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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 mars 2025, n° 21/10167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 21/10167 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZILN
AFFAIRE : Mme [E] [B] (SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Mme [I] [V] (Me Basile PERRON) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, professeur de danse, demeurant et domiciliée [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pr Maître Rémi FARAG
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame le Docteur [I] [V]
de nationalité Française, neurologue, domiciliée à l’Hôpital [11], [Adresse 4]
représentée par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Marion CHERMETTE
Monsieur le Docteur [P] [Y]
de nationalité Française, chirurgien, domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Véronique ESTEVE
Monsieur le Docteur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française, anesthésiste réanimateur, domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Maître Bleuenn HERE-DERRIEN
ASSOCIATION HOPITAL [11]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance SHAM ASSURANCES devenue RELYENS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Anne BELLANGER
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 7] et le service contentieux est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Elena NOUVI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [E] [B], professeur de danse âgée de 42 ans, a subi le 21 juillet 2014 une mastectomie bilatérale avec reconstruction mammaire immédiate suite à la découverte d’un néo du sein droit diagnostiqué début mai sur mammographie et opéré en juin.
Elle a présenté en salle de réveil des paresthésies des mains et un déficit du membre supérieur gauche, une IRM cérébrale du 23 juillet ayant écartée un accident vasculaire ou une lésion secondaire. Le 9 Février 2015 un électromyogramme a confirmé un déficit neurologique par atteinte tronculaire du plexus brachial.
Le 27 mai 2015 madame [B] a fait assigner en référé le docteur [Y], l’hôpital [11] et la SHAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de désignation d’un expert.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 septembre 2015. Le docteur [M], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 23 août 2016 en considérant notamment que l’état de santé de madame [B] n’était pas consolidé.
Les 19 et 20 juin 2018 madame [B] a de nouveau fait assigner en référé le docteur [Y], le docteur [K], le docteur [V], l’hôpital [11] et la SHAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône afin que soient appelés en la cause les docteurs [K] et [V].
Par ordonnance du 5 décembre 2018 le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de madame [B] en considérant que ses demandes s’analysaient en une demande de contre-expertise relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
Madame [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Par une ordonnance d’incident en date du 8 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la déclaration d’appel de madame [B] était caduque.
Par acte d’huissier des 11, 12 et 20 octobre 2021 madame [B] a fait assigner au fond l’ONIAM, le docteur [Y], le docteur [K], le docteur [V], l’hôpital [11] et la SHAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône afin que le docteur [M] soit à nouveau désigné comme expert, avec pour mission de :
déterminer le mécanisme à l’origine de l’attaque plexique,se prononcer sur une faute professionnelles imputable au docteur [Y], au docteur [K], au docteur [V] ou à l’hôpital [11],déterminer la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent, et tous autres postes de préjudice.
Par ordonnance du 6 septembre 2022 le juge de la mise en état a notamment déclaré madame [B] recevable en ses demandes, et ordonné une expertise afin de déterminer son préjudice et les causes de celui-ci, le docteur [M] ayant été désigné pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 22 février 2024.
Ses conclusions sont les suivantes : (page 35) « madame [E] [B] présente des séquelles d’une atteinte de la racine C6 du plexus brachial gauche. Cette atteinte a été causée au moment du réveil à la suite de l’intervention de mastectomie bilatérale avec reconstruction mammaire par prothèse, réalisée par le docteur [Y] à l’Hôpital [11] le 21 juillet 2014.
Le dommage subi par madame [B] est en lien de causalité direct et certain avec cette intervention.
Le dommage ne résulte pas d’un accident médical dans la réalisation technique de l’acte opératoire lui-même mais il est la conséquence d’un traumatisme du plexus brachial lié à la position opératoire que nécessite cette intervention. »
Il ajoute (page 40) que « en installant madame [B] sans têtière de maintien et en opérant madame [B] en position semi-assise, le docteur [Y] s’est écarté des règles habituelles d’installation d’une opérée pour ce type d’opération. Ces règles ne sauraient être retenues comme des règles de l’art intangibles et sont adaptées à la pratique de chaque chirurgien, surtout lorsqu’il s’agit d’un chirurgien très habitué à ce type de chirurgie, comme c’est le cas du docteur [Y] ».
Il précise (page 41) que « l’installation de madame [B] s’est faite sans maintien de la tête sur une têtière ce qui s’écarte des règles de l’art même si elle est utilisée en routine par le docteur [Y], chirurgien aguerri à ce type d’opération.
