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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 23/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7FR
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS:
Mme [S] [C] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [I], artisan maçon exerçant en son nom propre sous le nom ENTREPRISE [I] (SIRET 440 107 704 000 15)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES,en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de M. [K] [I] (contrat multirisque professionnel n° 59655976 X001), RCS [Localité 12] 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur décennal de M. [K] [I] (contrat multirisque professionnel n° 59655976 X001), RCS [Localité 12] 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
M. [M] [E], artisan zingueur exerçant en son nom propre
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de M. [M] [E] (contrat multirisque professionnel n° 59657277 C), RCS [Localité 12] 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024.
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2024 puis prorogé pour être rendu le 24 Juin 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 mai 2011, Monsieur [N] [H] et Madame [S] [C] ont acquis de Monsieur [A] [U] la propriété de la maison d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 11].
L’habitation est composée d’une maison édifiée en 1999, et d’une extension édifiée en 2010, 2011 et dont les travaux ont été confiés :
A Monsieur [K] [I] exerçant sous le nom entreprise [I], s’agissant des travaux de gros œuvre, assuré par la société MAAF Assurances, A Monsieur [M] [E], s’agissant des travaux de couverture et zinguerie, assuré par la société MAAF Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [U] le 1er février 2011.
A compter de 2014, Monsieur [H] et Madame [C] se sont plaints d’infiltrations dans l’extension. Ils se sont adressés à la société MAAF Assurances, laquelle a décliné sa garantie selon courrier du 22 avril 2015.
Ils ont fait appel à un expert amiable, lequel a déposé son rapport le 2 mars 2018.
Suivant actes d’huissier des 24, 25 et 26 septembre 2018, Monsieur [H] et Madame [C] ont assigné Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [I] exerçant sous le nom entreprise [I], Monsieur [M] [E] et leur assureur la MAAF Assurances devant le juge des référés. Ce dernier a, par ordonnance du 20 novembre 2018, ordonné une expertise judiciaire et confié la mesure à Monsieur [D] [X].
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 22 octobre 2019.
L’expert judiciaire a rendu son rapport en novembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 28 janvier 2021, les époux [H] ont assigné Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [I] exerçant sous le nom entreprise [I], Monsieur [M] [E] et leur assureur la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Compte tenu de pourparlers, l’affaire a fait l’objet d’une radiation suivant ordonannce du juge de la mise en état du 4 mars 2022. Les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les époux [H] sollicitent, au visa des articles 383 du code de procédure civile, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, de :
Déclarer les époux [H] recevables et fondés en leurs demandes, par conséquent, Dire et juger que les désordres affectant l’extension de la maison d’habitation acquise par les époux [H] à Monsieur [U] le 20 mai 2011 compromettent la solidité de l’ouvrage et la rendent impropre à destination, Dire et juger que les désordres affectant l’extension de la maison d’habitation acquise par les époux [H] à Monsieur [U] le 20 mai 2011 relèvent de la garantie décennale de Monsieur [U], de Monsieur [K] [I] et Monsieur [M] [E], Déclarer Monsieur [A] [U], en sa qualité de particulier constructeur, Monsieur [K] [I], et Monsieur [M] [E], entièrement responsables des désordres affectant la partie extension de la maison d’habitation des époux [H], en conséquence, A titre principal,
Condamner in solidum, ou dans les proportions de responsabilité qu’il plaira au Tribunal de céans de retenir, Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [I] et Monsieur [M] [E] à payer et porter aux époux [H] la somme de 62.074,18 euros au titre des travaux de réparations, sauf à parfaire, à actualiser en fonction de l’indice BT du coût de la construction entre la date du rapport et les condamnations à intervenir, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, A titre subsidiaire,
Condamner in solidum, ou dans les proportions de responsabilité qu’il plaira au Tribunal de céans de retenir, Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [I] et Monsieur [M] [E] à payer et porter aux époux [H] la somme de 30.622 euros au titre des travaux de réparations évalués par l’Expert [X], sauf à parfaire, à actualiser en fonction de l’indice BT du coût de la construction entre la date du rapport et les condamnations à intervenir, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, En tout état de cause,
Condamner in solidum, ou dans les proportions de responsabilité qu’il plaira au Tribunal de céans de retenir, Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [I] et Monsieur [M] [E] à payer et porter aux époux [H] la somme de 52.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers, sauf à parfaire, montant à actualiser en fonction de l’indice BT du coût de la construction, Condamner in solidum, ou dans les proportions de responsabilité qu’il plaira au Tribunal de céans de retenir, Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [I] et Monsieur [M] [E] à payer et porter aux époux [H] la somme de 1.940,00 euros en remboursement des frais et honoraires de leur conseiller technique, Monsieur [Z], Condamner la Compagnie MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [K] [I] et Monsieur [M] [E] de toutes condamnations prononcées respectivement à leur encontre, Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes, Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre les époux [H], Condamner in solidum Monsieur [A] [U], Monsieur [K] [I] et Monsieur [M] [E] à payer et porter aux époux [H] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [O] [F] le 21 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [A] [U] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Voir débouter les époux [H] et la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble leurs demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement :
