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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 3 avr. 2025, n° 21/38464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/38464
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOOL
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K], [C] [W] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, #C0019
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Maxime EPPLER de l’AARPI DBO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #D1751
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [V]
LE GREFFIER
[J] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition, après débats tenus en chambre du conseil,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 mai 2019,
VU l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 juin 2023,
VU l’article 242 du code civil,
ECARTE des débats les pièces numérotées 38 et 50 communiquées par Monsieur [I] ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à écarter la pièce n° 51 de Monsieur [I] ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de:
Monsieur [S], [N] [I]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 13] (Sarthe)
et de
Madame [K], [C], [W]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17]
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 18] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande tendant à conserverl’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 6 mai 2019,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉCLARE les demandes liquidatives des époux recevables ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Statuant sur les désaccords liquidatifs,
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6], à la somme de 965 000 euros ;
REJETTE la créance de 15 709,35 euros sollicitée par Mme [W] au titre des travaux de la cuisine ;
FIXE la créance de Mme [W] à la somme de 1 534,10 euros au titre du paiement de l’assurance habitation du domicile conjugal ;
FIXE la créance de M. [I] au titre de la taxe foncière 2021 à la somme de 1 471 euros ;
REJETTE la créance de 33 611,26 euros sollicitée par M. [I] au titre des charges de copropriété ;
FIXE la valeur du mobilier meublant du domicile conjugal à la somme de 17 000 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Mme [W] à la somme mensuelle de 695,20 euros à compter du 6 mai 2019 ;
FIXE la valeur du bien sis [Adresse 19] à la somme de 288 000 euros;
ARRETE les recettes locatives perçues par M. [I] à la somme de 36.522,56 euros ;
FIXE la créance de Mme [W] au titre du loyer d’avril 2019 à la somme de 410 euros ;
FIXE la créance de Mme [W] à la somme de 540,60 euros au titre de l’assurance habitation ;
FIXE la créance de M. [I] à la somme de 386,63 euros au même titre ;
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] à la somme de 230 000 euros ;
FIXE la créance de Mme [W] à la somme de 481,50 euros au titre du paiement de l’assurance habitation ;
REJETTE la créance de 11 695,83 euros sollicitée par Mme [W] au titre des charges de copropriété ;
REJETTE la créance de 18 292,36 euros de Mme [W] au titre du financement du parking [P] ;
REJETTE la créance de 1 607,73 euros de Mme [W] au titre des charges antérieures à l’ordonnance de non-conciliation ;
FIXE à la somme de 1 532,14 euros le solde du compte d’indivision de Mme [W] au titre des charges postérieures sur le parking [P] ;
REJETTE la créance de 26 848,85 euros de Mme [W] au titre des sommes prêtées à l’indivision ;
FIXE la créance de l’indivision à l’encontre de M. [I] à la somme de 3 699,75 euros ;
REJETTE la créance de 4 133,72 euros sollicitée par Mme [W] au titre du dépôt de garantie remboursé ;
FIXE la créance de Mme [W] à la somme de 22 000 euros au titre des reconnaissances de dettes ;
FIXE la créance de Mme [W] à la somme de 3 530,62 euros au titre du paiement de l’impôt pour le compte de M. [I] ;
REJETTE la créance de 4 082 euros au titre du crédit d’impôt pour frais de garde ;
FIXE la créance de M. [I] à la somme de 2 270 euros au titre de l’IFI ;
REJETTE la créance de 850 euros revendiquée par Mme [W] ;
ORDONNE la restitution par M. [I] à Mme [W] du scooter [F], bien propre de cette dernière, accompagné du carnet d’entretien et du contrôle technique à jour ;
RENVOIE les parties devant Maître [Z] [D], notaire, pour établissement de l’acte de partage conforme sur la base du projet d’état liquidatif du 21 octobre 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire et les parties pourront le cas échéant saisir le juge commis du cabinet 104 en cas de difficultés lors de la signature de l’acte de partage conforme ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que le père exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
DESIGNE pour y procéder :
CITHEA Espaces de rencontre
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :[Courriel 20]
PRECISE que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— Mme [K] [W] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre,
DIT que l’Association [12] devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h,
DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à l’augmentation de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande tendant à la diminution de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants
FIXE ET MAINTIENT la part contributive de M. [I] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par enfant et par mois, soit 1000 euros par mois,
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [W]
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [S] [I] à payer ladite contribution ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]) à Madame [K] [W];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [W];
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
DIT que les revalorisations qui ont pu d’ores et déjà être réalisées depuis l’ordonnance de non-conciliation demeurent acquises à la créancière de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
DIT que Madame [W] pourra adjoindre, à titre d’usage, son nom au nom de l’enfant, lequel portera le nom d’usage de [T];
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 03 avril 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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