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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 22 mai 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/239
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRHU
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
22/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [M] [J]
Formule exécutoire délivrée le 22/05/2026 à
CPAM DES [Localité 2]
Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
En présence de [R] [N], greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le 01 Juin 1954 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [W],
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 02 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a notifié à Madame [J] [M] un indu d’un montant de 7.167,14€ correspondant au paiement de la rente accident du travail alors que son bénéficiaire, Monsieur [J] [F] était décédé le 13 février 2013.
Le 16 janvier 2025, Madame [J] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.
Par courrier en date du 08 avril 2025, la Commission de Recours Amiable a notifié à Madame [J] [M] l’octroi d’une remise partielle de la dette à hauteur de 3.583,57€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, envoyée le 09 mai 2025 reçue le 12 mai 2025, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 mars 2026, la CPAM des [Localité 2] ayant remis ses conclusions à Madame [J] [M] à l’audience.
A l’audience du 06 mars 2026, Madame [J] [M] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas transmis d’observations.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [W] [K], a sollicité un jugement et demande au tribunal de :
débouter Madame [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 3.583,57€ au titre de l’indu notifié le 02 décembre 2024.
La CPAM des [Localité 2] expose que Monsieur [J] [F] bénéficiait d’une rente depuis le 08 mai 2002 suite à un accident du travail survenu le 08 juin 2001. Ce dernier était décédé le 13 février 2013, et l’organisme social se rendait compte du maintien de la rente, l’assuré étant affilié à la MSA.
Ainsi, Madame [J] [M] a continué de percevoir la rente de son époux pour un montant total de 15.629,82€ pour la période du 13 février 2023 au 15 avril 2024.
Cependant, la CPAM des [Localité 2] indique avoir appliqué les règles de la prescription, et a notifié un indu à hauteur de 7.167,14€ pour la période du 16 avril 2019 au 15 avril 2024.
De plus, elle rappelle qu’une remise partielle a été accordée par la Commission de Recours Amiable à hauteur de 3.583,57€.
Par ailleurs, la CPAM des [Localité 2] indique que Madame [J] [M] ne conteste nullement le bien-fondé de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
En application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience. Si une partie n’est ni comparante ni représentée à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ni demande.
En l’espèce, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [J] [M] un indu d’un montant de 7.167,14€ correspondant au paiement de la rente accident du travail alors que son bénéficiaire, Monsieur [J] [F] était décédé le 13 février 2013.
Madame [J] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable qui, par décision du 08 avril 2025 a décidé d’octroyer une remise partielle de la dette à hauteur de 3.583,57€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, envoyée le 09 mai 2025 reçue le 12 mai 2025, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Bien que régulièrement avisée du renvoi de l’affaire, Madame [J] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Elle n’a fait parvenir aucun courrier ou demande de dispense de comparution.
Dans ces conditions, il convient de constater que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de la part du demandeur.
La CPAM des [Localité 2] explique que Madame [J] [M] a continué de percevoir la rente accident travail de son époux, alors que ce dernier est décédé le 13 février 2013, et ce pour un montant total de 15.629,82€.
Cependant, l’organisme social indique avoir appliqué les règles relatives à la prescription et a notifié un indu de 7.167,14€ pour la période du 16 avril 2019 au 15 avril 2024.
Enfin, la Caisse souligne qu’une remise partielle de dette a été accordée à Madame [J] [M] par la Commission de Recours Amiable, ce qu’elle entend maintenir de telle sorte qu’elle sollicite la condamnation de Madame [J] [M] à leur verser la somme de 3.583,57€ au titre de l’indu portant sur la rente accident du travail de Monsieur [J] [F].
Dès lors, le tribunal constate que Madame [J] [M] n’a jamais contesté l’indu mais argué seulement d’une méconnaissance ou d’une faute de la Caisse, sans démontrer les démarches réalisées.
Par ailleurs, il est également relevé que les règles de la prescription ont été appliquées par la Caisse et qu’une remise partielle de la dette a été accordée par la Commission de Recours Amiable, laquelle est maintenue par l’organisme social.
Enfin, il convient de préciser qu’il appartient à Madame [J] [M], si elle s’estime dans l’incapacité de régler l’indu en une seule fois, de se rapprocher de la CPAM des Landes aux fins d’obtenir des délais de paiement faute de les avoir sollicités du tribunal.
Par conséquent, c’est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [J] [M] un indu d’un montant de 3.583,57€ correspondant au paiement à la rente accident du travail de son époux décédé.
Dès lors, il convient de rejeter le recours de Madame [J] [M] et de la condamner à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 3.583,57€ correspondant à la rente accident du travail de feu Monsieur [J] [F].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner Madame [J] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours de Madame [J] [M].
CONDAMNE Madame [J] [M] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 3.583,57€ correspondant à la rente accident du travail de feu Monsieur [J] [F].
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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