Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23] de [Localité 22]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSUN
Dossier [8] : 225004914
Débiteur(s) :
[B] [F]
[X] [F] née [T]
RECOURS [Localité 14] la
DÉCISION de RECEVABILITÉ
le 9 février 2026
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC [9] (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[25], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[B] [F], demeurant [Adresse 6] comparant en personne
[X] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.A. [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 28] non comparante, ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [17], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[26], dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [20] Service Surendettement – [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 25 mars 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [X] [F] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 21] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 avril 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 31 juillet 2025, la SARL [25] a formé un recours contre la décision de la commission, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers.
Dans son courrier de contestation, elle fait valoir qu’elle considère cette décision injustifiée, dès lors qu’elle met en difficulté financière la copropriété et pénalise les autres copropriétaires.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Monsieur [B] [F] et Madame [X] [F] née [T] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée à l’audience du 08 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 09 février 2026.
La SARL [25] n’a pas comparu à l’audience du 08 décembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 27 octobre 2025, elle a confirmé les termes de sa contestation. Cependant, elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R713-4 dernier alinéa du code de la consommation, dès lors qu’elle n’a pas justifié que l’adversaire avait eu connaissance de ses moyens avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette même audience, Monsieur [B] [F], présent et non assisté, s’en est rapporté notamment sur la recevabilité même de la contestation, soulevée à l’audience. Il a ajouté être à jour de ses dettes auprès de la SARL [25].
Régulièrement convoquée, Madame [X] [F] née [T] n’était ni présente, ni représentée.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, SYNERGIE mandaté par [15], le Centre des Finances Publiques de SOISSONS, et la SA [10] ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est observé que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, et n’a pas fait valoir ses observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 dernier alinéa du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, le recours encourt la caducité.
Cependant, des suites de l’irrecevabilité du recours soulevée à l’audience, le défendeur s’en est rapporté, de sorte qu’il peut être considéré qu’il a requis un jugement sur le fond. Il y a lieu, dès lors, d’examiner la recevabilité du recours de la SARL [25].
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification de la décision de recevabilité du 17 avril 2025 a été faite à la SARL [25] le 22 avril 2025.
Le recours formé le 31 juillet 2025 au-delà du délai légal doit dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la contestation formée par la SARL [25] irrecevable.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 21].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Logement
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Contentieux ·
- Part sociale ·
- Réticence dolosive ·
- Comptable ·
- Consentement ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Préjudice moral ·
- Décès
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Prescription acquisitive ·
- Servitude ·
- Acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Abornement ·
- Propriété
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Affectio societatis ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Diffusion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Immatriculation ·
- Congé ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Comparution
- Veuve ·
- Financement ·
- Culture ·
- Habitat ·
- Trouble ·
- Service ·
- Protection ·
- Habilitation familiale ·
- Contrat de crédit ·
- Enseigne
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.