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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00859 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBM7
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] (HAUT RHIN)
représentée par Madame [K] [C], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration complétée le 22 octobre 2023, Madame [A] [S] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, appuyée d’un certificat médical initial établi le 29 septembre 2023.
Suite à l’instruction de la demande de reconnaissance de cette pathologie au titre du risque professionnel, le Médecin-Conseil, conjointement avec le service administratif de la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, a considéré que l’ensemble des conditions exigées au Tableau 57 A des maladies professionnelles étaient remplies.
Par décision du 06 mai 2024, la reconnaissance de la pathologie déclarée par Madame [S] au titre de la législation professionnelle était notifiée à son employeur, la société [1].
La société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 27 juin 2024 afin de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge. La CRA a accusé réception par courrier du 15 octobre 2024 en indiquant avoir reçu le courrier de contestation le 03 juillet 2024.
La [2] ne s’étant pas prononcée dans le délai de deux mois suivant sa saisine, la société a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 28 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La société [1], régulièrement représentée, s’en est remise à sa requête introductive d’instance et a demandé au tribunal de :
— Déclarer la présente requête recevable et fondée,
— Dire et juger que dans la relation caisse – employeur, la Caisse supporte la charge de la preuve de l’exposition aux risques visée au tableau 57A des maladies professionnelles ;
— Dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin ne rapporte pas la preuve que Madame [A] [S] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure en cumulé ;
— Dire et juger que la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche n’étant pas rapportée, c’est à tort que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie sur le fondement de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Déclarer, en conséquence, inopposable à la société [1], la décision de la Caisse du 06.05.2024, par laquelle la maladie déclarée par Madame [A] [S] a été reconnue d’origine professionnelle.
La société [1] a affirmé que la CPAM ne rapportait pas la preuve que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie était remplie.
Elle a sollicité en conséquence que la décision de prise en charge de la CPAM du 06 mai 2024 lui soit déclarée inopposable.
En outre, elle a contesté la prise en charge de la maladie qui n’a pas été caractérisée conformément au tableau N° 57 A des maladies professionnelles selon elle, aucun élément du dossier ne permettant d’attester de l’existence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 09 décembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— CONFIRMER l’opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse de la pathologie déclarée par Madame [S] [A] à la Société [1] au titre du risque
professionnel ;
— DÉBOUTER la société de toutes ses demandes.
Sur la caractérisation médicale de la pathologie déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, la caisse a indiqué qu’il résultait des photographies jointes au dossier par la société requérante que les tâches effectuées aux différents postes de travail nécessitaient des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° tout au long de la réalisation des tâches aux postes de montage et de cabine.
La caisse en a conclu que c’est à juste titre, que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la pathologie déclarée était remplie et qu’aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne pouvait être prononcée à ce titre à l’égard de la société [1].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré s’en remettre à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 et prorogée au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé le 28 octobre 2024 par la société [1] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a été introduit dans le délai de deux mois suite au rejet implicite de la CPAM du Haut-Rhin, la commission de recours amiable ayant été saisie le 03 juillet 2024.
Dès lors, le recours présenté par la société [1] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur liste limitative des travaux
En application de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, Madame [A] [S], travaille pour la société [1] depuis avril 1999, en qualité d’agent de production. Madame [S] a demandé la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par une IRM réalisée le 08 janvier 2024.
La tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs est prévue au tableau 57A des maladies professionnelles.
Le tableau 57A mentionne au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau 57A prévoit un délai de prise en charge de 6 mois.
Selon le colloque médico-administratif, la première constatation de l’affection a été fixée au 21 juillet 2023.
La société [1] rappelle que Madame [S] est droitière, qu’elle a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche et qu’elle travaille à temps complet (35H/semaine), en qualité d’agent de production.
La société [1] indique avoir procédé à une étude du poste de travail de Madame [S] sur une journée type et a chronométré le temps pendant lequel cette dernière est amenée à avoir le bras gauche décollé du corps avec un angle de 60° et avec un angle de 90°.
