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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
MINUTE N° 25/525
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00581 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOWA
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [15]
C/
[22]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
Jugement rendu le sept novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Association [15]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX,
en présence de Monsieur [K] [O], Secrétaire Général de l’Association
DEFENDERESSE
[22]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION [16], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9] (33) a pour objet social d’assurer la gestion des centres de formation et d’apprentissage du [10] en NOUVELLE-AQUITAINE, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Depuis le 1er janvier 2020, son financement provient des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Il s’agit d’un organisme paritaire, constitué statutairement d’un conseil d’administration, d’un bureau et d’un président.
La structure est dirigée par un secrétariat général salarié, poste occupé par Monsieur [O] [K], nommé par vote du conseil d’administration et chargé de la gestion des ressources humaines, du développement du dialogue social et de la gestion et management des directeurs de centres de formation et d’apprentissage, dont celui de [Localité 27] (40).
Monsieur [A] [V], né le 07 août 1972, salarié de l’association [16] a été engagé par l’association [11] ([6]) en qualité de professeur d’enseignement général, par contrat à durée déterminée en date du 20 septembre 1999, puis a évolué au sein de ce même CFA en qualité d’adjoint de direction à compter du 1er avril 2004, puis en qualité de directeur de l’établissement sis [Adresse 5] à [Localité 27] (40) à compter du 02 avril 2012, lequel comprend une trentaine de salariés.
Le 05 avril 2024, la [17] ([21]) des [Localité 25] a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie par l’employeur [16], relative à la survenance d’un accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [V] le 28 mars 2024.
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 02 avril 2024 par le docteur [Z] [L], médecin généraliste à [Localité 28] (40) faisant état d’un « syndrome dépressif avec anxiété généralisée » et prescrivant des soins prévisibles jusqu’au 12 mai 2024.
Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit, par l’employeur :
date : 28 mars 2024 à 11h30
lieu de l’accident : [15] [Adresse 3] à [Localité 2], lieu de travail occasionnel
activité de la victime lors de l’accident : aucune information des circonstances liées à cet accident du travail ni d’information de la part de Monsieur [V].
nature de l’accident : ?
objet dont le contact a blessé la victime : ?
éventuelles réserves motivés (…) : Cet AT fait suite à un entretien informel avec sa direction à l’issue duquel le salarié a souhaité prendre 4 jrs de CP accordés.
siège des lésions : ?
nature des lésions : ? »
accident : connu le 03 avril 2024à 02h00 par l’employeur
conséquences : avec arrêt de travail
l’accident a-t- il été causé par un tiers : non
Par courrier du 10 mai 2024, la [22] a informé l’association [16] qu’elle procédait à des investigations et lui a demandé de compléter, sous vingt jours, un questionnaire.
Par ce même courrier, l’organisme social l’informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 juin 2024 au 08 juillet 2024.
Il lui a également indiqué qu’au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 15 juillet 2024.
Le 31 mai 2024, l’employeur a complété le questionnaire qui lui a été adressé en ligne.
Le 1er juin 2024, l’assuré a complété le questionnaire qui lui a été adressé en ligne.
Par courrier en date du 11 juillet 2024, la [22] a notifié à l’ASSOCIATION [16] la prise en charge de l’accident du travail du 28 mars 2024 de Monsieur [A] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 juillet 2024, l’association [16] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité de l’accident de travail.
Par décision du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association [16].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, reçue au greffe le 22 novembre 2024, l’association [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 27 juin 2025 à la demande expresse des parties.
Lors de l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 pour conclusions et répliques des parties.
À l’audience du 12 septembre 2025,
L’ASSOCIATION [16], en présence de Monsieur [O] [K] secrétaire général de l’association [16], représentée par Maître Florence BACHELET, avocate au barreau de BORDEAUX (33), et, aux termes de ses conclusions n°3 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
accueillir [16] en ses moyens de fait et de droit.
déclarer inopposable au [14] la décision de la [22] de prise en charge, au titre de législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [A] [V] survenu le 28 mars 2024.
condamner la [22] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la [22] aux entiers dépens.
