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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01872 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD4C
Minute N° : 25/00097
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Assistée d’un représentant de l’association [5]
Madame [X] [I] est placée sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juin 2023, désignant l’association [4], demeurant [Adresse 12], en qualité de curateur
DEFENDEUR :
[14] ([15])
Chez [9]
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 1er octobre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [7] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2025, la commission de surendettement du [Localité 16] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [X] [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 22 avril 2025 à Madame [X] [I]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 02 mai 2025.
Le président de la [10] a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juin 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 02 juillet 2025.
Après un renvoi en date du 02 juillet 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 1er octobre 2025.
Madame [X] [I] comparaît à l’audience et expose que sa dette auprès de la [14] est éteinte.
La [14], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 05 septembre 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle confirme que sa créance envers la débitrice est éteinte.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la [14]
Par courrier en date du 02 septembre 2025, la [14] a indiqué au tribunal que sa créance référencée 34407956964 avait un solde restant dû de 0€.
Il y a donc lieu de prendre en compte cet état de fait.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ÉCARTE la créance de la [14] de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [X] [I] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [11] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 05 novembre 2025.
La greffière Le vice- président
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