Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTA
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTA
N° de MINUTE : 25/01997
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me GREGORY KUZMA
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [R], salarié de la société [12], en qualité de conducteur poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 21 juin 2018 par l’employeur et transmise à la [6] ([9]) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : changement de caisson
— nature de l’accident : la victime aurait voulu mettre le filet sur la benne et serait tombé du caisson
— Objet dont le contact a blessé la victime : le sol
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : voir certificat médical”.
Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2018 par le service des urgences de l’hôpital [11] constate « chute d’une hauteur. Traumatisme contusion du bassin et de la région lombaire basse. Traumatisme du rachis cervical et dorsal. Rx : pas de fracture » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2018.
Par lettre du 25 juillet 2018, la [10] a informé la société [12] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
223 jours d’arrêts ont été inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 14 septembre 2020, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable pour constater l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins prescrits à son salarié au titre de ce sinistre.
A défaut de réponse, par requête reçue le 11 mars 2021 au greffe, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié.
Par ordonnance d’incompétence territoriale du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté son incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été transmise au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 juin 2024 et reçue au greffe de celui-ci le 1er juillet 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal :
Juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 juin 2018 ;A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre à la [9] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [R] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [S] ; Sursoir à statuer ; Rouvrir les débats dès la réception effective du dossier médical par le médecin consultant qu’elle a désigné ;
La société [12] soutient que le non-respect par la [9] du principe du contradictoire, en ce qu’elle n’a pas communiqué le dossier médical de l’assuré au médecin consultant qu’elle a nommé, est une atteinte aux principes directeurs du procès visés aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui justifie que lui soient déclarés inopposables les arrêts et soins litigieux dans la mesure où cela la prive d’un recours effectif avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié s’est vu prescrire des arrêts pendant près de 7 mois ce qui n’est pas cohérent avec la lésion sans gravité constatée à la date de son accident.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [12] de toutes ses demandes, lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge dans les suites de l’accident du travail de son salarié du 19 juin 2018, confirmer le rejet implicite de son recours par la [8] et condamner la société [12] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] fait valoir qu’elle justifie que le certificat médical initial est assorti de prescription d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié. Elle indique ne pas être détentrice du dossier médical du salarié de la société de sorte qu’il ne peut pas lui être enjoint de le communiquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
En outre, la [9] a communiqué plusieurs certificats médicaux de prolongations à la société [12] qui les produit aux débats de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une carence de la caisse ou d’une quelconque atteinte au principe du contradictoire. La demande principale de la société [12] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la [9] verse aux débats le certificat médical initial du 19 juin 2018 qui prescrit arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2018.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison.
A l’appui de sa contestation, la société [12] soutient à titre subsidiaire que la longueur des arrêts et soins n’est pas justifiée au regard de la nature de la lésion initiale de M. [R] et qu’il ressort des certificats médicaux de prolongation que celui-ci n’a consulté aucun médecin spécialiste de sorte qu’il ne fait aucun doute pour la société de l’absence de complication et que la consolidation de son salarié aurait pu intervenir antérieurement.
Il suit de l’application des dispositions précitées que ces moyens sont inopérants et doivent donc être écartés.
En outre, l’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident ou à caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré justifiant le recours à une expertise médicale.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée et la demande de la société [12] sera donc rejetée.
Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical
Aux termes de l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. […] »
En l’espèce, la société [12] demande d’enjoindre à la [9] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [R] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [S].
Or, il est constant que la [9] ne détient pas les dossiers médicaux de ses assurés.
La demande de la société [12] à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la société [12], partie succombante, sera condamnée à verser à la [10], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
La société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [12] de sa demande de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [R] comme n’étant pas imputables à son accident du travail du 19 juin 2018 ;
Déboute la société [12] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déboute la société [12] de sa demande d’enjoindre à la [7] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [R] au docteur [S] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Condamne la société [12] au paiement de la somme de 1000 euros à la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste de travail ·
- Minute ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Holding ·
- Hors de cause ·
- Intervention forcee ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Ordonnance
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Délai ·
- Condition ·
- Sécurité ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Cameroun ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Charges ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Débouter ·
- Condamnation ·
- Électronique
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Père
- Adresses ·
- Italie ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Fond
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation compensatoire ·
- Personnes ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.