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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 janv. 2026, n° 23/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/03429 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3IA / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [E] [L] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité Marocaine
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-002749 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me Elise IOCHUM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Elise IOCHUM
JE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 novembre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z] le divorce de :
Madame [E] [L] [T], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (MAROC),
Et de
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Maroc),
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 21 novembre 2023,
DEBOUTE Madame [E] [L] [T] de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE Madame [E] [L] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [E] [L] [T] de sa demande d’exclusivité d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que Madame [E] [L] [T] et Monsieur [M] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [U] et [N],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants [U] [Z] et [N] [Z] au domicile de la mère, Madame [E] [L] [T],
DEBOUTE Madame [E] [L] [T] de sa demande de suppression du droit de visite et d’hébergement sur les enfants accordé à M. [Z],
DIT que le droit de visite du père sur les enfants [U] [Z] et [N] [Z] s’exercera à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Durant la période scolaire : les samedis des semaines paires du calendrier de chaque mois de 10 heures à 17 heures, Durant les petites vacances scolaires : les samedis des semaines paires du calendrier de chaque mois de 10 heures à 17 heures, Durant les vacances d’été : les samedis paires du calendrier de 10 heures à 17 heures de la première moitié des vacances d’été les années paires et les samedis de 10 heures à 17 heures des semaines paires du calendrier de la deuxième semaine des vacances d’été, les années impaires,
à charge pour Monsieur [M] [Z] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à la charge du père, Monsieur [M] [Z], une pension alimentaire de 50 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation pour les enfants [H] [Z], [U] [Z] et [N] [Z], et au besoin, la condamne à payer cette somme à Madame [E] [L] [T],
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [L] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [M] [Z], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [Z], [U] [Z] et [N] [Z], directement entre les mains du parent créancier, Madame [E] [L] [T],
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance au domicile de Madame [E] [L] [T] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr).
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
∙ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende,
∙ interdiction des droits civiques, civils et de famille,
∙ suspension ou annulation du permis de conduire,
∙ interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, geffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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