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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00025 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01300 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KOX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [24]
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Me Dorian MOORE, avocat au barreau de NANTERRE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Auditrices de justice : MIOSSEC Valentine
HEDIDI [E]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2022, Monsieur [P] [K], exerçant en qualité de directeur de magasin au sein de la société [19], a déclaré à la [4] (ci-après la [8] ou la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un « burn-out, dépression » sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er avril 2022 par le docteur [G] [M] [F] mentionnant une « dépression sévère, burn out lié aux conditions de travail d’après ses dires », avec une première constatation médicale au 5 octobre 2021.
Aux termes d’un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession de la société [19] au profit de la société [24].
Le 31 octobre 2022, la caisse, après avis du [7] (ci-après [11]) de la région Paca Corse, a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 décembre 2022, la société [24] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance à titre professionnel de l’affection « dépression sévère, burn-out ».
Par requête expédiée le 5 avril 2023, la société [24] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Par ordonnance présidentielle du 10 mai 2023, le président de la formation de jugement disposant des pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second [11], celui de la région [Localité 18]-Est, pour avis sur le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Monsieur [K].
Par décision du 6 juin 2023, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté le recours de la société [24].
Le 18 septembre 2023, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la société [24], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis :
— désigner avant dire droit un nouveau [11] aux fins qu’il donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée le 5 octobre 2021 par Monsieur [K] et son activité professionnelle au sein de la société [24] ;
En tout état de cause,
— juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] le 5 octobre 2021 et son activité professionnelle au sein de la société [24] ;
— juger que la [10] a méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société [24] dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par Monsieur [K] le 5 octobre 2021 ;
En conséquence,
— juger que la décision de la [10] du 31 octobre 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [K] le 5 octobre 2021 est inopposable à la société [24] ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [10] ayant rejeté implicitement le recours préalable obligatoire de la société [24] à l’encontre de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] le 5 octobre 2021 ;
— condamner la [10] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [10] au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société fait essentiellement valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de son salarié et ses conditions de travail et que les deux [11] ont rendu des avis favorables dans des termes sensiblement identiques.
La société précise par ailleurs qu’elle n’a pas été informée lors de la transmission du dossier de Monsieur [K] au [11] de la région Paca Corse des dates d’échéance des phases de consultation et d’émission d’observations sur le dossier et que la caisse ne lui a jamais communiqué l’avis du [11] de la région Paca Corse.
La [10], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes de la société [24] ;
— entériner l’avis du [15] ;
— dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée le 12 avril 2022 est opposable à l’employeur, la société [24] ;
— condamner la société [24] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la société [24] tendant à obtenir la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique démontrer, par les avis favorables et concordants des [11] saisis du dossier de Monsieur [K], qu’il existe bien un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de celui-ci et son activité professionnelle habituelle.
Elle précise que les deux avis des [11] de la région Paca Corse et [Localité 18]-Est sont motivés et appuyés sur l’ensemble des pièces du dossier de l’instruction.
La caisse indique par ailleurs qu’elle a permis à la société de consulter le dossier, joindre des pièces et faire des observations lors de la transmission du dossier au [11]. Elle ajoute enfin qu’elle n’est pas tenue de notifier l’avis du [11] à l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’organisme social. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme.
Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation de la décision de la commission, comme demandé par la société [24].
— Sur la désignation avant dire droit d’un nouveau [11] et sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour motif de fond tiré de l’absence de lien direct et essentiel de la maladie déclarée avec le travail
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, une pathologie non désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle si un lien direct et essentiel est établi entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge la pathologie de démontrer, dans ses rapports avec l’employeur, le caractère professionnel de la pathologie.
