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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 25 mars 2025, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 25 Mars 2025
N°Minute : 25/ 299
N° RG 25/03325 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6O
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [B] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
née le 15 Juillet 1987
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 20 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [B] [P], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [B] [P], comparante en personne a été entendue et déclare :
Je ne sais pas ils m’ont endormi. J’ai pris la bonbonne et ça a réveillé les personnes qui étaient dans ma tête ça veut dire qu'[B] est endormie, ils sont trois dans ma tête avec moi elles me protègent. Oui ils m’ont enlevé beaucoup de médicament, j’ai demandé à ce que ce soit baissé et il m’a baissé, c’était trop pour moi j’étais ensuquée, là ça va je me sens un peu bizarre mais ça va. Mon frère m’a récupéré chez lui mais il a vu que j’avais des propos il ne comprenait pas ce que je disais et ils m’ont envoyé à l’hôpital. C’est trop compliqué pour eux à gérer ce que j’ai. J’ai envie de faire un pèlerinage de partir. Je ne fais plus confiance à mes frères ouais parce qu’ils ont appelé les pompiers, je ne veux plus les voir. Heureusement qu’il y a [O] elle m’aide énormément à revenir sur terre. Non je ne veux pas rester je veux faire mon pèlerinage dans toute la France je veux voyager oui. Je parle avec personne. Je dois juste voir un psychiatre pour pouvoir m’acheter une paire de chaussure et un pantalon non je n’ai pas d’affaire, je ne veux plus parler à mes frères oui c’est ma décision.
Me Chloé RICARD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ; Elle a été placée le 14 mars 2025, le délai se termine aujourd’hui, madame a signé ses notifications de droit hier, le certificat de 72h et l’avis pour aujourd’hui
Sur le fond, elle m’a indiqué son souhait de faire son pèlerinage, elle ne s’oppose pas aux soins. Elle n’a plus de logement on lui a parlé de recherche de foyer.
[B] [P] : Je ne me rappelle pas avoir signé parce que ce n’était pas moi.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [B] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 14 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 25 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose que la personne prise en charge est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Il ressort de l’examen de la procédure que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement en date du 14 et du 17 mars 2025 ont toutes deux été notifiées à la patiente le 24 mars 2025, date à laquelle la patiente a aposé sa signature sur ces notifications. Le certificat médical établi en vue de l’audience en date du 24 mars 2025 décrit une patient encore très discorante, dépersonnalisée, avec un état émotionnel dissocié, avec des discordances idéo-affectives et un fond d’émoussement émotionnel constant. La prensée reste désorganisée, ainsi que cela est également apparu à l’audience.
Si la notification de ces décisions peut en effet être considérée comme tardive, il convient toutefois de considérer que l’état de santé de la patiente et ses troubles encore manifestes au moment de l’audience, n’ont pas permis de procéder à une notification de ces décisions de manière appropriée à son état dans un meilleur délai. Au surplus, lorsque lui est posé la question de savoir si elle se souvient avoir signé ces décisions, la patiente a répondu “Je ne me rappelle pas avoir signé parce que ce n’était pas moi”, confirmant ainsi la grande difficulté de procéder à une notification d’une décision écrite tant que les troubles demeurent aussi présents.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [B] [P] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : désorganisation idéique importante associée à des hallucinations auditives, patiente expliquant avoir “plusieurs personnes dans sa tête”, discours interrompu par des barrages, sommeil perturbé, décompensation sur le plan psychiatrique et vulnérabilité.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ,
DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [P] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [P], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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