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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD – 26/00220
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/00012 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU5R
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le
21/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
[1] Occitanie
Jugement rendu le 21 mai 2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Karine COMMARIEU, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, représentée par Madame [I] [K],
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N], né le 1er décembre 1966, domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], salarié depuis le 11 avril 2022, au sein de la société d’exploitation forestière SAS [2] à [Localité 4] (40)) en qualité de conducteur de machines et d’engins forestiers, affilié auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE comme salarié agricole a déposé le 23 décembre 2024, auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après MSA) une triple déclaration de maladie professionnelle
— première maladie professionnelle : syndrome du canal carpien constaté le 09 octobre 2024
— deuxième maladie professionnelle : discopathie dégénérative rachis cervical constaté le 30 octobre 2024
— troisième maladie professionnelle : discopathie dégénérative lombo-sacrée constatée le 09 octobre 2024
Elle était accompagnée de l’envoi d’un certificat médical initial établi par le docteur [P] [D] [Y], médecin généraliste à [Localité 4] (40) en date du 23 décembre 2024, faisant état d’un « canal carpien bilatéral, rétrécissement bilatéral foramens cervicaux, discopathies lombaires étagées de L2 à S1 »
S’agissant du poignet main et doigt canal carpien, le Comite Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles (CRRMP) Région NOUVELLE AQUITAINE, saisi pour irrespect du délai de prise en charge (cf tableau n°29 C des maladies professionnelles) a, lors de sa séance du 16 septembre 2025, considéré que « les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation du poignet, mouvements répétés ou forcés pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée, nonobstant de délai de dépassement de prise en charge » et a conclu que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ».
S’agissant des deux autres maladies professionnelles,
Les deux maladies professionnelles à savoir d’une part discopathies cervicales, syndrome cervico-brachiale et d’autre part discopathie dégénérative lombo sacrée ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles, et après avis du médecin conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2025, la MSA [3] a informé Monsieur [E] [N] de la transmission des deux demandes de reconnaissance au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible était au moins égal à 25 %, ainsi que de la possibilité, avant transmission au CRRMP, de consulter les pièces justificatives, en vertu des articles R 751-121 et D 751-119 du code rural et de la pêche maritime.
Les deux dossiers ont été transmis au [4] le 02 juillet 2025.
S’agissant de la discopathie dégénérative lombo sacrée, le [4], lors de sa séance en date du 25 septembre 2025, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de cette maladie professionnelle aux termes duquel il considère qu’il « s’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et cette pathologie ».
S’agissant du rétrécissement bilatéral foramens cervicaux – discopathie lombaires étagées de L2 à S1, le [4], lors de sa séance en date du 25 septembre 2025, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de cette maladie professionnelle aux termes duquel il considère qu’il « s’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et cette pathologie ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, la MSA [3] a notifié à Monsieur [E] [N] les refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies déclarées le 23 décembre 2024, suite aux avis défavorables du [4], lesquels s’imposent à elle, aux motifs suivants « la maladie n’est désignée dans aucun tableau de MP agricole, mais est caractérisée. Toutefois, l’incapacité permanente partielle de l’état de la victime est évaluée ou prévisible à un taux au moins égal à 25 % mais le comite régional de reconnaissance de maladie professionnelle après examen du dossier transmis a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025, Monsieur [E] [N] a saisi la commission de recours amiable, d’une contestation contre les décisions de refus de prise en charge les deux maladies déclarées.
La commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 06 novembre 2025 a rejeté le recours pour le motif suivant « les membres de la [5] ont constaté que les services de la MSA Sud [6] ont fait une juste application de la législation en vigueur concernant les deux dossiers de maladies professionnelles du 23/12/2024 ».
Cette décision de rejet a été notifiée à Monsieur [E] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026, expédiée le même jour, reçue au greffe du pôle social le 13 janvier 2026, Monsieur [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00012.
Les parties on été convoquées à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026
Monsieur [E] [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par courrier en date du 11 mars 2026, il sollicite d’être dispensé de comparaître.
Par écritures en date du 11 mars 2026, reçues au greffe le 12 mars 2026, Monsieur [E] [N] sollicite du tribunal judiciaire, de :
— d’infirmer les décisions de la MSA [3] refusant la prise en charge des discopathies cervicales et lombaires de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle
— dire que ces pathologies doivent être reconnues comme maladies professionnelles.
