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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYED
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Mme [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [H] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Septembre 2025
A : Me François Xavier L’HERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Septembre 2025
A : Me François Xavier L’HERITIER,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [E], demeurant 18 Place Paul Eychart, Sitka – Pav 2 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 04 août 2022, la S. A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Mme [H] [E] un logement situé 18 place Paul Eychart, Sitka, pav.2 à CLERMONT-FERRANDF (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 538,58 euros, outre 35 euros de provision sur charges .
Le 31 octobre 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.292,27 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [H] [E] le 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S. A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Mme [H] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [H] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.973,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2024,
* 650 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 septembre 2024.
Lors de l’audience, la S. A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.223,61 euros.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. A. AUVERGNE HABITAT a précisé avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’imposer une suspension d’exigibilité de la créance locative au profit de Mme [H] [E].
Elle indique que Mme [H] [E] a bénéficié d’un rétablissement personnel le 29 février 2024, qu’elle a contesté la décision de la commission le 12 mars 2024, que par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que la situation de Mme [H] [E] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Elle précise que la commission a approuvé le 30 janvier 2025 la suspension d’exigibilité de la créance locative à hauteur de 4.923,41 euros pour une durée de 24 mois à compter du 04 avril 2025.
Elle ajoute que Mme [H] [E] n’a pas repris le paiement du loyer courant, que le dernier paiement qu’elle a effectué date du 05 juin 2025 pour un montant de 150 euros.
Mme [H] [E] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [H] [E] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 31 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.292,27 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 31 décembre 2023.
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
En l’espèce, si Mme [H] [E] a bénéficié de la suspension d’exigibilité de la créance locative à hauteur de 4.923,41 euros pour une durée de 24 mois à compter du 04 avril 2025, il convient d’observer que la locataire ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement du loyer courant et des charges puisque la bailleresse indique
qu’elle a réglé 150 euros le 05 mai 2025 et que le dernier versement date du 05 juin 2025 pour un montant de 150 euros.
En conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans et il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [E] et de tout occupant de son chef.
De même, la bailleresse est en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S. A. AUVERGNE HABITAT, en l’occurrence la somme mensuelle de 634 euros à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 17 juin 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
De plus, les frais de poursuite ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge de la locataire.
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : 4.973,41 – 120,12 = 4.853,29 €
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 4.853,29 € que Mme [H] [E] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 1.292,27 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
Mme [H] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 04 août 2022 entre la S. A. AUVERGNE HABITAT et Mme [H] [E] à compter du 31 décembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [H] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 18 place Paul Eychart, Sitka, pav.2 à CLERMONT-FERRANDF (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 4.853,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 1.292,27 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S. A. AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [H] [E] à la somme mensuelle de 634 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S. A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S. A. AUVERGNE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 31 octobre 2023
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S. A. AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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