Dans un premier temps, l’ASSOCIATION [16] expose que la preuve de la matérialité de l’accident du travail et sa survenance à l’occasion du travail n’est pas rapportée autrement que par les seules déclarations du salarié.
L’employeur estime d’une part que les investigations menées par la [22] sont insuffisantes, et, ne révèlent aucun élément objectif ou de présomptions objectives, graves, précises et concordantes.
L’ASSOCIATION [16] relève que les allégations de Monsieur [A] [V] ne peuvent être confirmés par aucun témoignage.
En outre, l’employeur, affirme que la chronologie des événements telle que relatée, Monsieur [A] [V] ayant pris des congés consécutivement à cette réunion, n’indique aucunement la survenance de troubles psychologiques apparus soudainement après un choc émotionnel subi à l’occasion de la réunion du 28 mars 2024.
L’ASSOCIATION [16] précise, à ce titre, que le certificat médical intervenu tardivement soit cinq jours après la réunion ne permet pas d’établir une apparition soudaine de l’état dépressif de Monsieur [A] [V].
L’ASSOCIATION [16] soutient que la réunion du 28 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur [A] [V], directeur de l’établissement de [Localité 27] affirme avoir été victime d’un accident du travail, avait pour objet d’aborder les questionnements formulés par la Commission Santé Sécurité au Travail.
L’employeur précise qu’au cours des réunions de la commission, il n’avait été fait aucune allusion personnelle à l’égard de Monsieur [A] [V], les échanges portant sur la compréhension de chiffres mettant notamment, en évidence un taux d’absentéisme élevé pour l’établissement de [Localité 27].
Par ailleurs, l’employeur fait valoir que parallèlement à ces interrogations de la Commission Santé Sécurité au Travail, plusieurs salariés ont remis en cause ses méthodes managériales.
L’employeur souligne que ce contexte a pu influencer l’instrumentalisation de la déclaration d’accident du travail.
La [19], représentée par Madame [C] [W], et aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— déclarer opposable à l’association [16], la décision de prise en charge du 11 juillet 2024 de l’accident de Monsieur [A] [V] survenu le 28 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
— débouter l’association [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [22] expose que la matérialité de l’accident du 28 mars 2024 est établie au vu du régime de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la [22] souligne que conformément à la jurisprudence applicable, les éléments du dossier de Monsieur [A] [V] ont mis en évidence un événement daté, précis, survenu au temps et lieu du travail.
L’organisme social rappelle que les questionnaires complétés de l’employeur et de l’assuré ont révélé de manière concordante une lésion psychique apparue suite à une réunion tenue le 28 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur [A] [V] « s’est braqué » consécutivement aux éléments portés à sa connaissance.
La [22] rappelle que compte tenu des jours fériés, la déclaration de l’accident du travail et le certificat médical ne peuvent être considérés comme tardif.
La [22] conclut que l’employeur ne parvient pas à combattre la présomption d’imputabilité établi par des éléments probants, sérieux, concordants corroborant les déclarations de l’assuré, de telle sorte que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de son salarié, lui est opposable.
Enfin l’organisme social rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité par des éléments évoquant une cause totalement étrangère.
L’affaire débattue lors de l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [A] [V]
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
«Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La qualification d’accident du travail suppose que l’assuré établisse :
— d’une part la réalité d’un ou plusieurs faits accidentels soudains datés et identifiées en lien avec le travail.
— d’autre part une lésion en relation avec les faits invoqués.
Les lésions psychologiques sont assimilées à une lésion corporelle. Le trouble psychologique doit recevoir la qualification d’accident du travail dès lors qu’il est établi que la lésion a été causée soudainement par un ou plusieurs événements, précisément identifiés, survenus à des dates certaines en lien avec le travail (Cass.Civ.II. 19/12/2013).
Si l’accident suppose une action soudaine, cette soudaineté peut se matérialiser dans l’apparition de la lésion ou dans l’événement à l’origine de la lésion.
Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la [21] subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Lorsqu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle trouve à s’appliquer.
Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la [21] subrogée dans ses droits, d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel.
En effet, à cet égard, il appartient à la [18], dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, et notamment de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, des troubles psychiques, indépendamment de toute lésion corporelle peuvent caractériser un accident du travail dès lors qu’ils sont apparus soudainement ou brutalement après un choc émotionnel subi dans le contexte du travail ou à la suite d’un incident d’ordre professionnel.
Un accident survenu dans l’entreprise pendant une suspension du contrat de travail notamment durant un congé ne revêt pas un caractère professionnel.
Au cas d’espèce, une déclaration d’accident de travail datée du 05 avril 2024, a été adressée par l’employeur à la [22] concernant Monsieur [A] [V], pour un accident survenu le 28 mars 2024.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur précise les éléments suivants :
date : 28 mars 2024 à 11h30
lieu de l’accident : [15] [Adresse 3] à [Localité 2], lieu de travail occasionnel
activité de la victime lors de l’accident : aucune information des circonstances liées à cet accident du travail ni d’information de la part de Monsieur [V].
nature de l’accident : ?
objet dont le contact a blessé la victime : ?
éventuelles réserves motivés (…) : Cet AT fait suite à un entretien informel avec sa direction à l’issue duquel le salarié a souhaité prendre 4 jrs de CP accordés.
siège des lésions :
nature des lésions : ? »
accident : connu le 03 avril 2024 à 02h00 par l’employeur
conséquences : avec arrêt de travail
l’accident a-t- il été causé par un tiers : non
L’atteinte psychique constitue en une lésion psychologique causée soudainement par un ou plusieurs événements précisément identifiés, survenues à des dates certaines en lien avec le travail.
Sur les circonstances de temps et de lieu
Les circonstances de temps et de lieu ne sont pas discutées, ni contestées en ce que l’événement est rattaché à une réunion en date du 28 mars 2024 entre Monsieur [A] [V], directeur de l’établissement sis à [Localité 27], Monsieur [M] [G], directeur général de l’association [16] et Monsieur [O] [K] actuel secrétaire général de l’association [16].
Il est également incontesté que cette réunion :
— initialement prévue le 05 avril 2024 a été avancée au 28 mars 2024 à la demande expresse de Monsieur [A] [V].
— s’est tenue au siège de l’association [16] situé à [Localité 9] (33)
— qu’elle a duré de 9h30 à 11h 30 soit deux heures
— que le thème de l‘entretien portait sur la situation de l’établissement de [Localité 27] (40) et plus particulièrement sur l’absentéisme observé (taux d’arrêt maladie de 12,9 % pour moyenne générale de 4,9%) et sur l’ambiance quelque peu délétère régnant au sein de l’établissement (cf pièces [14] n° 14 : lettre de Monsieur [R] – n°15 courrier de Monsieur [Y]).
— que le but recherché était de faire le point sur le fonctionnement et les éventuels dysfonctionnements de l’établissement, ce qui relève des prérogatives normales de l’employeur à l’égard du directeur d’un de ses établissements.
Elle était elle-même consécutive à la réunion annuelle de la commission Santé Sécurité au travail ([24]) de [14] en date du 20 février 2024, au cours de laquelle ont été évoqués les problématiques d’absentéisme au sein de l’établissement [20] [Localité 27] (cf :pièce n° 4 [14]).
Elle précédait une réunion du bureau paritaire de l’ASSOCIATION [14], composé de cinq membres du collège employeur et cinq membres du collège salarié, en date du 22 mars 2024 au cours de laquelle les administrateurs s’inquiétaient des nombreux arrêts de travail du personnel et du turn-over, du chiffre d’affaires de la formation continue, de l’absence de projet (pièce n° 5 [14]) et souhaitaient qu’un point de la situation soit réalisé lors de la réunion du prochain bureau le 19 avril 2024.
Le rendez de travail organisé par Monsieur [O] [K], mandaté, était fixé en accord avec Monsieur [A] [V] à la date avancée du 28 mars 2024.
