Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 121 /2025
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMI6
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Madame [L] [C]
née le 16 Juillet 1956
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard SEGHIER-LEROY, avocat au barreau de [I], avocat plaidant
Monsieur [S] [C]
né le 09 Août 1989
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard SEGHIER-LEROY, avocat au barreau de [I], avocat plaidant
Et :
Monsieur [Y] [I]
né le 10 Février 1985 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Marie DUPONCHELLE
Formule exécutoire le :
à Me Marie DUPONCHELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier des débats : Madame Marie-Madeleine DA SILVA
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMI6 – jugement du 02 Décembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 7] sise [Adresse 3] à [Adresse 10] ([Adresse 5]). Sur cette parcelle sont édifiés un immeuble à usage d’habitation, des bâtiments annexes ainsi qu’un logement en dépendance.
La propriété des Consorts [C] est voisine de celle de Monsieur [Y] [I] sise [Adresse 2].
Courant 2020, Monsieur [I] a déposé une déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 11] pour la création d’une fenêtre à deux battants sur le pignon de sa maison.
En l’absence d’opposition de la municipalité, Monsieur [I] a fait réaliser les travaux.
Exposant que la fenêtre créée offrait une vue plongeante sur leur terrain et portait atteinte à leur intimité, les Consorts [C] ont, par acte d’huissier du 20 novembre 2021, fait assigner Monsieur [Y] [I] devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Compiègne, en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant décision en date du 17 mars 2022 le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne a accueilli la demande d’expertise des consorts [C] et a désigné Monsieur [F] [H], expert près la Cour d’appel d’Amiens, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1240, 1241 et 544 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 17 juin 2025, Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] demandent au Tribunal de:
ORDONNER la nullité du rapport de Monsieur [H] du 30 octobre 2023, en raison de sa partialité flagrante ; Subsidiairement sur ce chef de demande :
ECARTER le rapport d’expertise susvisé du 30 octobre 2023 sur le même fondement; Dans tous les cas :
REJETER les demandes de Monsieur [Y] [I] ;CONDAMNER Monsieur [I] à leur régler la somme de 42 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; CONDAMNER Monsieur [I] à leur régler la somme de 7000 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désagréments qu’ils subissent ;CONDAMNER Monsieur [I] à leur régler la somme de 15 000 euros en réparation de la perte de la valeur vénale de leur maison ainsi qu’en réparation de leur perte de chance de vendre leur bien au prix du marché ;CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [I] à leur régler la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 8 avril 2025, Monsieur [Y] [I] sollicite de voir :
DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire ; En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les consorts [C] à lui verser la somme de 7 070 € à titre de dommage et intérêts ; CONDAMNER in solidum les consorts [C] à lui verser la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum les consorts [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Océane ZEITER DURAND, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 7 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire :
L’article 237 du code de procédure civile dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Les Consorts [C] demandent au tribunal de prononcer la nullité du rapport de Monsieur [H] en date du 30 octobre 2023, en raison de « sa partialité flagrante », à défaut de l’écarter des débats pour le même motif. Au soutien de cette demande, Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] font valoir qu’ils ont appris que Monsieur [H] était « régulièrement missionné par la Mairie de [Localité 11] dans les contentieux de voisinage ». Ils en déduisent que l’indépendance et l’objectivité de cet expert s’en trouvent affectées dès lors que « l’autorisation de construire la fenêtre litigieuse émane d’une décision de la ville ».
Force est toutefois de constater que si les consorts [C] contestent, sur le fond, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui ne leur sont pas favorables, ils ne produisent aucun élément objectif de nature à établir la partialité de [F] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel d'[Localité 8]. La lecture du rapport ne permet pas plus de remettre en cause l’impartialité de l’expert. Par ailleurs, même à considérer que [F] [K] entretiendrait des relations professionnelles avec la Mairie de [Localité 11], le présent litige porte sur des troubles de voisinage et non sur la décision de la ville de [Localité 11] de ne pas s’opposer à la création de la fenêtre litigieuse et la municipalité n’est pas partie à la présente procédure. A titre surabondant, il sera relevé qu’aucune des parties ne contestent le respect des règles d’urbanisme au cas d’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire litigieux ou de l’écarter des débats.
Il sera, en outre, rappelé que selon l’article 246 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et qu’il prend en considération dans son analyse, les différents dires des parties et autres éléments de preuve versés aux débats qui viendraient, le cas échéant, le convaincre du bien-fondé des critiques contre l’expertise.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par les Consorts [C] :
Les Consorts [C] fondent leurs demandes indemnitaires sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, considérant que la fenêtre percée par Monsieur [Y] [I] sur le pignon de son immeuble d’habitation cause une atteinte excessive à leur intimité dès lors qu’elle offre une vue plongeante sur leur propriété, et plus précisément sur leur jardin et sur leurs intérieurs.