La position opératoire inhabituelle de madame [B] a fait perdre une chance forte (80%) d’éviter la réalisation d’un risque connu, inhérent à cette intervention (l’étirement), sous l’effet direct d’un événement causal aléatoire dont la nature ne peut être précisée avec certitude. »
L’expert fixe ainsi que suit le préjudice :
déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 27 juillet 2014déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50 % du 28 juillet au 9 septembre 2014 (44 jours), à 30 % du 10 septembre 2014 au 9 février 2015 (152 jours), à 25 % du 10 février 2015 au 8 mai 2017 (818 jours),perte de gains professionnels actuels ; du 21 juillet 2014 au 10 septembre 2014,aide par tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 28 juillet au 9 septembre 2014 (44 jours), 1 heure par jour du 10 septembre 2014 au 9 février 2015 (152 jours), 30 minutes par jour du du 10 février 2015 au 8 mai 2017 (818 jours),souffrances endurées : 4/7,préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,consolidation le 9 mai 2017,déficit fonctionnel permanent : 20 %,tierce personne définitive : 1h30 par semaine à titre viager,préjudice esthétique permanent : 3/7.
Demandes et moyens des parties :
Par conclusions en date du 21 mai 2024 madame [B] demande au tribunal de :
à titre principal, condamner le docteur [Y] à lui payer la somme de 543.142,50 € de dommages et intérêts,à titre subsidiaire, condamner solidairement le docteur [Y] et l’ONIAM à lui payer la même somme,à titre encore plus subsidiaire, condamner l’ONIAM seul à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 543.142,50 €,réserver l’indemnisation des postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures, la perte de gains professionnels futurs et aux frais de véhicule adapté,condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes madame [B] fait valoir, en reprenant les conclusions de l’expert, que le docteur [Y] a commis une faute en l’opérant dans une position inhabituelle demi-assisse, sans têtière de maintien, les bras écartés du corps à 85° (abduction) les avants bras en supination et le poignet en position intermédiaire. En désaccord avec l’expert elle sollicite la réparation intégrale de son dommage, soutenant qu’il ne résulte pas d’une perte de chance mais du seul manquement aux règles de l’art du docteur [Y], puisque si elle n’avait pas été opérée dans une mauvaise position, elle n’aurait pas subi le dommage.
À titre subsidiaire elle expose que son dommage ouvre droit à une réparation au titre de la solidarité nationale à titre exceptionnel eu égard à la particulière gravité des troubles éprouvés liés en particulier à la difficulté d’exécuter les mouvements de danse dans le cadre de son activité professionnelle et à l’existence de troubles psychiques. Elle indique avoir quitté son ballet en 2019 et connaître depuis une activité professionnelle instable.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a conclu le 13 septembre 2024 à la condamnation du docteur [Y] à lui payer la somme de 8.859,01 € au titre de ses débours, outre 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Y] a conclu le 9 octobre 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de madame [B] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire il demande que soit appliqué le taux de perte de chance de 80 % retenu par l’expert aux sommes qui pourraient être allouées à madame [B], et en tout état de cause le rejet de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé actuelles, des frais de véhicule adapté, des pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures.
Le docteur [Y] indique que la position utilisée est celle qu’il adopte habituellement en cancérologie mammaire, que la position préconisée par l’expert est celle adoptée en chirurgie esthétique, que l’expert expose d’ailleurs clairement dans son rapport qu’il ne saurait se référer à une quelconque règle de l’art opposable à un chirurgien et que les règles qu’il retient ne sauraient être retenues comme des règles de l’art intangibles et sont adaptées à la pratique de chaque chirurgien (pages 29 et 40). Il se réfère par ailleurs à un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 octobre 2009 qui dans un cas semblable a retenu l’existence d’un aléa thérapeutique, et rappelle qu’aux termes de son pré-rapport l’expert avait retenu l’existence d’un accident médical non fautif. Il ajoute que la cause de l’étirement pourrait très bien trouver son origine dans le possible changement de position lors de la reprise de la voie veineuse et que dans la mesure où la cause de l’étirement est incertaine, il n’est pas possible de retenir sa responsabilité alors même qu’il est impossible de déterminer avec certitude que cet événement lui est imputable.
Sur le préjudice, il expose qu’aucun justificatif d’arrêt de travail n’a été produit, que les dépenses de santé actuelles restées à charge et les frais de véhicule adapté ne sont pas justifiés, non plus que les pertes de gains et dépenses de santé futurs.
L’ONIAM a conclu le 16 septembre 2024 au rejet des demandes formées à son encontre, et subsidiairement à ce qu’il ne soit tenu d’indemniser madame [B] qu’à hauteur de 20 % de son dommage et à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées. Il demande encore la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il ne peut être tenu à indemnisation en présence d’un tiers responsable, et qu’en l’espèce l’expert a retenu l’existence d’une faute imputable au docteur [Y]. À titre subsidiaire, il indique que l’expert ayant retenu un taux de perte de chance de 80 % imputable au docteur [Y], il ne peut être tenu à indemnisation que dans la limite des 20 % restants.