— renvoyer la caisse pour liquidation des droits correspondants.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que, si l’avis du [1] s’impose à la caisse, il ne s’impose pas au juge lequel conserve son entier pourvoir d’appréciation sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Il satisfait à l’ensemble des conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d’une maladie, prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le caractère multifactoriel d’une pathologie, tel que retenu par le CRRMP, n’exclut pas sa reconnaissance au titre des maladies professionnelles dès lors que l’activité professionnelle constitue une cause directe et essentielle, sans qu’il soit exigé qu’elle en soit la cause unique ou exclusive.
Le médecin du travail a pris en compte l’ensemble de la carrière professionnelle d’une durée de plus de 35 années et a conclu que les contraintes posturales et mécaniques exercées de manière régulière sur le rachis cervical et lombaire étaient susceptibles de produire ou d’aggraver des discopathies constatées. Toute la carrière s’est déroulée dans des activités strictement similaires de conduite d’engins forestiers et de machines de travaux publics, impliquant les mêmes contraintes posturales, vibratoires et mécaniques sur le rachis.
Selon l’avis du médecin du travail et le rapport de prévention, son activité professionnelle impliquait de manière habituelle et prolongée des postures assises prolongées avec des mouvements de rotation et de flexion du rachis cervical et dorsal, des sollicitations visuelles constantes impliquant des mouvements cervicaux répétés, des vibrations et secousses latérales liées à la conduite d’engins forestiers sur terrains irréguliers, le port de charges et l’entretien manuel des machines. Ces contraintes ont été exercées de manière continue pendant plus de 35 années dans des activités identiques de conduite d’engins.
Les discopathies cervicales et lombaires constatées sont médicalement compatibles avec ce type d’exposition professionnelle prolongée aux contraintes posturales et vibratoires.
Par ailleurs, pour les mêmes activités professionnelles et les mêmes contraintes gestuelles et mécaniques, le [1] a reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral.
Il existe ainsi une cohérence bio mécanique entre les atteintes reconnues des membres supérieurs et les atteintes rachidiennes litigieuses.
Ainsi, au regard de la réalité et de la durée de l’exposition professionnelle, de l’avis circonstancié du médecin du travail, de la compatibilité médicale des pathologies avec les contraintes exercées et de l’erreur d’analyse tenant au caractère multifactoriel, les conditions posées par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale doivent être regardées comme remplies.
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE dûment représentée par Madame [K] [I], munie d’un pouvoir de représentation en date du 20 janvier 2026 et, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2026, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— entériner le deux avis du [1] rendus en date du 25 septembre 2025.
— confirmer les décisions de refus de prise en charge des deux maladies sur le risque professionnel notifiées par la caisse de MSA le 29 septembre 2025.
Elle expose que le CRRMP, comite collégial, composé d’un médecin conseil régional ou de son représentant ou du médecin conseil compétent du régime de sécurité sociale, d’un médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant et d’un professeur des universités patricien hospitalier, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, du certificat médical du médecin, de l’avis motivé du médecin du travail, du questionnaire complété par l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire (rapport du service de prévention) et du rapport de contrôle médical, a émis un avis défavorable à la reconnaissance des maladies professionnelles tant s’agissant des discopathies cervicales- syndrome cervico-brachiale que des discopathies dégénérative lombo sacrée.
Il considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle, son exposition et les pathologies déclarées.
Ces avis s’imposent à la MSA et dès lors justifient les refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées, notifiées le 29 septembre 2025.
En outre, Monsieur [E] [N] ne produit aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause l’appréciation du CRRMP.
L’affaire débattue à l’audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire – pôle social – spécialement désigné.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable
Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce,
Le [4] lors de sa séance en date du 25 septembre 2025, a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance des maladies professionnelles déclarées le 23 décembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, la [7] [3] a notifié à Monsieur [E] [N] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies déclarées le 23 décembre 2024, suite aux avis défavorables du [4], lesquels s’imposent à elle.
Suite au recours formé le 14 octobre 2025, la commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 06 novembre 2025 a confirmé les décisions de refus de prises en charge de la MSA, rejet notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2025.
Monsieur [E] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026, reçue au greffe le 13 janvier 2026 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés.
En outre, le recours est motivé.
En conséquence, il y a de déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [N].