****
La société [24] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au motif que celle-ci ne serait pas d’origine professionnelle.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [K] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 5 octobre 2021, dont la cause ne réside pas dans son activité professionnelle, et relève que l’arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises sans qu’il ne soit établi de lien entre sa maladie et son activité professionnelle ;
— Monsieur [K] n’a jamais alerté sa hiérarchie, ses collègues de travail, les services de ressources humaines, la médecine du travail ou les représentants du personnel au sujet de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, précisant que plusieurs responsables de ressources humaines avaient été recrutées, notamment Madame [J] remplacée ensuite par Madame [N], afin d’accompagner plus efficacement les équipes des magasins ;
— Monsieur [K] a fait l’objet de deux notifications de mises en garde, s’agissant notamment du non-respect des procédures internes faisant suite à une méconnaissance de la procédure de demande de création de contrat, puis dans le cadre d’un manque d’équité sur les plannings et d’un manque de communication auprès des équipes ;
— le personnel du magasin de [Localité 27] a été rapidement informé qu’il ne serait pas inclus dans le périmètre des magasins concernés par des suppressions de postes ;
— Monsieur [K] connaissait des difficultés d’ordre personnel récurrentes qui entravaient l’exercice de ses fonctions comme l’établissent plusieurs attestations produites de salariés témoignant de son manque d’implication.
La caisse sollicite l’entérinement du deuxième avis du [11] de la région [Localité 18]-Est et indique notamment que :
— le médecin qui a établi à l’origine le certificat d’arrêt de travail du 5 octobre 2021 l’a prescrit au titre de la maladie ordinaire car il ne connaissait pas l’origine du mal-être de Monsieur [K], et précise à ce titre que les arrêts qui ont suivi ont été établis par un médecin psychiatre ;
— Monsieur [K] a subi une angoisse ou un stress relatif à la restructuration de l’enseigne, à une éventuelle fermeture de son magasin et à la perte éventuelle de son emploi ;
— Monsieur [K] avait une charge importante de travail et des sollicitations permanentes en sa qualité de directeur de magasin et cadre au forfait jour ;
— Monsieur [K] rencontrait des difficultés émotionnelles dans le cadre de ses fonctions, notamment du fait de clients mécontents, agressifs ou en train de voler dans le magasin ;
— Monsieur [K] avait des objectifs difficilement réalisables ;
— les deux notifications de mises en garde, peu important qu’elles soient justifiées ou non, ont également eu pour effet de contribuer à une souffrance au travail ;
— les attestations de salariés produits par la société, s’agissant de difficultés d’ordre personnel ou relatives à un manque d’implication de Monsieur [K], ne démontrent pas qu’un facteur personnel ait pu déclencher cette pathologie.
****
En l’espèce, Monsieur [P] [K] a été embauché par la société [26] à compter du 9 août 2010 en qualité de chef de secteur.
Il a ensuite été promu au poste de directeur de magasin le 1er novembre 2018.
A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société [26], et dans le cadre de la reprise de 43 magasins de l’enseigne [26] dont celui de [Localité 27] par la société [19] qui exploitait l’enseigne [21], le contrat de travail de Monsieur [K] a été transféré à cette société.
A compter du 19 juillet 2019, Monsieur [K] a poursuivi l’exercice de ses fonctions de directeur de magasin de [Localité 27], passé de l’enseigne [26] à l’enseigne [22].
Comme indiqué et non contesté par l’employeur, les activités des magasins [22] ont été fortement impactés par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
A compter du 14 mars 2020 et pour plusieurs semaines, les 63 magasins [22] dont celui de [Localité 27], considérés comme des commerces non essentiels, ont été fermés.
La société [19] a procédé à la fermeture de 18 magasins [22], étant relevé que le magasin où travaillait Monsieur [K] n’a pas été fermé.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [K] avait notamment pour tâches la supervision de l’activité commerciale et la garantie de la satisfaction des clients en lien avec la politique définie par l’entreprise, l’analyse et le pilotage des budgets et indicateurs commerciaux afin de développer le chiffre d’affaires et la rentabilité du magasin. Il devait également s’assurer du respect des normes de sécurité des biens et des personnes et encadrer, former et développer son équipe.
Il avait le statut de cadre et travaillait au forfait.
Il a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2021, date retenue pour la première constatation médicale de la maladie professionnelle par la [8].
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2022 par le docteur [G] [M] [F] mentionne une « dépression sévère, burn out lié aux conditions de travail d’après ses dires ».
La maladie déclarée est une maladie hors tableau dont le caractère professionnel ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et qu’il lui est reconnu une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans le cadre de l’enquête administrative, Monsieur [K] a déclaré effectuer entre 8 heures 30 et 12 heures de travail par jour, soit une moyenne de 10 heures par jour, précisant être cadre autonome au forfait jour.
