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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00619 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [A]
née le 10 Décembre 1981 à [Localité 9], demeurant Chez M. [X] [G] [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON (plaidant), Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSES
L’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), inscrite au Registre National des Associations sous le numéro SIRET 803 318 054 00027 sont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne déléguée de Maître Candice DRAY, Avocat au Barreau de NIMES, domiciliée [Adresse 4],
représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [L] [A] née le 22 Juillet 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00619 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6Q
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 août 2025, Madame [Y] [A] a assigné l’Association ANAMJ et Madame [B] [A] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à reconstituer les équilibres de la succession soit le passif et l’actif de Monsieur [H] [A] et Madame [R] [P] épouse [A], condamner Madame [B] [A] aux dépens de l’instance et à payer à Madame [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire appelée le 17 septembre 2025 est venue à l’audience du 22 octobre 2025 suite à un renvoi.
A cette audience, Madame [Y] [A] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [B] [A] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
— DEBOUTER Madame [Y] [A] de sa demande de prisée du mobilier ;
— DONNER ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise immobilière ;
— JUGER que l’expertise immobilière sera aux frais avancés de la demanderesse ;
— CONDAMNER Madame [Y] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— CONDAMNER Madame [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’Association ANAMJ a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés de bien vouloir, sur le fondement des articles 145 et 146 du Code de procédure civile, rejetant toutes les conclusions contraires :
— CONSTATANT que les inventaires exhaustifs des deux inventaires ont été dressés par Maître [U] [T], notaire, par actes authentiques en date du 14 février 2025 ;
— CONSTATANT que Madame [Y] [A] a fait établir un rapport d’expertise par Monsieur [J] [D] le 6 juin 2023 ;
— A titre principal, REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [Y] [A] en l’absence de motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction ;
— A titre subsidiaire, si l’expertise devait être ordonnée, METTRE à la charge exclusive et définitive de Madame [Y] [A] les frais d’expertise ;
— En tout état de cause, CONSTATANT qu’aucune demande n’est formée à l’encontre du mandataire successoral, et constatant qu’il n’entre pas dans sa mission de dresser un inventaire, METTRE purement et simplement hors de cause Maître [Z] [O], prise en sa qualité de mandataire successoral ;
— A titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [Y] [A] à payer entre les mains de Maître [T], notaire, à l’indivision successorale représentée par Maître [Z] [O], prise en sa qualité de mandataire successoral, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [H] [A] est décédé le 25 juillet 2022 laissant pour lui succéder, outre ses filles, paries à la présente affaire, son épouse commune en biens, madame [R] [P] épouse [A], elle-même décédée le 21 novembre 2023. Ni l’une ni l’autre de ces successions ne sont réglées.
Il résulte des pièces versées aux débats que par déclaration au Greffe enregistrée le 19 décembre 2024, Madame [Y] [A] a déclaré accepter à concurrence de l’actif net la succession de Monsieur [H] [A] ainsi que celle de Madame [R] [P] veuve [A], qu’au regard des relations conflictuelles entre les deux sœurs, par jugement en date du 29 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Nîmes a désigné l’Association ANAMJ en qualité de mandataire successoral et que les inventaires des successions de Monsieur [H] [A] et de Madame [R] [P] ont été dressés par le notaire en date du 14 février 2025.
En conséquence, Madame [Y] [A] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire quant à l’évaluation des biens immobiliers dépendant des successions qui sera à ses frais en l’état de la précédente décision en référé expertise.
Les inventaires ayant été établis par le notaire, de nouvelles investigations sur les biens mobiliers ne sont pas nécessaires tandis que l’établissement de l’acte liquidatif relève de la mission du notaire, l’expertise immobilière diligentée ayant pour but l’évaluation contradictoire des biens immobiliers composant la succession qui ont fait l’objet de libéralités, de baux ou qui sont occupés par les parties de façon à ce que dans un premier temps, le notaire puisse disposer d’éléments précis et actualisés pour l’évaluation globale de ces succession et remplir sa mission.
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
Madame [Y] [A] ne formule en l’état aucune demande à l’encontre de l’Association ANAMJ.
Néanmoins, la présence dans la cause du mandataire successoral désigné par décision judicaire parait utile afin que les opérations d’expertise lui soient contradictoires. Sa demande de mise hors de cause ne peut pas aboutir ici.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [Y] [A], la demanderesse.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’Association ANAMJ dans cette instance en référé expertise ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], [Adresse 6] (tél. : [XXXXXXXX01] ; port. : 06.50.34.15.61 ; mèl : [Courriel 8])
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— effectuer tout transport sur les lieux et toute visite des ensembles immobiliers dépendant des successions de Monsieur [H] [A] et de Madame [R] [P] épouse [A] ;
— procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de ces successions y compris le cas échéant de leur valeur locative ;
— faire toute observation utile aux fins de parvenir à l’élaboration de l’acte liquidatif et permettre la résolution des litiges éventuels entre les parties ;
— rédiger un pré-rapport et le soumettre à la discussion préalable des parties avant dépôt du rapport définitif en veillant à accorder un délai raisonnable aux parties.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [Y] [A] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [Y] [A] ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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