Le docteur [K] a conclu le 4 novembre 2024 à sa mise hors de cause et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Hôpital [11] et la société REYLIENS ont conclu le 16 septembre 2024 à leur mise hors de cause.
Le docteur [V] a conclu le 1er juillet 2024 au rejet de toute demande formée à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucune demande n’étant formée contre l’Hôpital [11], la SHAM (devenue REYLIENS), le docteur [K], et le docteur [V], ces derniers seront mis hors de cause.
Sur les demandes à l’encontre du docteur [Y] :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce l’expert a indiqué qu’en installant madame [B] sans têtière de maintien et en opérant madame [B] en position semi-assise, le docteur [Y] s’est écarté des règles habituelles d’installation d’une opérée pour ce type d’opération.
Néanmoins il a ajouté que ces règles de l’art ne sont pas intangibles et sont adaptées à la pratique de chaque chirurgien. Il précise également en page 41 de son rapport qu’il ne peut être tenu grief de l’absence de têtière si le docteur [Y] ne l’utilise pas. Il écarte l’hypothèse d’un étirement du plexus brachial par chute du bras gauche hors du lit et ne retient pas le changement du site de perfusion au cours de l’opération, qui de plus était justifié. Il indique enfin en page 41, in fine, que l’étirement a eu lieu sous l’effet d’un événement causal aléatoire dont la nature ne peut être précisée avec certitude.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément médical nouveau, il ne peut être retenu de faute à l’encontre du docteur [Y]. En effet les règles de l’art auxquelles il est fait référence sont mentionnées comme étant « non contraignantes » et constituer d’avantage en des habitudes propres à chaque praticien, et la cause direct de l’étirement du plexus brachial n’a pu être identifiée.
Madame [B] sera déboutée de ses demandes à l’encontre du docteur [Y].
Sur les demandes à l’encontre de l’ONIAM :
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.”
En l’espèce l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 %, soit en-deçà du seuil prévu par les dispositions ci-dessus. De même il n’est pas établi que madame [B] a subi pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Madame [B] sollicite la réparation de son préjudice par l’ONIAM à titre exceptionnel eu égard aux troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence occasionnés par l’accident dont elle a été victime, en faisant valoir que dans les suites de l’intervention chirurgicale du 21 juillet 2024 elle subit d’importantes séquelles sur le plan neurologique et psychologique qui sont relevés par l’expert, d’une difficulté à se remettre sur le marché du travail en lien avec son ancienne profession particulièrement exigeante de maître de ballet et d’une situation de chômage alors qu’elle exerçait une activité professionnelle avec désormais une précarité manifeste d’emploi.
Madame [B] était professeur de danse depuis le 18 avril 1997, et maître de ballet au moment de l’intervention en cause. Selon le rapport d’expertise, elle souffre de troubles neurologiques séquellaires suite à l’intervention chirurgicale avec des contractures diffuses à gauche, une élévation antérieure plus importante à gauche qu’à droite, un petit tremblement en rotation interne du membre supérieur et de la main, un tremblement bilatéral plus important à gauche, une perception amoindrie à gauche, modification dynamique du positionnement dans l’espace avec difficultés et une sensation de fatigabilité accrue.
L’expert relève également que ces troubles neurologiques occasionnent une fatigabilité accrue du membre supérieur gauche avec des difficultés à porter des charges lourdes et des gênes qu’elle ressent dans la démonstration des gestes de danse et de gestuelle chorégraphique rapide et efficiente (chute sur les bras, les coudes, roulé boulé) incompatibles avec son activité professionnelle.
L’expert rajoute que les limitations qui handicapent la vie quotidienne de madame [B] sont incompatibles avec son activité professionnelle puisqu’ils se retrouvent dans sa profession quand il s’agit du travail sur le plateau, des transports, de la logistique du matériel destiné à l’installation et le démontage de spectacles. Le travail en salle est déterminant pour l’entretien physique (souplesse) et musculaire. Cette exigence de vie au quotidien est altérée par la fatigabilité du membre supérieur gauche.
Enfin il souligne également les troubles psychiques séquellaires qui sont le fait d’un syndrome dépressif chronique avec humeur basse, idées noires, fluctuations thymiques, anxiété et évitements multiples, sensation globale de dévalorisation et de découragement également incompatibles avec son activité professionnelle qui requiert une forte stabilité mentale dans l’aspect managérial.
Il est donc acquis que madame [B] est inapte à l’exercice de son activité professionnelle antérieure de maître de ballet. Depuis décembre 2021 elle est professeur de danse, pour un revenu moyen de 15.800 € annuel.
