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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 23/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00146
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/01415 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DWJU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [D] [U] [G] épouse [T]
C/
[N] [C] [J] [T]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par Lauriane VALLUY juge placée en charge des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [D] [U] [G] épouse [T]
née le 16 Août 1957 à VALENCAY (INDRE)
44 Rue Nationale
36360 LUCAY LE MALE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C360442023002232 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [C] [J] [T]
né le 29 Novembre 1962 à PARIS 15ÈME ARRONDISSEMENT (PARIS)
20 place des Orchidées
36290 MEZIERES-EN-BRENNE
représenté par Me Alexia AUGEREAU, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] épouse [T] et Monsieur [T] [N] se sont mariés le 23 mai 1987 devant l’officier d’état civil de la commune de VALENCAY (Indre), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, [H] [T], né le 22 août 1990, majeur.
Les parties se sont séparées le 29 novembre 2023.
Madame [G] [K] épouse [T] a déposé une requête en divorce le 11 décembre 2023 au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,Constaté que les époux vivent séparément comme suit :Madame [G] demeurant au 44 rue Nationale à Luçay le Mâle
Monsieur [T] demeurant au 20 place des Orchidées à Mézières en Brenne,
Constaté que Madame [G] se désiste de sa demande d’attribution du domicile conjugal,Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile sous peine d’expulsion,Constaté l’accord des parties sur le remboursement des mensualités du crédit souscrit au CREDIT AGRICOLE comme suit :Monsieur [T] rembourse 400 euros par mois,
Madame [G] rembourse 217,54 euros par mois,
Attribué à Madame [G] la jouissance du véhicule Peugeot 407 immatriculé AZ-656-JE,Attribué à Monsieur [T] la jouissance du véhicule Peugeot Partner immatriculé BG-807-GY.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2025 par RPVA, Madame [G] [K] épouse [T] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 233 et 234 du code civil,
— Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 mai 2024,
— Révoquer de plein droit les donations et les avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans la limite de l’article 265 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les parties ont devant notaire donné la nue-propriété de leur ex domicile conjugal sis 44, rue nationale à LAUCAY LE MALE à leur fils et lui ont laissé l’usufruit à elle et qu’en conséquence, elle ne demande plus de prestation compensatoire. Elle indique également qu’elle souhaite pouvoir après le prononcé du divorce conserver son nom marital [T].
Par ses écritures notifiées le 12 novembre 2024 par RPVA, Monsieur [T] [N] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 233 et 234 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Constater que les dispositions de l’article 257-2 du code civil ont été respectées par les époux,
— Renvoyer les parties devant notaire pour qu’il soit amiablement procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— Constater l’accord des parties pour que la pleine propriété :
Du véhicule Peugeot 407 soit attribué à Madame [G],
Du véhicule Peugeot Partner soit attribué à Monsieur [T],
— Dire et juger en conséquence que la propriété des véhicules sera ainsi attribuée,
— Débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] sollicite que la date d’effet du divorce soit fixée à la date du 29 novembre 2023, date de son départ du domicile conjugal. Il autorise également son épouse à faire usage de son nom d’épouse après le divorce.
Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
***
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Bien que Monsieur [T] développe des moyens en ce sens, il ne formule aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Sur le nom
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément à l’accord des parties énoncé dans leurs moyens, Madame [G] épouse [T] conservera l’usage du nom marital.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce stade sur le sort des véhicules.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’absence de demande sur ce point.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 mai 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame [G] [K] épouse [T]
née le 16 août 1957 à VALENCAY
ET DE
Monsieur [T] [N]
né le 29 novembre 1962 à PARIS 15e
Mariés le 23 mai 1987 à VALENCAY
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 21 mai 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [G] [K] épouse [T] conservera l’usage du nom marital de Monsieur [T] [N] à la suite du divorce conformément à l’accord des parties ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n’a sollicité de prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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