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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
615PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQCZ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
[8]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
[5]
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par [11], non comparante, dispensée,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante représentée par Madame [J] [B],
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a adressé à la [6] (ci-après [7]) des [Localité 12] une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 octobre 2022.
Était joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 03 octobre 2022 faisant état d’une « lombosciatalgie bilatérales discopathies dégénératives étagées ».
La maladie déclarée le 19 octobre 2022 n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité partielle permanente estimé par le médecin-conseil étant inférieur à 25%, la [8] a notifié à Monsieur [C] [P] un refus de prise en charge.
Le 17 juin 2024, Monsieur [C] [P] a adressé à la [8] une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Lombo-scitaique L5S1 G – Latéralité : Gauche ».
Était joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 07 juin 2024 faisant état d’une « G# lombo-sciatique L5S1 G chez un manutentionnaire ».
Suite à la concertation médico-administrative du 26 juin 2024, la [8] a notifié, le 14 octobre 2024, un refus de prise en charge de la pathologie « hors tableau » présentée par Monsieur [C] [P] au motif que l’assuré avait déjà été indemnisé « au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » .
Le 25 octobre 2024, Monsieur [C] [P] a contesté ces avis devant la commission de recours amiable.
Par décision du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [C] [P] rappelant que le colloque médico-administratif avait retenu une identité d’affection pour laquelle un taux incapacité inférieur à 25% avait été retenu par le médecin conseil, ne permettant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025 reçue au greffe le 26 février 2025, Monsieur [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre une décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 octobre 2025.
À l’audience, Monsieur [C] [P], représenté par l'[5] dispensé de comparaître et ayant adressée ses conclusions, sollicite du tribunal de :
dire recevable et bien fondé le recours engagé ;
À titre principal,
ordonner la reprise de l’instruction de son dossier concernant sa pathologie « lombosciatique L5S1 gauche » ;
ordonner la désignation d’un [9] en application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [C] ;
le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Monsieur [C] [P] expose que les motifs du refus de prise en charge, tels qu’évoqués par la caisse dans sa décision du 14 octobre 2024 sont incompréhensibles.
L’assuré indique qu’il n’a jamais été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels concernant cette pathologie et produit à cet égard une attestation d’indemnités journalières.
Il sollicite la prise en charge de la pathologie dont il est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels étant actuellement indemnisé au titre d’une maladie ordinaire.
La [8], représentée par Madame [J] [B], demande au tribunal de :
dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la pathologie du 07 juin 2024 de Monsieur [C] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [8] expose que la première affectation hors tableau déclarée par Monsieur [C] [P] le 19 octobre 2022 est identique à l’affection objet du présent litige.
L’organisme social souligne que le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux prévisible d’incapacité partielle permanente était inférieur à 25% pour la seconde demande de reconnaissance de la maladie hors tableau du 17 juin 2024.
La caisse rappelle que l’évaluation de ce taux exclut toute possibilité de reconnaissance au titre des maladies professionnelles conformément aux exigences posées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
La [8] considère que les maladies déclarées le 19 octobre 2022 et le 17 juin 2024 ayant le même objet, et eu égard à la première décision définitive de refus de prise en charge, elle a, à bon droit, notifié un second refus de prise en charge à l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
Aux termes des dispositions susvisés et des articles R461-8 et R461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] a adressé à la [6] (ci-après [7]) des [Localité 12] une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 octobre 2022.
Était joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 03 octobre 2022 faisant état d’une « lombosciatalgie bilatérales discopathies dégénératives étagées ».
La maladie déclarée le 19 octobre 2022 n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux prévisible d’incapacité partielle permanente estimé par le médecin-conseil étant inférieur à 25%, la [8] a notifié à Monsieur [C] [P] un refus de prise en charge.
Il est constant que cette décision de refus de prise en charge est définitive en l’absence de toute contestation de Monsieur [C] [P].
Il est également incontesté que le 17 juin 2024, Monsieur [C] [P] a adressé à la [8] une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Lombo-sciatique L5S1 G – Latéralité :Gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 07 juin 2024 faisant état d’une « G# lombo-sciatique L5S1 G chez un manutentionnaire ».
Considérant que cette pathologie était identique à celle déclarée le 19 octobre 2022 ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge relatif à un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%, la [8] a notifié à Monsieur [C] [P] un second refus de prise en charge le 14 octobre 2024.
Le tribunal relève d’abord que Monsieur [C] [P] ne conteste pas le caractère identique des deux pathologies déclarées.
Il ne formule aucune contestation d’ordre médical et ne verse aucune pièce susceptible de remettre en cause les éléments présentés par la caisse.
Le point qu’il conteste porte exclusivement sur le motif de refus, puisqu’il soutient à juste titre que la caisse lui a indiqué qu’il aurait déjà été indemnisé au titre de cette affection.
L’examen de l’attestation d’indemnités journalières que l’assuré produit aux débats, démontre qu’il n’a été indemnisé qu’au titre d’une maladie ordinaire.
Sur ce, le tribunal relève que la caisse comme la commission de recours amiable confirment d’ailleurs qu’aucune reconnaissance de maladie professionnelle ne lui a jamais été accordée.
Force est de constater que le motif de refus résulte d’une erreur manifeste dans le courrier adressé à Monsieur [C] [P].
Pour autant, les pièces versées au dossier, qui ne sont pas contestées, montrent que la première déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lombosciatalgie bilatérales discopathies dégénératives étagées » avait été refusée.
Il appert, que la seconde pathologie déclarée au titre d’une « Lombo-scitaique L5S1 G – Latéralité : Gauche » a également été refusée.
Le tribunal constate toutefois, que la caisse ne produit aucun document permettant d’établir que, pour la seconde déclaration, le médecin-conseil aurait à nouveau retenu un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Seule l’identité des affections mentionnées aux termes du colloque médico-administratif permet de conclure à une identité de taux, sans justification médicale spécifique pour la seconde déclaration.
Le tribunal rappelle que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelle est celui évalué par le service du contrôle médical de l’organisme social.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article susvisé et à la jurisprudence applicable, lorsque le taux d’incapacité partielle permanente est inférieur à 25%, la maladie ne peut donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle.
Dès lors, il convient de dire que c’est à bon droit que la [8] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée le 17 juin 2024 par Monsieur [C] [P] .
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [C] [P] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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