Elle explique que Madame [S] est amenée à évoluer sur quatre postes différents au niveau de la chaîne de production comprenant pour certains des activités n’impliquant pas de mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, comme le poste d’étanchéité que Madame occuper en moyenne à hauteur 20% de son temps journalier.
La société indique d’autre part que Madame [S] est amenée à avoir le bras gauche décollé du corps avec un angle de 90° :
— au poste de montage LAB lors de l’opération de prélèvement des pièces. La société ajoute que l’opération de prélèvement de pièces avec le bras décollé du corps avec un angle de 90° prend huit secondes pour une pompe et qu’en une heure, Madame [S] monte huit pompes. La société conclut que le mouvement de bras décollé à 90° est effectué pendant 1 minute et 4 secondes par heure. Elle ajoute que Madame [S] est affectée au poste montage boîtiers LAB pendant 25% de son temps journalier, soit 1 heures et 45 minutes par jour. La société en déduit que Madame [S] fait le geste incriminé pendant 1 minute et 52 secondes par jour.
— à l’occasion de la préparation de deux caisses pour prélèvement de pièces en les déplaçant de l’étagère vers le poste de montage et inversement, soit pendant 12 secondes par jour (3 secondes par acte).
— au poste de montage L3 lors de de l’opération de prélèvement des pièces pendant 15 secondes par pompe. La société ajoute que Madame [S] monte 6 pompes par heure, soit pendant 1 minute et 30 secondes par heure. La société rajoute que Madame [S] est affectée au poste de montage L3 pendant 35% de son temps journalier, soit pendant 2 heures et 27 minutes et que par conséquent elle y a le bras décollé avec un angle de 90° pendant 3 minutes et 40 secondes par jour.
— au poste de cabine, pendant une durée de 4 secondes par pompe, soit 48 secondes par heure, dans la mesure où, en une heure, la société indique que Madame [S] manipule 12 pompes ainsi que lorsqu’elle charge les pompes sur le chariot et ce, pendant 2,5 secondes par pompes. La société indique que dans la mesure où Madame [S] manipule 12 pompes par heure, cela fait 30 secondes par heure. La société ajoute que Madame [S] est affectée au poste cabine pendant 17% de son temps journalier et que par conséquent, elle y a le bras décollé du corps avec un angle de 90° pendant 1 minute et 33 secondes par jour.
La société conclut que sur les différents postes de travail auxquels Madame [S] est affectée, elle a le bras décollé du corps avec un angle de 90° pendant une durée cumulée de 7 minutes et 17 secondes par jour.
La société indique que Madame [S] est amenée à avoir le bras gauche décollé du corps avec un angle de 60° :
— Au poste de montage LAB, lors de l’opération de prélèvement des pièces, qui prend 8 secondes pour une pompe, sachant qu’en une heure, elle monte 8 pompes.
La société indique que le mouvement de bras décollé du corps avec un angle de 60° est effectué pendant 1 minute et 4 secondes par heure. Elle ajoute que lors de la dépose et du retrait de la pompe du test électrique, Madame [S] est amenée à avoir le bras décollé du corps avec un angle de 60° pendant une durée de 30 secondes par pompe, soit 24 secondes par heure.
La société ajoute que Madame [S] est affectée au poste montage boîtiers LAB pendant 25% de son temps journalier, de sorte qu’elle fait le geste incriminé pendant 2 minutes et 34 secondes par jour.
— Au poste de montage L3, lors de de l’opération de prélèvement des pièces, la société indique que Madame [S] est amenée à avoir le bras décollé du corps avec un angle de 60° pendant 15 secondes par pompe et ajoute qu’elle monte 6 pompes par heure, soit pendant 1 minute et 30 secondes par heure. La société indique que Madame [S] est affectée au poste de montage L3 pendant 35% de son temps journalier et que par conséquent elle y a le bras décollé avec un angle de 60° pendant 3 minutes et 40 secondes par jour.