Aux termes du procès-verbal de contact téléphonique entre l’agent de la [8] et Madame [N], responsable des ressources humaines de la société, celle-ci a confirmé qu’étant cadre au forfait jour Monsieur [K] n’avait pas d’horaires prédéfinis mais que le chiffre de 10 heures par jour lui semblait cohérent avec un poste de cadre.
Monsieur [K] a évoqué un groupe de discussion [28] regroupant les directeurs de magasin de la région et le directeur régional avec des sollicitations quotidiennes.
La responsable des ressources humaines a confirmé qu’il y avait des échanges sur ce groupe de discussion mais que ce groupe de discussion servait à diffuser des informations, à poser des questions ou à donner des avis sur différents sujets. Elle a néanmoins précisé que les consignes de travail urgentes pouvaient être adressées de la veille au lendemain par mail et non par groupe de discussion [28].
Monsieur [K] a déclaré, en tant que responsable de l’ensemble du site, devoir être attentif et vigilant en permanence.
La responsable des ressources humaines a confirmé que Monsieur [K] était responsable du site mais qu’il était secondé par deux chefs de secteurs présents sur le point de vente.
Monsieur [K] a indiqué avoir des objectifs de chiffres d’affaires mensuel non atteignables ces dernières années du fait de l’évolution des métiers du commerce, notamment de la vente en ligne et plus particulièrement depuis le confinement lié au Covid-19.
La responsable de ressources humaines a confirmé la présence d’objectifs de chiffres d’affaires mensuels et indiqué que l’ensemble des magasins n’atteignaient pas leurs objectifs depuis la crise sanitaire.
Monsieur [K] a indiqué qu’il était en contact avec des clients mécontents ou agressifs, ou pris en train de voler dans le magasin, et avoir été insulté à plusieurs reprises.
La responsable des ressources humaines a déclaré qu’elle n’en avait jamais été informée mais a reconnu que cela était possible en raison des aléas des métiers du commerce.
Monsieur [K] a déclaré qu’en tant que directeur de magasin il se devait d’être exemplaire et de cacher le stress lié à la situation économique de l’entreprise.
La responsable des ressources humaines a confirmé en déclarant s’être déplacée en magasin pour échanger avec Monsieur [K] qui lui avait dit qu’il vivait mal la situation, et qu’il se sentait « pris dans un filet » et se « sentait KO ». Elle a précisé lui avoir conseillé de prendre quelques jours ce qu’il a refusé en indiquant qu’il ne voulait pas abandonner son équipe.
Monsieur [K] a déclaré qu’il existait parfois des consignes de travail changeant du jour au lendemain concernant notamment les animations commerciales, les étiquettes de prix, ou les campagnes d’affichage.
La responsable de ressources humaines l’a reconnu, précisant que le service commercial avait pu, à plusieurs reprises, donner des consignes changeant du jour au lendemain. Elle a également confirmé des problématiques liées à l’affichage des prix.
Monsieur [K] a estimé avoir manqué de soutien de la part de l’entreprise et avoir perdu en autonomie en termes de création de contrats suite au rachat de l’entreprise.
Il a évoqué une nouvelle procédure mise en place en place par le service des ressources humaines le contraignant à adresser une demande de création de contrats 48 heures à l’avance.
Il a précisé avoir été sanctionné par deux notifications de mise en garde en septembre 2021, notamment pour ne pas avoir respecté cette nouvelle procédure alors qu’il devait recruter en urgence un collaborateur.
La responsable des ressources humaines a confirmé qu’avant la fusion avec [22], les directeurs de magasin avaient une totale liberté au niveau de la création et signature de contrats et a précisé que Monsieur [K] n’avait pas respecté cette nouvelle procédure d’où une notification de mise en garde du 13 septembre 2021 versée dans les pièces de l’instruction.
Monsieur [K] a également déclaré que la personne ayant fait remonter les dysfonctionnements à l’origine d’une seconde mise en garde le 23 septembre 2021 était son chef de secteur qui convoitait son poste. Cette seconde notification est également versée dans les pièces de l’enquête administrative.
