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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 sept. 2024, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00465 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILPY
AFFAIRE : Etablissement public METROPOLE SAINT ETIENNE METROPOLE C/ S.C.I. EL ALAMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Etablissement public METROPOLE SAINT ETIENNE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. EL ALAMI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 25 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCI EL ALAMI est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 5]. La parcelle est délimitée en sa partie sud par la [Adresse 8], voirie métropolitaine et en sa partie nord par une voie ferrée, dépendance du domaine privé de la Métropole de Saint-Étienne.
Au mois de mars 2024, la société EL ALAMI a entrepris d’importants travaux d’affouillement sur une surface de 900m² et sur près de 4m de profondeur.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2024, la Métropole Saint-Étienne Métropole a assigné la société EL ALAMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’expertise.
L’affaire fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 juillet 2024.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la Métropole Saint-Étienne Métropole sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
La Métropole Saint-Étienne Métropole expose que :
— les travaux entrepris par la société EL ALAMI l’ont été sans aucune demande d’autorisation d’urbanisme,
— ces travaux ont entrainé un éboulement des terres sur la parcelle voisine entrainant une dégradation de la voie ferrée, constaté par commissaire de justice le 25 mars 2024,
— à la suite de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction, le maire de Saint-Étienne a mis en demeure la société EL ALAMI d’interrompre immédiatement les travaux par un arrêté du 16 mai 2024.
La société EL ALAMI formule des protestations et réserves d’usage.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier dressé le 25 mars 2024 que les traverses sont abîmées, que des morceaux de bois ont été arrachés, que les rails sont inclinés vers l’intérieur de la voie, que les rails portent des traces de frottement perpendiculaire et que le talus ne comporte ni d’enrochement ni système de retenue de la terre.
Dès lors, la Métropole Saint-Étienne Métropole dispose d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour la Métropole Saint-Etienne Métropole, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Enfin, en application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les éléments de la cause, et le cas échéant entendre tous sachants ;
se rendre sur les lieux et visiter les immeubles en cause ;
donner son avis sur la stabilité actuelle du talus assurant le soutènement des terres et situé à l’aplomb de la voie ferrée ; en cas d’instabilité avérée, en déterminer les causes exactes,
décrire les travaux propres à remédier aux désordres résultant de l’éventuelle instabilité du talus, en chiffrer le coût et en indiquer la durée,
déterminer si les travaux effectués par la SCI EL ALAMI ont généré un empiètement sur la propriété de la Métropole Saint-Étienne Métropole, cadastrée PY31, dans l’affirmative, le localiser et le délimiter ;
dire si ces travaux sont à l’origine des désordres constatés sur l’emprise de la voie ferrée, propriété de la Métropole Saint-Étienne Métropole cadastrée PY31 ; dans l’affirmative, déterminer les travaux propres à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et en indiquer la durée,
donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la Métropole Saint-Étienne Métropole ; et en proposer une évaluation chiffrée ;
faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 30 avril 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la Métropole Saint-Étienne Métropole avant le 20 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
LAISSE les dépens à la charge de la Métropole Saint-Étienne Métropole.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me MOUSEGHIAN
COPIES à :
— Me LACHAUD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [D] [R](Expert) par opalexe
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