Au vu des pièces communiquées et des déclarations de l’assuré (pièce n° 7 [21]), il est établi que Monsieur [A] [V] n’ignorait point l’objet de l’entretien, ce dernier ayant préparé la veille, en compagnie de son adjointe (Madame [P] [T]) les éléments statistiques et comptables ainsi que les appréciations ou informations qu’il souhaitait présenter et soumettre à la discussion.
Sur la caractérisation d’un fait accidentel
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par des propos et affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La reconnaissance du fait accidentel ne peut être retenue uniquement sur les déclarations de la victime.
Il doit nécessairement être objectivé par des circonstances et des éléments extérieurs.
La preuve de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens.
Les faits pour un salarié se disant victime d’un accident du travail un vendredi, d’avoir consulté un médecin et d’avoir avisé son employeur le premier jour ouvrable suivant, ne peuvent être considérés comme un ensemble de présomptions précises et concordantes de la survenance au cours du travail d’un accident (Cass.Soc 20 octobre 1971 -15 juin 1977)
Le tribunal constate que les points corroborés par l’employeur et l’assuré aux termes de leurs questionnaires, reposent sur :
une réunion organisée suite aux difficultés rencontrées par l’établissement de [Localité 27] dirigé par Monsieur [A] [V] à la demande de la Commission Santé Sécurité au Travail
la prise de congé consécutive à la réunion du 28 mars 2024.
Le tribunal constate que la réunion au cours de laquelle les faits se sont produits n’avait pas pour finalité de prononcer une sanction, une éviction ou un licenciement à l’encontre de Monsieur [A] [V].
Il en résulte que la réunion du 28 mars 2024, visait à faire le point sur la situation de l’établissement situé à [Localité 27], dirigé par Monsieur [A] [V], à la suite des observations et signalements formulées par la Commission Santé Sécurité au Travail.
Le tribunal estime qu’en sa qualité de directeur de l’établissement, il revenait à Monsieur [A] [V], responsable du site, de rendre compte du fonctionnement de la structure et de répondre aux interrogations de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels saisis par la Commission Santé Sécurité au Travail étaient légitimes à solliciter des explications sur les difficultés identifiées.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que, lors de la réunion tenue avec la Commission Santé Sécurité au Travail du 20 février 2024, l’un des supérieurs hiérarchiques de Monsieur [A] [V], en l’espèce Monsieur [O] [K], a tempéré les éléments relevant d’un potentiel dysfonctionnement de l’établissement de [Localité 27].
Il ne peut être de déduit que la réunion du 28 mars 2024, avait pour objectif, et ce même de manière dissimulée ou détournée, de préfigurer une sanction à l’encontre de Monsieur [A] [V].
La réunion du 28 mars 2024 n’a été marqué par aucun événement brutal, tel qu’une agression verbale ou physique une altercation, un acte anormal, des cris, des disputes ayant pu provoquer une réaction de choc émotionnel.
Aucune personne au sein du siège de l’association extérieure à la réunion ne fait état de haussements de voix d’éclats de voix, de disputes, de claquements de portes ou de bruits anormaux ou de forts échanges oraux.
Aucun élément ne permet de caractériser une agression verbale ou une altercation, les différences de perception des propos tenus ne pouvant suffire à établir l’existence d’un événement soudain et violent constitutif d’un accident au sens de la législation professionnelle.
En outre, le tribunal relève que Madame [U] [I], responsable des ressources humaines, a déclaré aux termes de l’attestation de témoin produit aux débats, qu’à l’issue de la réunion du 28 mars 2024, Monsieur [A] [V] « est passé devant mon bureau pour sortir des locaux. Comme il n’était pas loin de midi, je lui ai demandé s’il voulait déjeuner avec eux, il m’a répondu de manière calme et sereine qu’il préférait renter. Je n’ai remarqué aucune réaction anormale dans son attitude ».
