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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/54
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQYY
Dossier Banque de France : 000124030376
Débiteur(s) :
[P] [F]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 10 Novembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Septembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[P] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
Société [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 9] non comparante, ni représentée
Etablissement public OPH des LANDES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée Me CAPES de la SELARL CAPES TOURET avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Société [4], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Par déclaration reçue le 19 juin 2024, Madame [P] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 juin 2024, la Commission a jugé la demande recevable.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, et statuant en matière de vérification de créance en application des dispositions de l’article R723-7 du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la contestation formée par Madame [P] [F] et fixé la créance de l’OHP des LANDES ([12]) à la somme de 3 390,13 €.
Dans sa séance du 06 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [P] [F].
Par courrier reçu à la Banque de France le 31 mars 2025 (et expédié le 26 mars 2025), Madame [P] [F] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 08 avril 2025 de ce recours.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Madame [P] [F] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, [11] mandaté par [4] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2025, la société [7] a indiqué que le solde restant du par la débitrice s’élevait à 1 053,17 euros.
Madame [P] [F], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé 10 juillet 2025, n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
L’OPH des LANDES ([12]), représentée par son conseil, n’a pas sollicité de décision sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
Madame [P] [F] a adressé au tribunal un courrier, reçu après la clôture des débats le 10 septembre 2025, et ne répondant pas aux conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation précité.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [P] [F] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des LANDES en date du 06 mars 2025,
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours,
RAPPELLLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des LANDES en date du 06 mars 2025 doivent être appliquées,
RAPPELLLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers des LANDES pour la poursuite de sa mission,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la banque de France par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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