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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GX6C
Minute :
Patient : M. [U] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Décembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-3 du code de la santé publique)
Le :12 Décembre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 12 Décembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 12 Décembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le douze Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [U] [C]
né le 04 Avril 2005 à ORAN
2 RUE VALMY
93120 LA COURNEUVE
non comparant, représenté par
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
SAISINE PAR:
M. le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE ET LOIR
15 Place de la République
28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE VAL DE LOIRE
Délégation départementale d’Eure et Loir
15 place de la République
28019 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 11 DÉCEMBRE 2025
**
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 26 Novembre 2025, reçue au greffe le 26 Novembre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [U] [C] a fait l’objet le 17 SEPTEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [U] [C],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— M. le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Me Auriane LIBEROS, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 26 NOVEMBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] ,
Vu l’avis écrit en date du 11 DÉCEMBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] ,
*****
Le 26 Novembre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C].
L’audience du 12 Décembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [U] [C] n’a pas comparu. Il est incarcéré.
Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [U] [C] a été hospitalisé à l’Etablissement public de santé mentale du Loiret sans son consentement depuis le 17 septembre 2024 sur décision du représentant de l’Etat et transféré à l’UHSA en date du 18 septembre 2024;
que le juge des libertés et de la détention d’ ORLEANS a par Ordonnance du 27 septembre 2024 maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] ;
qu’un arrêté prefectoral de Monsieur le Prefet d’Eure et LOIR en date du 15 janvier 2025 a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée de 6 mois à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’au 17 juillet 2025 inclus;
que le juge des libertés et de la détention de CHARTRES saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 6 mois a maintenu la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 25 mars 2025;
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GX6C
que par Ordonnance du 13 juin 2025, le juge des libertés et de la détention de CHARTRES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, et a dit qu’il y avait lieu de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention de CHARTRES est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 6 mois;
Attendu que l’article L.3213-3 du code de la santé publique pose l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats mensuels précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ;
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 15 juillet au 13 novembre 2025 sont produits , de même que l’avis médical motivé du 25 novembre 2025 ;
qu’il ressort du certificat médical du 13 novembre 2025 que le médecin conclut que la mesure en cours n’est plus justifiée compte-tenu de la nouvelle situation du patient;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le patient est en fugue depuis le 10 juillet 2025 et qu’il est actuellement incarcéré ;
que sa fugue démontre l’absence d’adhésion du patient aux soins ; que le certificat médical du 13 novembre 2025 expose que durant son hospitalisation, le patient a présenté un syndrome délirant à mécanisme principalement hallucinatoire et interprétatif avec adhésion totale ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légale. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [U] [C] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [U] [C] ;
que son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [U] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [U] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [C] le 17 SEPTEMBRE 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 16 JUILLET 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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