Sur la reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
Il résulte des dispositions combinées des articles R 751-115 , R 751-116 et R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l’article D. 751-115, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent. Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception
Après instruction et saisine d’un CRRMP, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, la MSA [3] notifiait à Monsieur [E] [N] son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies déclarées le 23 décembre 2024 tant s’agissant de la discopathie dégénérative lombo sacrée (cf pièce n° 4-2 MSA) que de discopathies lombaires (cf pièce n°5-2 MSA) suite aux avis défavorables du CRRMP région NOUVELLE AQUITAINE.
En effet, à la suite de la séance en date du 25 septembre 2025, le CRRMP RÉGION NOUVELLE AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie discopathie dégénérative lombo sacrée considérant que :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans, conducteur de machines forestières présentant une pathologie caractérisée à type de lombosciatique droite sur discopathies lombaires étagées ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le certificat médical initial du 23/12/2024 précise « canal carpien bilatéral, rétrécissement bilatéral foramens cervicaux, discopathies étagées lombaires de L2 à S1 » .
La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 03/07/2024 (radiographies rachis lombaire).
Ce dossier est soumis au CRRMP au titre de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie hors tableau), le médecin conseil ayant estimé que la maladie caractérisée entraînait un taux prévisible d’incapacité au moins égale à 25 %.
L’assuré déclare occuper un emploi à temps plein de conducteur d’engins forestiers depuis le 11/04/2022 dans la même entreprise fréquentée. Il a d’abord été affecté à la conduite d’une machine type porteur débardage (qui sert à sortir le bois des parcelles et le mettre en bordure de chemin en piles), puis d’une machine d’abattage d’octobre 2023 à mai 2024. Pour abattre les arbres ou les charger sur le porteur, l’assuré commande une grue à l’aide de joysticks. Le travail nécessite de nombreux contrôles visuels. L’opérateur suit constamment le déplacement de la grue et de la tête d’abattage, en effectuant des mouvements de déplacements- torsion du cou et du rachis dorsal .L’assuré est également soumis à des secousses latérales liées aux irrégularités des terrains forestiers et aux mouvements répétés de la grue. Il assure l’entretien des machines et doit pour cela porter des bidons de 20 à 25 litres.
Auparavant, il déclare avoir travaillé comme conducteur d’engins forestiers/conducteur de machines travaux publics/ chauffeur poids lourds en FINLANDE et de depuis 1991.
Le médecin du travail a émis son avis le 11 juin 2025.
Le conseiller en prévention des risques professionnels a rédigé un rapport le 12 juin 2025.
Le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et cette pathologie ».
Le [4] a conclu « En conséquence, le [1] considère que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
A la suite de la séance en date du 25 septembre 2025, le [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « canal carpien bilatéral – rétrécissement bilatéral foramens cervicaux – discopathies lombaires étagées de L2 à S1 » considérant que :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans, droitier, conducteur de machines forestières présentant une pathologie caractérisée à type de discopathies cervicales ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le certificat médical initial du 23/12/2024 précise « canal carpien bilatéral, rétrécissement bilatéral foramens cervicaux, discopathies étagées lombaires de L2 à S1 » .
Pathologie retenue par le médecin conseil :syndrome cervico-brachiale
La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 30/10/2024 (IRM rachis cervical).
Ce dossier est soumis au CRRMP au titre de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie hors tableau), le médecin conseil ayant estimé que la maladie caractérisée entraînait un taux prévisible d’incapacité au moins égale à 25 %.
L’assuré déclare occuper un emploi à temps plein de conducteur d’engins forestiers depuis le 11/04/2022 dans la même entreprise fréquentée. Il a d’abord été affecté à la conduite d’une machine type porteur débardage (qui sert à sortir le bois des parcelles et le mettre en bordure de chemin en piles), puis d’une machine d’abattage d’octobre 2023 à mai 2024. Pour abattre les arbres ou les charger sur le porteur, l’assuré commande une grue à l’aide de joysticks. Le travail nécessite de nombreux contrôles visuels. L’opérateur suit constamment le déplacement de la grue et de la tête d’abattage, en effectuant des mouvements de déplacements – torsion du cou et du rachis dorsal .L’assuré est également soumis à des secousses latérales liées aux irrégularités des terrains forestiers et aux mouvements répétés de la grue.
Auparavant, il déclare avoir travaillé comme conducteur d’engins forestiers/conducteur de machines travaux publics/ chauffeur poids lourds en FINLANDE et de depuis 1991.