S’il est admis que Monsieur [A] [V] « s’est braqué » en mettant un terme à la réunion, en sollicitant des congés et en refusant de déjeuner avec ses supérieurs, cette seule attitude de repli, ne saurait être assimilée à un fait accidentel ayant entraîné une lésion psychique.
Il est fort peu probable qu’une offre de participer ensemble à un déjeuner ait été faite si la réunion s’était déroulée dans un climat hostile et conflictuel.
Par ailleurs, si la réunion du 28 mars 2024, a pu être perçue comme désagréable par Monsieur [A] [V], en raison du fait qu’il devait s’expliquer sur la gestion de son service et de ses équipes, une telle situation relève du cadre normal de ses fonctions et de ses responsabilités.
Les propos de Monsieur [A] [V] relatant les reproches de ses supérieurs sur la gestion du [13] [Localité 27] (40) et celle du personnel, sur ses capacités managériales et sa qualité professionnelle devant conduire « à couper sa tête » et que les preuves « ça s’invente » sont contredits de manière ferme et circonstanciée tant par Monsieur [O] [K], secrétaire général (cf pièces n°11 et n°12 [14] : lettre de contestation en date du 25 juillet 2024 et requête du 19 novembre 2024) que par Monsieur [M] [G] (cf pièce n°16 [14]).
En tout état de cause, rien de son contenu ne laisse présager d’un quelconque choc émotionnel et brutal, lequel se traduit à minima et quasi immédiatement par un comportement anormal ou une attitude non habituelle, la tenue de propos particuliers, des signes évidents de stress ou de contrariété ou une demande spontanée et immédiate d’aide extérieure ou médicale.
Aucun prémisse, aucun commencement, aucun symptôme, aucune alerte préalable d’un tel choc n’est justifié ou démontré.
Sa première manifestation date du 02 avril 2024 soit cinq jours après la réunion du 28 mars 2024.
Le dit certificat médical s’il fait état d’un « syndrome dépressif réactionnel avec anxiété généralisée », n’établit en aucun cas de lien causal direct et certain avec la réunion du 28 mars 2024.
Ainsi, il n’existe aucune concordance et cohérence entre la lésion constatée et le fait accidentel.
La [22] justifie une tardiveté en raison du week-end de jour férié.
Cependant, le tribunal relève que le jour férié correspondant au lundi de Pâques (1er avril 2024), tandis que la réunion en cause était fixée le jeudi 28 mars 2024, encours de matinée.
Le tribunal relève que la tardiveté n’est pas justifiée en ce que Monsieur [A] [V] disposait de la demi-journée du jeudi 28 mars 2024, ainsi que de l’entière journée du vendredi 29 mars 2024 ainsi que de celle du samedi 30 mars 2024 pour consulter un médecin, ou à tout le moins pour se rendre au service des urgences d’un hôpital public, d’une clinique privée ou auprès d’organisation de médecins libéraux urgentistes (tel que [29]) ou de prendre attache avec un médecin spécialisé ou un psychologue.
Même s’il se trouvait en congés, strictement rien n’empêchait Monsieur [A] [V] de se rendre auprès du service médical ou de l’infirmerie de son établissement aux fins de consultation et de constatation quant à son état de stress et d’anxiété ou simplement d’obtenir conseil, assistance et réconfort.
Au surplus, il est observé que l’adjointe de Monsieur [A] [V], a consulté un médecin le jeudi 28 mars 2024 au matin et a été placé en arrêt consécutivement, ce qui démontre que l’accès à une consultation médicale n’était pas irréalisable, de telle sorte que l’argument avancé par la [22] ne peut être retenu.
Dès lors, la tardiveté du certificat médical, au regard de l’absence de fait accidentel caractérisé, ne permet pas de démonter l’existence d’une lésion soudaine ou brutale attendue pour un trouble psychique lié au travail.
En outre, Monsieur [A] [V] avait préparé la tenue de cette réunion dont le contenu était connu et attendu.
Une telle préparation ôte le caractère soudain ou brutal des éléments dont il a eu connaissance ou même de la tenue d’une réunion avec ses supérieurs.
