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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11] de [Localité 10]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/49
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPZS
Dossier [4] : 424030611
Débiteur(s) :
[Y] [Z]
RECOURS [Localité 6] la
DÉCISION d’IRRECEVABILITÉ
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 10 Novembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 8 septembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[Y] [Z], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
SGC [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
SAS [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] non comparante, ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2024, Madame [Y] [Z] déposait auprès de la [5] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement déclarait le dossier irrecevable le 05 décembre 2024.
Par courrier du 10 janvier 2025 (date d’injection 16 janvier 2025), Madame [Y] [Z] a contesté la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 13 décembre 2024.
La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Madame [Y] [Z], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à sa dernière adresse déclarée, retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A cette même audience, l'[15], représenté par son conseil, a sollicité à titre principal que le recours de la débitrice contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement soit déclaré irrecevable, et à titre subsidiaire, la confirmation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement du 05 décembre 2024 pour mauvaise foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 713-4 alinéa 2 du code de la consommation, les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire (…).
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure (…).
En l’espèce, Madame [Y] [Z] ne comparaît pas. Cependant, l'[14] forme des demandes orales, desquelles il s’évince qu’il requiert nécessairement qu’il soit statué au fond.
➥ Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification de la décision d’irrecevabilité a été faite à Madame [Y] [Z] le 13 décembre 2024. Le recours formé par courrier du 10 janvier 2025 au-delà du délai légal doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [Y] [Z] irrecevable,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [5].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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