Depuis 2019 sa situation professionnelle a été la suivante :
CDD de cours de danse classique du 2 au 18 octobre 2019 pour un volume horaire de 16 heures et une rémunération brute totale de 720 € ;allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 21 décembre 2019 pour un an ;CDD d’enseignement de danse classique pour 2 journées d’enseignement du 14 au 30 septembre 2020 ;CDD de professeur de danse du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 pour une durée mensuelle de travail de 15,04 heures et une rémunération mensuelle brute de 417,95 € ;CDI d’animation à compter du 1er septembre 2021 avec une convention de forfait annuel en heures sur une année de 163,35 heures sur une base mensuelle brute forfaitaire de 392,42 € ;CDD d’assistance d’enseignement artistique du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022 pour 23,83 heures mensuelles sur le taux de 19,83 € ;Règlement assurance chômage de 441 jours à partir du 8 janvier 2022 pour un montant de 11,90 € par jour ;CDD d’assistance d’enseignement artistique du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 pour 30,70 heures mensuelles sur le taux de 19,83 €. Aucune information n’est fournie sur la situation de madame [B] entre la consolidation le 9 mai 2017 et la reprise de ses activités le 2 octobre 2019.
Madame [B] justifie ainsi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence permettant son indemnisation au titre de la solidarité nationale, eu égard notamment au retentissement psychologique éprouvé et à l’interruption prématurée de sa carrière réduite à une activité résiduelle interrompue par plusieurs périodes de chômage.
Enfin et en l’absence de faute du médecin ayant entraîné une perte de chance de réalisation du dommage, et la cause de l’étirement du plexus brachial n’ayant pu être identifiée, il n’y a pas lieu de réduire le montant des indemnisations qui seront versées à madame [B].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 27 juillet 2014 ;déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50 % du 28 juillet au 9 septembre 2014 (44 jours), à 30 % du 10 septembre 2014 au 9 février 2015 (152 jours), à 25 % du 10 février 2015 au 8 mai 2017 (818 jours) ;perte de gains professionnels actuels : du 21 juillet au 10 septembre 2014 ;aide par tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 28 juillet au 9 septembre 2014 (44 jours), 1 heure par jour du 10 septembre 2014 au 9 février 2015 (152 jours), 30 minutes par jour du du 10 février 2015 au 8 mai 2017 (818 jours) ;souffrances endurées : 4/7 ;préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;consolidation le 9 mai 2017 ;déficit fonctionnel permanent : 20 % ;tierce personne définitive : 1h30 par semaine à titre viager ;préjudice esthétique permanent : 3/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [B], âgée de 43 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 3.297 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que madame [B] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 2.499 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 649 heures au total.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de madame [B] s’élève ainsi à la somme suivante :
649 heures x 20 € = 12.980 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Les répercussions de l’accident sur la vie professionnelle de madame [B], telles que détaillées ci-dessus, justifient l’octroi à son profit d’une somme de 100.000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [B] et de la gêne qu’elles ont entraîné sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 210 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 660 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1.368 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 6.135 €
Total : 8.373 €, ramenés à 7.920 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10.000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 44.900 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8.000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant, sans l’empêcher la pratique de la pratique du VTT, du bricolage et du jardinage, ainsi que celle des activités aquatiques.
Il sera évalué à la somme de 10.000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles : rejet
— frais divers : 3.297 €
— pertes de gains professionnels actuels : 2.499 €
— assistance tierce personne : 12.980 €
— incidence professionnelle : 100.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7.920 €
— souffrances endurées : 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 44.900 €
— préjudice esthétique permanent : 8.000 €
— préjudice d’agrément : 10.000 €
TOTAL : 219.596 €
Madame [B] ne produit aucun justificatif d’un préjudice résultant de dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et frais de véhicule adapté alors que la consolidation est intervenue le 9 mai 2017. Ces chefs de demande seront par conséquent rejetés.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne forme des demandes qu’à l’encontre du docteur [Y], dont il a été vu ci-dessus qu’il n’avait commis aucune faute. Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’ONIAM, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître PERRON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera encore condamné à payer à madame [B] la somme de 3.000 €, au docteur [V] celle de 1.500 € et au docteur [K] celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Met hors de cause l’Hôpital [11], la SHAM (devenue REYLIENS), le docteur [S] [K] et le docteur [I] [V] ;
Déboute madame [E] [B] et la CPAM des Bouches-du-Rhône de leurs demandes à l’encontre du docteur [P] [Y] ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [E] [B] la somme de 219.596 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son dommage ;
Déboute madame [E] [B] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et frais de véhicule adapté ;
Condamne l’ONIAM aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître PERRON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM à payer madame [E] [B] la somme de 3.000 €, au docteur [I] [V] celle de 1.500 € et au docteur [S] [K] celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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