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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01791 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CWZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 Janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 Janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01791 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CWZ
Par acte de Commissaire de Justice du 21 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], a fait assigner Mme [M] [O] [W], locataire suivant bail d’habitation (appartement et cave) du 3 février 2016, aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 1832,67€ au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire, pour défaut de paiement des loyers, et l’autorisation de faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef , avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du prononcé du jugement à intervenir;
— la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1154 du Code civil;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens , en ce compris notamment le coût de la sommation de payer;
— l’exécution provisoire de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 12 novembre 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 1987,16€ au mois d’octobre 2025 inclus. Elle explique également accepter l’octroi de délais sur 12 ou 24 mois, avec suspension de la résiliation judiciaire, la dette restant stable et la locataire étant en contact avec le bailleur.
Mme [W] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 1832,67€ avec décompte arrêté au mois de décembre 2014 inclus, en l’absence de comparution de la défenderesse ce qui ne permet pas d’actualiser la créance à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la sommation de payer, et les cas échéant, en cas d’impayés, également aux loyers venus à échéance à la date de la présente décision et qui sont dûs par application des dispositions du contrat de bail;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
Attendu qu’une mise en demeure a dû être délivrée le 11 juin 2024 d’avoir à régulariser un arriéré, ainsi qu’une sommation de payer le 7 novembre 2024, Mme [W] ne payant son loyer que irrégulièrement;
Que ces faits constituent un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles
(loyer exigible le 1er de chaque mois à terme échu);
Qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [W], à compter de la présente décision, et d’ordonner l’expulsion, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment le bailleur a consenti
expressément à l’audience de voir accorder à la locataire une suspension de la résiliation judiciaire avec des échéances mensuelles pour le règlement de l’arriéré locatif constitué, et ce malgré l’absence de comparution de la défenderesse;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code civil;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la résiliation judiciaire, sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la résiliation judiciaire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que Mme [W] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la présente décision, pour le cas où la résiliation judiciaire reprendrait ses effets;
Sur la capitalisation des intérêts:
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du Code civil ( anciennement 1154 );
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu également de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût de la sommation de payer du 7 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [M] [O] [W] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 1832,67€, au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 20224, ainsi que les loyers impayés, le cas échéant, venus à échéance à la date de la présente décision.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [W] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter de la présente décision, pour le cas où la résiliation judiciaire reprendrait ses effets.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, par
application de l’article 1343-2 du Code civil.
Prononce la résiliation judiciaire à compter de la présente décision .
En suspend les effets.
Dit que Mme [W] pourra se libérer de la dette par 18 mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde.
Dit que si Mme [W] se libère ainsi de la dette la résiliation judiciaire sera réputée n’avoir jamais été prononcée.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la résiliation judiciaire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [W] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [W] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de la sommation de payer du 7 novembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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