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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF3T
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [N] [V]
C/
Monsieur [X] [P]
Madame [R] [T] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [T] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Bertrand CAHN, avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 juin 2025 prorogé 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de Pontoise a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 28 septembre 2018 au 26 octobre 2023,
— condamné Madame [N] [V] à payer à Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P], la somme de 4 699,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 sur la somme de 2834,88 euros et à compter du 25 juin 2024 pour le surplus,
— autorisé Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P], à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— autorisé la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Madame [N] [V],
— condamné Madame [N] [V] à verser à Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
— débouté Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P], de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Madame [N] [V] à payer à Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P], la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Madame [N] [V] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 13 septembre 2023,
Le 25 septembre 2024, Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P] ont fait signifier le jugement à Madame [N] [V].
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, au visa de ce jugement, Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P] ont fait délivrer à Madame [N] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 08 janvier 2025, Madame [N] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 8].
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [N] [V] ayant comparu en personne et Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P] étant représentés par leur avocat.
Madame [N] [V] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes Madame [N] [V] fait principalement valoir qu’elle a initié des démarches avec l’aide de son assistante sociale. Elle précise qu’elle a fait des demandes de logement social, qu’elle va déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, qu’elle a déposé un dossier auprès de la MDPH, qu’elle a eu un accident de la route et perçoit une pension d’invalidité de 615 euros par mois. Elle ajoute régler partiellement l’indemnité d’occupation quand elle peut.
En réplique, Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P], représentés par leur avocat sollicitent que Madame [N] [V] soit déboutée de toutes ses demandes.
Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P] font essentiellement valoir que Madame [N] [V] n’a pas sollicité de délais devant le juge du contentieux et de la protection, que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 9 519,80 euros, terme de février 2025 inclus, qu’elle ne paie pas l’indemnité d’occupation due. Elle soutient que l’importance de la dette, l’absence de capacité de Madame [N] [V] pour assumer le règlement de l’indemnité d’occupation leur font craindre de ne jamais pouvoir la recouvrer.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame [N] [V] a été autorisée à communiquer en délibéré des justificatifs de ses revenus et démarches sous huit jours, ce qu’elle n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [N] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [N] [V] explique sa situation financière et personnelle. Elle perçoit une allcoation de 615 euros par mois. Elle verse un courrier de l'[Localité 7] 95 en date du 06 janvier 2025 faisant état de démarches qui vont être initiées : le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, un dossier auprès de la MDPH, un dossier auprès de la CPAM. Il n’est pas justifié que ces démarches ont été effectivement intitiées.
Les éléments du dossier démontrent qu’elle ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge qui s’élèvent à 824 euros, ce qu’elle reconnait, que la dette locative a considérablement augmenté depuis le jugement contradictoire du 25 juin 2024, dans la mesure où l’arriéré locatif s’établit désormais à la somme de 9 519,80 euros, terme de février 2025 inclus selon le décompte produit par les bailleurs.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [N] [V] est dans l’incapacité de verser l’indemnité d’occupation qui s’élève à 824 euros et d’apurer sa dette locative envers Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P] et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En outre, Madame [N] [V] ne produit aucun élément tendant à établir ses démarches en vue d’un relogement.
Enfin, Monsieur [X] [S] [P] et Madame [R] [T], épouse [P] ne peuvent être privés plus longtemps de la libre disposition de leur bien et du revenu qu’il génère et dont ils sont privés depuis des années.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont Madame [N] [V] a de facto bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [N] [V].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [N] [V] ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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