La responsable des ressources humaines a précisé que les dysfonctionnements ayant fait l’objet d’une seconde mise en garde avaient été remontés par deux chefs de secteur et l’ensemble du personnel présents le jour de sa venue en magasin. Elle a reconnu que le chef de secteur mis en cause par Monsieur [K] occupait désormais le poste de directeur de magasin en intérim de manière provisoire jusqu’au retour de Monsieur [K].
La responsable des ressources humaines a confirmé par ailleurs avoir échangé avec Monsieur [K] qui lui avait fait part de ses difficultés et avoir prévenu à ce titre le directeur régional, avec son accord, qui s’est ensuite déplacé au magasin pour échanger avec Monsieur [K].
Monsieur [K] a par ailleurs déclaré un contexte de tensions sur les approvisionnements ce qui engendrait un mécontentement des clients.
La responsable des ressources humaines l’a reconnu tout en précisant que cela n’était pas dû au rachat de l’entreprise mais aux problèmes de livraisons des matières premières engendrées par la crise sanitaire.
Monsieur [K] a déclaré qu’à l’été 2020 un plan social avait été lancé et que 21 ou 22 des 60 magasins ont été fermés.
La responsable des ressources humaines a confirmé l’existence d’un plan social et la fermeture de 18 magasins au niveau national.
Monsieur [K] a déclaré que le courrier relatif à la mise en place d’un accord de performance collective contenait un paragraphe indiquant qu’en cas de refus de signer cet accord, la société se réservait le droit d’engager une procédure de licenciement pour faute.
La responsable des ressources humaines a confirmé cela tout en précisant que le motif du licenciement n’était pas une faute mais une cause réelle et sérieuse.
Monsieur [K] a enfin déclaré que ledit accord prévoyait la suppression du 13ème mois, la suppression des primes et l’augmentation du temps de travail.
La responsable des ressources humaines a indiqué que l’accord ne prévoyait pas la suppression du 13ème mois mais le non versement sur l’année 2021. Elle a reconnu que l’accord prévoyait effectivement une augmentation du temps de travail pour les cadres et les employés.
Concernant les cadres, cela consistait à faire don de 10 jours de RTT à l’entreprise.
Dans les faits, les cadres ayant accepté l’accord travaillaient 228 jours et étaient payés sur 2018. Elle a précisé que le 13ème mois n’a pas été versé en 2021 mais qu’une prime de 400 euros avait été adressée en mars 2022 aux salariés ayant accepté cet accord.
Au-delà des déclarations de Monsieur [K] largement corroborées par la responsable des ressources humaines, les entretiens annuels des années 2020 et 2021 produits font état d’évaluations positives. Il en ressort toutefois des mentions relatives à « une année compliquée à gérer » pour le salarié aux termes de l’entretien annuel d’activité 2021.
Le tribunal constate que le dossier a été initialement étudié par le [11] de la région Paca Corse en date du 25 octobre 2022 qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dans le second avis sollicité et rendu le 18 septembre 2023, le [12] conclut de la manière suivante :
« Monsieur [K] a rédigé le 12/04/2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale (épisodes dépressifs), appuyée par un certificat médical initial établi le 01/04/2022 par le Docteur [M] [F]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 05/10/2021 (date indiquée sur le certificat médical initial).
L’intéressé a occupé un poste de directeur de magasin de 2017 à 2021. Le déclarant évoque une surcharge de travail associée à une confrontation souvent compliquée et récurrente avec certains clients, dans un contexte de fusion/rachat d’entreprise et de fermeture de plusieurs autres sites. L’employeur rapporte ne pas avoir identifié de problématique particulière. Enfin, il n’est pas retrouvé de facteur extra-professionnel significatif permettant d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée. La prise en compte de l’ensemble de ces données conduit les membres du [11] à estimer qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Le [12] a, au vu des éléments suscités, retenu que d’une part que, Monsieur [K] avait été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et que, d’autre part, il n’était pas retrouvé de facteur extra-professionnel significatif permettant d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
Le [12] a ainsi retenu des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au sein de l’entreprise en visant notamment une surcharge de travail, une confrontation récurrente avec certains clients et un contexte de fusion/rachats et de fermetures de plusieurs magasins.
