Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 21 nov. 2024, n° 22/09014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Novembre 2024
N° RG 22/09014 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCMG
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] [D] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001488 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2020 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [J] et Monsieur [O] [W];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 octobre 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [E] [P] [D] [J], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (76),
— Monsieur [O] [V] [I] [W], le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire à l’encontre de Monsieur [O] [W] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 mars 2019 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [T] [W], née le [Date naissance 6] 2012 ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] [W] au domicile de Monsieur [O] [W] ;
DIT que le Madame [E] [J] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [T] [W] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : le samedi des semaines paires, de 10h à 19h ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 150 € par mois le montant total de la contribution due par Madame [E] [J] à Monsieur [O] [W] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [Z] [W] et [T] [W], soit 75 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Personnes ·
- Partie
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Assistant ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Rapport ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Durée ·
- Signalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Bon de commande ·
- Vienne ·
- Coopérative ·
- Santé
- Expertise ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Chirurgie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loi applicable ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Associations ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maladie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Recours ·
- Isolement ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Fait ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge
- Enfant ·
- Créance ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Assurance habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.