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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 févr. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VVT
MINUTE: 25/346
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [V]
née le 14 Juillet 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat de pré-permanence
LES CO-CURATEURS
Madame [J] [R] et Monsieur [F] [V]
Absents
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2025
Le 09 février 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [V].
Depuis cette date, Madame [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat de pré-permanence en présence de Me Baudouin HUC, conseil de Madame [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [V] [Z] a été hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent suivant décision du directeur d’établissement en date du 10 février 2025 a effet au 9 février 2025 alors qu’elle présentait des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et de bizarrerie inadaptation.
Le certificat médical des 24 h relève une désorganisation psychique, des idées délirantes mégalomaniaques et de grandeur dans le discours ; celui des 72 h fait état d’une désinhibition comportementale, des idées délirantes mégalomaniaques, un vécu de persécution et une absence de conscience des troubles.
L’avis motivé en date du 17 février 2025 indique qu’elle présente une humeur exaltée une irritabilité une désinhibition dans le discours et des idées délirantes de grandeur.
A l’audience, la patiente indique que l’hospitalisation se passe bien ; le traitement la fait dormir mais elle se sent mieux ; elle est d’accord pour rester à l’hôpital jusqu’à début mars car elle doit passer un examen pour les yeux.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Z] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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