— Au poste de cabine, la société indique que Madame [S] attrape une pompe sur un plateau avec le bras décollé du corps avec un angle de 60° pendant 3 secondes par pompe. En une heure, la société indique qu’elle manipule 12 pompes et que de ce fait elle a le bras décollé avec un angle de 60° pendant 36 secondes par heure.
— Au cours de l’opération de connexion et de déconnexion de la pompe, la société indique que Madame [S] est également amenée à avoir le bras décollé du corps avec un angle de 60° pendant une durée de 4 secondes par pompe, soit 48 secondes par heure, dans la mesure où en une heure, elle manipule 12 pompes.
— Enfin, lors du chargement du chariot, la société indique que Madame [S] est amenée à avoir le bras décollé du corps avec un angle de 60° pendant 2,5 secondes par pompes, soit pendant 30 secondes par heure, dans la mesure où elle manipule 12 pompes par heure. La société indique que Madame [S] est affectée au poste cabine pendant 17% de son temps journalier, et que par conséquent, elle y a le bras décollé du corps avec un angle de 60° pendant 2 minutes et 15 secondes par jour.
La société conclut que sur les différents postes de travail auxquels Madame [S] est affectée, Madame [S] travaille avec le bras gauche décollé du corps sans soutien en abduction avec un angle de 60° pendant 8 minutes et 29 secondes par jour en cumulé.
La caisse rappelle qu’il ressort des écrits de la société que celle-ci confirme que les travaux effectués par Madame [S] nécessitent la réalisation de mouvements avec bras décollé du corps à au moins 60°.
La CPAM du Haut-Rhin indique qu’il ressort des questionnaires complétés par Madame [S] et par la société [1], que sont effectuées quatre tâches au poste d’agent de fabrication occupé par l’assurée, à savoir le montage de boîtiers, le montage de pompes, l’étanchéité et la cabine et que Madame [S] indique effectuer des travaux comportant des mouvements avec bras décollé du corps à au moins 60° et 90° toute au long de ses journées de travail et tous les jours de la semaine lorsqu’elle est au poste de montage de boîtiers et de pompes ainsi qu’au poste de cabine.
La caisse relève qu’il ressort bien des photographies jointes au dossier par la société requérante que les tâches effectuées aux différents postes de travail nécessitent des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° tout au long de la réalisation des tâches aux postes de montage et de cabine et que c’est à juste titre, qu’elle a déterminé que la condition tenant à la
liste limitative des travaux susceptible de provoquer la pathologie déclarée était remplie.
Il ressort des éléments du dossier que la CPAM du Haut-Rhin a procédé à une enquête en demandant à l’assurée et à l’employeur de renseigner un questionnaire.
Il résulte de la lecture de ces questionnaires que Madame [S] travaille au sein de la société [1] depuis 1999 en qualité d’ouvrière de fabrication. Plus précisément elle est en charge de montage de pompes pendant 35 heures par semaine. Dans ce cadre, Madame [S] effectue des tâches à ses différents postes de travail nécessitant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°pendant toute journée, sachant que les pompes manipulées par Madame [S] pèsent entre 700 grammes et 1, 8 kilos. L’employeur reconnaît explicitement dans le questionnaire que sa salariée, Madame [S], effectue ces mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°pendant toute journée.
Par conséquent, il ressort des déclarations établies par l’assurée dans son questionnaire du 23 février 2024 et par celles de l’employeur dans son questionnaire du 20 février 2020 une concordance quant aux travaux nécessitant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°.
D’autre part, l’enquête et le minutage effectué par l’employeur n’est pas corroboré par un élément objectif, il s’agit d’une enquête interne que le tribunal ne juge pas probante.
En outre, il est de jurisprudence constante que le caractère habituel des travaux n’implique pas nécessairement que les mouvements visés constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (ex. concernant le tableau n°57 A : 2ème Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005, Bull. 2009, II, n° 243).
Enfin, si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue (2ème Civ. 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12.060)
Le tribunal constate que Madame [S] effectue des tâches à ses différents postes de travail nécessitant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°.
Le tribunal constate que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est donc remplie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM du 06 mai 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la société [1] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision du 06 mai 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 octobre 2023 par Madame [S];
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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