Le médecin du travail a émis son avis le 11 juin 2025.
Le conseiller en prévention des risques professionnels a rédigé un rapport le 12 juin 2025.
Le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et cette pathologie ».
Le [4] a conclu « En conséquence, le [1] considère que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Suite au recours formé par Monsieur [E] [N], la commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 06 novembre 2025, a confirmé les refus de prise en charge.
Monsieur [E] [N], par la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN(40), conteste les décisions de refus de prise en charge des pathologies déclarées.
A cette fin, il expose que le caractère multifactoriel d’une pathologie, tel que retenu par le [1], n’exclut pas sa reconnaissance au titre des maladies professionnelles dès lors que l’activité professionnelle constitue une cause directe et essentielle, sans qu’il soit exigé qu’elle en soit la cause unique ou exclusive.
Or, le médecin du travail dans son rapport en date du 11 juin 2025 (cf pièce n°5 [E]) a
conclu qu’il « exerce une activité professionnelle pour laquelle les contraintes posturales sont exercées régulièrement sur le rachis cervical et le rachis lombaire et sont susceptibles de produire ou d’aggraver des altérations et usures de ce dernier. Les activités manuelles sur le joystick sont compatibles d’atteinte du canal carpien. Ces activités peuvent avoir été cumulatives d’emplois antérieurs car il faut également constater que Mr [E] a eu une activité professionnelle limitée au sein de l’entreprise du fait d’un accident de travail ayant mené à une incapacité prolongée ».
Toute sa carrière de plus de 35 années s’est déroulée dans des activités strictement similaires de conduite d’engins forestiers et de machines de travaux publics, impliquant les mêmes contraintes posturales, vibratoires et mécaniques sur le rachis.
Le conseiller en prévention des risques professionnels, dans son rapport du 12 juin 2025 (cf pièce n°6 [E]) indiquait quant à lui que l’activité professionnelle, exercée depuis 1991 à savoir conduite de machines forestières sur des terrains plus ou moins accidentés en fonction du lieu et de la météo présente les risques et postures suivantes : « gestes répétitifs (actions sur les commandes de contrôle : joysticks), postures contraignantes (partie supérieure du rachis, postures assises prolongées avec de multiples mouvements de tête), port de charge, vibrations, secousses latérales, coupures, renversement, conditions climatiques, zoonose (lyme, hyménoptères, leptospirose), risque routier.
Par ailleurs, pour les mêmes activités professionnelles et les mêmes contraintes gestuelles et mécaniques, le [4], lors de sa séance du 16 septembre 2025 a reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral (cf pièce n°11 [E]).
Le [4] qualifie les deux maladies déclarées de pathologie multifactorielle (ou encore appelée polygénique). Elles sont dues à de nombreux facteurs génétiques et de milieu, dont le déclenchement est dû à l’interaction entre plusieurs facteurs génétiques, biologiques, infectieux ou environnementaux.
Or, force est de constater que le [1] n’étaye nullement les causes ou origines de la pathologie multifactorielle et n’indique pas quels en sont les facteurs constituants.
Selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
«lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladie après avis du [1], ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, vu ce qui précède, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties .
Sur les dépens
Enfin, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu les articles L 461-1 , R 461-10 du code de la sécurité sociale,
* Vu les articles R 751-115, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime,
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé le 12 janvier 2026, reçu au greffe le 13 janvier 2026 par Monsieur [E] [N] à l’encontre des décisions de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 29 septembre 2025 de refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies déclarées le 23 décembre 2024, confirmées par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 06 novembre 2025.
Sur le fond,
* DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES – RÉGION OCCITANIE Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale – Service CRRMP – TSA 99 998 – 34 949 [Localité 5] CEDEX, afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir :
1° – si la maladie décrite dans le certificat médical du 23 décembre 2024 à savoir « discopathie dégénératives lombo sacrée » dont la date de première constatation médicale est le 03/07/2024 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [E] [N].
2° – si la maladie décrite dans le certificat médical du 23 décembre 2024 à savoir « discopathies cervicales syndrome cervico-brachiale » dont la date de première constatation médicale est le 30/10/2024 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [E] [N].
* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Monsieur [E] [N] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de MONTPELLIER RÉGION OCCITANIE à l’audience du 06 novembre 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3].
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l’intégralité des demandes des parties.
* RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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