Enfin, force est de constater que Monsieur [A] [V] a été en mesure à l’issue de la réunion du 28 mars 2024 de rentrer sans difficultés à [Localité 27], soit un trajet de plus de 1h30, de solliciter dès son arrivée à l’établissement de [Localité 27] une demande de congé, formulée à 15H43 (cf pièce 18 BTP CFA NA), au demeurant accordée de manière instantanée, et d’organiser avec ses collaborateurs un comité de pilotage aux fins d’établir les plannings de travail consécutifs à son absence.
Un tel comportement démontre sans équivoque que Monsieur [A] [V] disposait de la plénitude de ses facultés physiques, psychiques et mentales.
Aucun choc émotionnel, à supposer qu’il soit survenu, n’a été suffisamment important et sérieux pour déstabiliser Monsieur [A] [V] dans l’exécution de son travail post réunion et encore moins de perturber le cours paisible et serein de ses congés, en tout état de cause aucun élément extérieur ou témoignage ne le contredit.
Ce comportement est en totale contradiction avec les propos de Monsieur [A] [V] lorsqu’il affirme « A l’issue de l’entretien, j’ai souhaité immédiatement m’arrêter d’où ma demande de congés. J’étais en effet incapable de reprendre immédiatement mon travail ». (cf pièce n° 7 [21] :questionnaire salarié)
Enfin, aucune personne ni de son entourage proche ou familial, ni aucun de ses collaborateurs de travail n’ont relaté que Monsieur [A] [V] présentait des signes ou symptômes de défaillance psychique.
Monsieur [A] [V] ne produit aucun témoignage permettant de corroborer ou confirmer ses déclarations.
Celui de Madame [P] [X] adjointe de direction, ne peut être sérieusement retenu car celle-ci était en arrêt de travail depuis le matin du 28 mars 2024 (cf pièces n°11 et n°21 BTP CFA NA) et non présente sur le site, lors de son retour, et, ce contrairement aux affirmations de Monsieur [A] [V].
L’employeur ou un préposé n’a pas été informé dans un temps proche ou voisin de la matérialité de l’accident. Celle-ci a été réalisée au mieux le 03 avril 202 à 02: 00.
Monsieur [A] [V] n’a pas davantage fait état des troubles qu’il ressentait auprès de son entourage, alors que ce dernier déclarait qu’il était « anéanti ».
Le simple fait de solliciter des explications ou des réponses à une situation problématique liée à la gestion d’un établissement dont l’assuré est responsable ne peut être constitutif d’un accident du travail.
Monsieur [A] [V] ne justifie nullement, par quelque moyen que ce soit qu’il a été contraint de devoir annuler l’ensemble de ses activités programmées le 28 mars 2024 après midi et le vendredi 29 mars matin (cf questionnaire sus évoqué).
Or, force est de constater, à ce sujet, que ni Madame [S] [E], adjointe de direction, ni Madame [H] [D], formatrice en français ne témoignent de l’annulation soudaine et brutale du déplacement prévu au [12][Localité 7] (47) et encore moins de ses causes ou motifs.
Si l’absence de témoin direct, qu’il soit oculaire ou auditif, au moment du fait accidentel ne saurait suffire à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la preuve de sa matérialité suppose l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime.
Tel n’est nullement le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, ni Monsieur [V] [A], ni la [22] ne justifie de la matérialité de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
En conséquence, la [22] ne rapportant pas la preuve, dans ses rapports avec l’employeur, de la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et de l’apparition soudaine de l’état dépressif, il convient de déclarer sa décision de prise en charge de cet accident du travail en date du 11 juillet 2024, inopposable à l’employeur, l’association [16].
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’ASSOCIATION [15] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la [19] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition ,
* DECLARE INOPPOSABLE à l’ASSOCIATION [16] la décision de la [19] en date du 11 juillet 2024 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu en date du 28 mars 2024 Monsieur [A] [V] a été victime.
* DEBOUTE l’ASSOCIATION [16] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNE la [19] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
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