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La théorie des troubles anormaux de voisinage constitue une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires de voisinage.
En effet, le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant ainsi pas droit à réparation.
En l’espèce, les consorts [C] ne font pas état d’une violation des distances prévues par les articles 678 et suivant du code civil en matière de vue sur la propriété du voisin, ni d’un non-respect des règles d’urbanisme.
Toutefois, le respect des dispositions de l’article 678 du code civil et des règles d’urbanisme ne permet pas d’exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage, lequel s’apprécie in concreto, en fonction de la disposition et de la destination des lieux.
Les consorts [C] soutiennent, en ce sens, que la fenêtre percée par Monsieur [Y] [I] sur le pignon de son immeuble d’habitation leur cause un préjudice excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il ressort des pièces versées aux débats que, de manière incontestable, la fenêtre créée par Monsieur [I] dans le pignon de sa maison offre une vue directe et plongeante sur le jardin des consorts [C]. Ce jardin comporte une terrasse. Il n’est pas fait mention d’autres aménagements particuliers.
L’expertise judiciaire n’a cependant pas permis de conclure que l’ouverture litigieuse permettrait, comme les demandeurs le soutiennent, un accès visuel aisé sur les intérieurs de l’immeuble leur appartenant. Et aucune des autres pièces versées aux débats ne le démontre par ailleurs.
L’expert retient ainsi que « des essais montrent clairement une grande difficulté, voire une impossibilité d’identification de présence de personnes au sein de l’immeuble [C] » depuis la propriété de Monsieur [I].
Les distances séparant les deux biens expliquent principalement ce constat, bien que l’expert mentionne également d’autres facteurs tels que les positions et dimensions des baies et fenêtres chez les consorts [C], et des phénomènes de réverbération et de reflets.
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que la partie principale de la maison des consorts [C] se situe à environ 30 mètres de la limite séparative des terrains et que l’annexe, de façon excentrée, est implantée à environ 6 mètres de cette même limite. La maison de Monsieur [I] se situe, quant à elle, à environ 6,5 mètres de la limite séparative des propriétés.
Il convient de relever également que les immeubles appartenant aux parties sont implantés dans un environnement urbain déjà densément construit, à proximité du centre-ville de [Localité 11] et qu’un tel environnement implique, par nature, une proximité certaine entre les propriétés voisines, et de manière habituelle et non anormale, une certaine perte d’intimité.
Il sera enfin noté qu’aux termes d’un courrier en date du 14 avril 2021, Monsieur [I] a proposé aux demandeurs, dans un souci de règlement amiable du conflit, d’appliquer sur la partie basse de la fenêtre litigieuse un filtre opacifiant. Les consorts [C] n’ont pas donné suite à cette proposition amiable et n’expliquent pas en quoi cet aménagement ne serait pas suffisant pour préserver leur intimité.
Au total, il apparaît que les désagréments issus de la vue directe et plongeante résultant de la création par Monsieur [I] d’une ouverture sur le pignon de sa résidence, s’ils constituent une perte certaine d’intimité dans l’utilisation du jardin, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage dès lors que le litige porte sur une fenêtre unique, ouvrant une pièce à l’étage destinée à usage de chambre, de dimension courante, implantée à une distance importante de la maison d’habitation des demandeurs (36 mètres du bâtiment principal) et ne permettant pas une vue sur les intérieurs de la propriété des consorts [C], dans un contexte urbain où les immeubles des parties se situent dans un environnement densément construit, à savoir un quartier résidentiel à proximité immédiate du centre-ville de [Localité 11].
Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C], qui ne démontrent pas la réalité des troubles anormaux de voisinage qu’ils invoquent seront, par suite, déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
III – sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [I] :
En application de l’article 32-1 du code de procédure, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice, droit fondamental, ne dégénère en abus de droit que lorsque l’action en justice, manifestement vouée à l’échec, est intentée dans l’intention de nuire.
Monsieur [Y] [I] sollicite la condamnation de Madame [L] [C] et de Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 7070 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, Monsieur [Y] [I] n’établit pas que la procédure engagée par les consorts [C] l’a été été avec une intention de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] succombant, ils devront supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de l’instance de référé et se trouvent redevables de ce fait, envers Monsieur [Y] [I], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1800 euros.
V- Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] visant à voir annuler ou écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Y] [I] ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Océane ZEITER DURAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et remis au greffe le 2 décembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algue ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bail
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Ordonnance de référé ·
- Chose jugée ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Motif légitime ·
- Technique ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Vigilance ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Travail ·
- Redressement ·
- Donneur d'ordre
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Notification
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Durée ·
- Signalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Bon de commande ·
- Vienne ·
- Coopérative ·
- Santé
- Expertise ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Chirurgie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.