Voir condamner in solidum Monsieur [K] [I], Monsieur [M] [E] et la Compagnie MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [A] [U] de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontreVoir condamner tout succombant à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2 500€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société MAAF Assurances ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [K] [I] et de Monsieur [M] [E], sollicite de :
Débouter les époux [H] et Monsieur [U] de leur demande de condamnation principales et subsidiaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES concernant les pavés de verre, cette prestation relevant de l’intervention de Monsieur [U] et les désordres ne revêtant pas la nature décennale ; Débouter les époux [H] et Monsieur [U] de leur demande de condamnation principales et subsidiaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES concernant la rigidité du plancher et des solives au plafond du garage en raison de l’absence d’activité déclarée au contrat d’assurance de Monsieur [I] et de l’absence d’implication de Monsieur [P] dans ce désordre ;Débouter les époux [H] et Monsieur [U] de leur demande de condamnation principales et subsidiaires à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES concernant les désordres affectant les placoplâtres tant du garage que de la chambre et de l’étanchéité en partie basse du garage en raison de l’absence d’implication de Monsieur [P] et Monsieur [I] cette prestation relevant de l’intervention de Monsieur [U] et de l’absence de caractère décennal de ces désordres ;Débouter époux [H] et Monsieur [U] de leur demande de condamnation principales et subsidiaires à l’encontre de la société MAAF concernant les tuiles de rives et le velux, en l’absence de désordres de nature décennale. Subsidiairement,
Limiter le montant des condamnations de la société MAAF ASSURANCES au titre des travaux sur la base des sommes arrêtées par l’expert judiciaire ;Débouter les époux [H] de leur demande au titre du trouble de jouissance ;En tout état de cause, limiter la demande des époux [H] au titre d’un trouble de jouissance à la période d’exécution des travaux. Juger à tout le moins que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société MAAF ASSURANCES le seront sous réserve d’une franchise contractuelle. Plus subsidiairement,
Condamner Monsieur [U] à garantir la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 100 % pour le poste « Isolation des pavés de verre » et à hauteur de 50 % pour les postes « Etanchéité garage (gobetis) » et « Placoplatre (suite gobetis) » ;Condamner Monsieur [U] à garantir la société MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [H] ;Débouter Monsieur [U] de sa demande de garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;En tout état de cause,
Condamner in solidum les époux [H] et Monsieur [U] à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum les époux [H] et Monsieur [U] aux dépens.
Monsieur [K] [I] et Monsieur [M] [E], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 8 novembre 2024, et a été appelée à l’audience du 25 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 29 avril 2025, délibéré prorogé au 29 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le message RPVA du tribunal du 2 juin 2025, vu les conclusions notifiées par voie électroniques par les demandeurs le 5 juin et par la compagnie MAAF Assurances le 18 juin 2025 ;
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la procédure que les époux [H] :
— ont assigné Monsieur [I] et Monsieur [E] par acte d’huissier du 28 janvier 2021, ceux-ci n’ont pas constitué avocat ;
— ont pris de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils ont formé des demandes indemnitaires nouvelles ou supérieures à l’encontre de Monsieur [I] et de Monsieur [E] et ont développé de nombreux autres moyens de droit et de fait au soutien de leurs demandes dans leurs motifs,
— ont notifié ces nouvelles écritures par voie électronique le 7 mai 2024 aux parties constituées,
— ne justifient pas en revanche les avoir signifiées à Monsieur [I] et Monsieur [E].
Aussi, en raison de l’absence de justification par les parties constituées des significations de leurs dernières écritures aux parties non constituées, diligence procédurale leur incombant et qui a été rappelée par le juge de la mise en état par message RPVA du 2 juin 2025, le tribunal pouvait déclarer les nouvelles demandes en paiement des époux [H] irrecevables, et ne pas tenir compte des nouveaux moyens de droit et de fait évoqués par les maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, au regard des enjeux de la présente affaire pour les parties et afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à aux demandeurs de signifier leurs dernières écritures à Monsieur [I] et à Monsieur [E].
L’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement avant dire droit et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [S] [C] époux [H] et Monsieur [N] [H] à justifier de la signification de leurs dernières écritures à Monsieur [I] et à Monsieur [E] ou à procéder à ladite signification ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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