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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0428
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. L’ATELIER AUTOMOBILE DE L’OUEST
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Décembre 2023
date des débats : 23 Février 2024
délibéré au : 19 Avril 2024
prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0241 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02506 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNP2
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [N] [P]
— CCC à Me Vianney DE LANTIVY
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 décembre 2021, Monsieur [N] [P] a déposé son véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 4] au garage l’Atelier [3] pour une consommation d’huile importante et un voyant moteur avec perte de puissance. Le relevé d’intervention mentionne les remarques du technicien, lequel souligne notamment que le turbo est bruyant et présente un jeu dans l’axe.
Le 12 janvier 2022, la société à responsabilité limitée l’Atelier [3] a réalisé un devis estimatif de travaux d’un montant de 2.874,59 euros portant sur un changement du turbo et des joints.
Le 2 février 2022, le véhicule a été confié au garage l’Atelier [3], selon la facture d’un montant de 3.150,56 euros pour le changement du turbo et des joints.
Par courrier électronique du 18 février 2022, Monsieur [N] [P] a signalé au garage l’Atelier [3] que, en dépit des travaux réalisés, le véhicule continue de présenter une consommation importante d’huile et lui a réclamé une solution.
Le véhicule a à nouveau été confié au garage, lequel a indiqué à Monsieur [N] [P], à la suite d’une prise de compressions et d’une mesure du taux de fuite, que le véhicule présente un problème de segmentation.
Par courrier électronique du 18 février 2022, Monsieur [N] [P] a avisé le garage de la persistance de la surconsommation d’huile et du fait que de la fumée s’échappe du véhicule.
Le 17 avril 2023, une expertise contradictoire a été réalisée, le procès-verbal des constatations et observations a été signé des parties. Le 19 avril 2023, le rapport a été établi par l’expert qui conclut à une surconsommation d’huile. Mais il relève deux avaries, une portant sur le turbo, qui a été réparé, l’autre portant sur le niveau des cylindrées qui a été occulté par la première avarie jusqu’à sa réparation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée au garage l’Atelier [3] le 17 mai 2023, Monsieur [N] [P] a mis en demeure ladite société d’effectuer les réparations nécessaires à ses frais ou, à défaut, de le rembourser des sommes versées.
Par requête enregistrée le 27 juillet 2023, Monsieur [N] [P] demande la convocation de la société à responsabilité limitée l’Atelier Automobile de l’Ouest afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3.100 euros en principal,
— 379.80 euros au titre des frais d’expertise,
— 1.098,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2024, à laquelle Monsieur [N] [P] a actualisé sa demande en sollicitant les sommes de 3.150,56 euros en principal, de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 379.80 à titre de dommages et intérêts pour le remboursement des frais d’expertise.
La société l’Atelier Automobile de l’Ouest s’oppose au paiement. Elle soutient que l’expertise réalisée n’est pas contradictoire et n’a pas permis de déterminer précisément l’origine de la panne, qu’aucune faute n’a été commise dans le remplacement du turbot. Ainsi, la société l’Atelier Automobile de l’Ouest sollicite que Monsieur [N] [P] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il lui verse la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [N] [P] a maintenu ses demandes, il a exposé que les travaux sur sa voiture se sont révélés inefficaces en raison d’un mauvais diagnostic et que celle-ci ne roule plus.
La société l’Atelier Automobile de l’Ouest a soutenu que le rapport amiable dont Monsieur [N] [P] se prévaut n’est pas contradictoire et qu’il existe une incertitude, le terme « probablement » étant employé dans ledit rapport. La société a argué que le remplacement du turbo était justifié et que l’imputabilité fait défaut étant donné que le rapport d’expertise est intervenu un an et demi plus tard, que le véhicule a été mis en circulation 17 ans plus tôt et qu’il présente un kilométrage de plus de 300.000.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] a saisi le garage en raison d’une surconsommation d’huile. Le garage a procédé à une réparation nécessaire -le changement du turbo- mais réparation insuffisante en raison du problème de segmentation. En conséquence, la surconsommation a perduré.
Il résulte de cet ensemble que le garage a commis une erreur par insuffisance de son premier diagnostic qui a engendré des travaux onéreux sans résoudre le problème de surconsommation.
Le garage a ainsi engagé sa responsabilité, ce qui justifie le droit à indemnisation de Monsieur [N] [P].
Pour autant, la réparation faite était opportune sur le principe et a permis au véhicule de parcourir près de 18.000 kms entre la réparation et l’expertise. Il convient donc de fixer le préjudice à la somme de 800 euros.
Sur les demandes annexes
Monsieur [N] [P] sollicite les sommes de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 379.80 à titre de dommages et intérêts pour le remboursement des frais d’expertise. Cette mesure d’instruction n’ayant pas été ordonnée judiciairement, les sommes engagées au titre de l’expertise amiable sont qualifiées de frais irrépétibles, lesquels sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 600 euros l’indemnité due à ce titre à Monsieur [N] [P], étant rappelé que cette somme comprend les frais irrépétibles, dont les frais d’expertise amiable.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la société l’Atelier Automobile de l’Ouest aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société l’Atelier Automobile de l’Ouest à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société l’Atelier Automobile de l’Ouest à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société l’Atelier Automobile de l’Ouest aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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