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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 27 avr. 2026, n° 24/10768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10768 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille -cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Avril 2026
N° RG 24/10768 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVH
Copie executoire à :
Me Alexa JACOB
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 29
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Française
domicilié chez M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-716 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Yaëlle COHEN-RUIMY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 5 novembre 2024 par laquelle Mme [U] [H] a introduit l’action en divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce de
Mme [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (67)
Et de
M. [F] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (67)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de l’introduction de la demande ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE M. [F] [J] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [U] [H] au versement d’une somme de 1.500 euros ;
DEBOUTER M. [F] [J] de sa demande relative à la jouissance du véhicule automobile et à la prise en charge du leasing ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [B] [K] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (67) est exercée conjointement par Mme [U] [H] et M. [F] [J], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [B] [K] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (67) au domicile de Mme [U] [H] ;
ACCORDE à M. [F] [J] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant mineure [B] selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable, à charge pour lui de prévenir Mme [U] [H] au moins quinze jours à l’avance de ses temps de résidence et des modalités d’accueil de l’enfant ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 euros) par mois, soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [F] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [U] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [V] [N] [J] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8],
— [B] [K] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] ;
CONDAMNE M. [F] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [F] [J], incompatible avec cette mesure ;
DEBOUTE M. [F] [J] de sa demande tendant au versement de la pension directement entre les mains d'[V] [J] ;
DÉBOUTE Mme [U] [H] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineure [B] [K] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (67) sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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