La charge importante de travail de Monsieur [K] ainsi que les nouvelles contraintes organisationnelles dues à la restructuration de l’enseigne ressortent de ses déclarations et sont corroborées par les déclarations de la responsable de ressources ainsi que par les évaluations annuelles des années 2020 et 2021.
Cette charge importante de travail existante, aggravée par la fusion des enseignes [21] et [25] en 2019, par l’impact de la crise sanitaire, par un plan social à l’été 2020 ainsi que par une nouvelle organisation et une évolution des modes de fonctionnement, est le motif de l’arrêt de travail de Monsieur [K] et de sa déclaration de maladie professionnelle.
Les manifestations décrites par Monsieur [K], telles que l’amplitude des horaires de travail, des sollicitations récurrentes, des objectifs inatteignables ainsi qu’une grande disponibilité, sont typiques et significatifs d’une surcharge de travail qui est l’un des risques psycho-sociaux reconnus.
L’absence d’alerte auprès de la médecine du travail ou des représentants du personnel ne permet pas d’exclure les difficultés rapportées. Le statut de cadre de Monsieur [K] ne le permet pas non plus, sauf à considérer qu’il permet la réalisation d’un surcroît de tâches sans quantification.
En outre, les attestations de collègues de travail du salarié, en lien de subordination juridique avec l’employeur, dont la société se prévaut, ne permettent pas davantage de considérer que le « burn-out, dépression » médicalement constaté n’a pas de lien avec le travail.
En tout état de cause, il ressort de l’enquête administrative que l’activité professionnelle a eu un rôle direct et essentiel dans la survenue de la maladie, la charge de travail de Monsieur [K], salarié ancien et expérimenté, étant importante du fait de ses fonctions et s’étant alourdie dans un contexte de fusion/rachat et de crise sanitaire.
Ce contexte de travail permet de retenir un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel exercé par Monsieur [K], et ce sans qu’il soit besoin de désigner un nouveau [11].
Il s’ensuit que l’employeur ne soumet pas à l’appréciation du tribunal d’élément de nature à contredire le lien direct et essentiel, retenu dans les avis concordants des [14] et de Grand-Est, entre la pathologie de burn-out, dépression et le travail de Monsieur [K].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la pathologie « burn-out, dépression » est d’origine professionnelle.
— Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour motif de forme tiré du non-respect du principe du contradictoire et de l’absence de transmission d’information sur les phases de consultation et d’émission d’observations sur le dossier prévue par l’article R.461-10
En application de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale susvisé, la caisse est tenue, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d’informer l’employeur de cette saisine ainsi que des échéances afférentes à la phase contradictoire de l’instruction.
****
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier daté du 10 août 2022, reçu par l’employeur le 12 août 2022, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [11].
Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter le dossier et compléter le dossier en ligne jusqu’au 9 septembre 2022 et formuler des observations jusqu’au 20 septembre 2022.
Il s’ensuit que la caisse qui, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, est seulement tenue d’aviser l’employeur de la saisine du [11] et de l’informer des différentes échéances afférentes à la phase contradictoire de l’instruction, a parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de la société.
Ce moyen d’inopposabilité ne saurait en conséquence prospérer.
— Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour motif de forme tiré de l’absence de communication de l’avis du [16] à l’employeur
Aux termes de l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale susvisé :
« (…). La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 25 octobre 2022, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] et que la caisse a notifié à l’employeur le 31 octobre 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, conformément à cet avis favorable.
Il ressort des dispositions susvisées que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du [11] à l’employeur.
Il s’ensuit que le moyen d’inopposabilité soutenu à ce titre n’est pas fondé et doit être rejeté.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [24] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 31 octobre 2022 de la maladie déclarée par Monsieur [K] le 12 avril 2022.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [24] qui succombe en ses prétentions.
Faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de condamner la société requérante à payer à la [10] la somme de 1 000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 18]-Est du 18 septembre 2023 ;
DÉCLARE opposable à la société [24] la décision du 31 octobre 2022 de la [5] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [P] [K] le 12 avril 2022 ;
DÉBOUTE la société [24] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [24] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [24] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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