des difficultés financières pour la société qu’il venait de créer. Il expose vivre dans un appartement meublé et accueillir sa fille de 15 ans en garde alternée.
Par ordonnances du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 22 février 2023.
La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I- Sur l’action en paiement
Sur le principe et le montant de la créance
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. >>
En l’espèce, par les quittances établies les 09/09/2015, 03/08/2017, 13/08/2018 par la SOCIETE GENERALE, la SA CREDIT LOGEMENT établi avoir payé la dette de M. William NOILHAN auprès de l’établissement bancaire, en sa qualité de caution du prêt immobilier, à hauteur de
8264,22 euros, 2203,04 euros, et 134 753,64 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie ainsi de sa créance à l’égard de M. William NOILHAN et a actualisé le montant de sa créance dans le décompte du 10 juin 2021 en prenant en compte les versements effectués par M. William NOILHAN, soit une créance à hauteur de 134015,81 euros dont 132970,08 euros en capital.
M. William NOILHAN ne conteste pas le montant de cette créance.
Il convient donc de condamner M. William NOILHAN à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 134 015,81 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 132 970,08 euros à compter du 30 août 2021, date de délivrance de l’assignation, en application de l’article, 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements
s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. >>
En l’espèce, si M. William NOILHAN a connu une période de chômage en 2015 expliquant ses difficultés à honorer son emprunt immobilier, il n’en reste pas moins que le CREDIT LOGEMENT
a acquitté la dette de M. William NOILHAN depuis plus de quatre ans, a accepté deux échéanciers qui n’ont pas été honorés, alors que M. William NOILHAN ne conteste pas être toujours propriétaire du bien immobilier acquis par l’emprunt immobilier et ne propose pas de solution de paiement après le report de sa dette demandé durant deux ans.
Il convient ainsi de rejeter la demande de délais de paiement de M. William NOILHAN.
3
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. William NOILHAN, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SA CREDIT LOGEMENT, M. William NOILHAN sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucun motif ne justifie de déroger à l’application de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. William NOILHAN à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de
134015,81 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 132 970,08 euros à compter du 30 août 2021;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. William NOILHAN ;
CONDAMNE M. William NOILHAN à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. William NOILHAN aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de
procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 26 avril 2023,
o les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 4[…] du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE,
Vice-Présidente, et par, greffière.
Le Président La greffière,
"République française
Au nom du peuple français«   »En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice. sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée porte greffier." le 26 (04 (23 d e
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 26 avril 2023, n° 21/01082