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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 3 juin 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 63
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00431 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVT5
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Procéd accélérée au fond
AFFAIRE
[L] [D]
[C] [D]
[G] [D]
C/
[X] [Q]
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à Maîtres LARTIGAU, LABAT
le :
— CCC au TJ de [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions des articles 481-1 et 839 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière, après débats à l’audience publique du 06 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
En présence de [Z] [S], auditeur de justice, [Y] [I], candidate MTT, et de [P] [F], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline LARTIGAU de la SELARL CELINE LARTIGAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline LARTIGAU de la SELARL CELINE LARTIGAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline LARTIGAU de la SELARL CELINE LARTIGAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Q]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et Madame [X] [Q] ont vécu plusieurs années en concubinage.
Aucun enfant n’est tissu de leur relation.
Monsieur [W] [D] a eu trois enfants d’une précédente union avec Madame [V] [H] prénommés :
— [L] [D],
— [C] [D],
— [N] [D].
Les consorts [B] se sont pacsés le [Date mariage 1] 2021.
Ils ont acquis, le 15 mars 2018, une maison à usage d’habitation en indivision sise [Adresse 5] à [Localité 6], à hauteur de 75% pour Monsieur [D] et 25% pour Madame [Q].
Un prêt immobilier d’un montant initial de 303 000 € a été contracté auprès du [1] pour l’acquisition de cette maison.
Celui-ci a entièrement remboursé par le biais d’une assurance à la suite du décès de Monsieur [D] survenu subitement le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7], sur son lieu de travail.
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants, héritiers réservataires.
Le règlement amiable de sa succession et préalablement de l’indivision avec Madame [Q] a été confié à Maître [U] [M], notaire à [Localité 2].
Un acte de notoriété a été régularisé par les héritiers le 3 octobre 2023.
L’immeuble indivis que détenaient feu Monsieur [D] pour 75% des parts et Madame [Q] pour 25% des parts, a été vendu, par acte authentique du 6 février 2025.
Le solde du prix de vente à répartir entre Madame [Q] et les trois enfants de Monsieur [D] s’élève à la somme de 511.506,35 €.
Ce dernier est toujours à ce jour séquestré en l’étude de Maître [M].
Ce prix n’a pas pu être réparti entre les héritiers en raison d’un désaccord sur une créance revendiquée par Madame [Q] dans la succession.
Un désaccord est aussi intervenu au sujet de la répartition de la charge d’un crédit commun.
A défaut d’accord amiable entre les parties, les consorts [D] ont fait assigner Madame [Q] devant la juridiction de céans, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
➢ JUGER que le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN est compétent en vertu de l’article 47 du Code de procédure civile,
En conséquence,
➢ ORDONNER qu’une avance en capital d’un montant de 50.000 € soit versée à Monsieur [L] [D] depuis les fonds disponibles sur le compte
d’administration de Maître [U] [M], Notaire à [Localité 2], à titre de provision sur ses droits dans le partage à intervenir de l’indivision,
➢ ORDONNER qu’une avance en capital d’un montant de 50.000 € soit versée à Monsieur [C] [D] depuis les fonds disponibles sur le compte d’administration de Maître [U] [M], Notaire à [Localité 2], à titre de provision sur ses droits dans le partage à intervenir de l’indivision,
➢ ORDONNER qu’une avance en capital d’un montant de 50.000 € soit versée à Monsieur [N] [D] depuis les fonds disponibles sur le compte d’administration de Maître [U] [M], Notaire à [Localité 2], à titre de provision sur ses droits dans le partage à intervenir de l’indivision,
➢ AUTORISER en conséquence l’Office notariale de Maître [U] [M], Notaire à [Localité 2] et dépositaire des fonds indivis, à libérer les avances en capital précitées au profit de Monsieur [L] [D], Monsieur [C] [D] et Monsieur [N] [D],
➢ DECLARER opposable à l’Office notariale de Maître [U] [M] la décision à intervenir et ORDONNER que, sur simple présentation de la copie exécutoire de la décision, les fonds soient débloqués,
➢ CONDAMNER Madame [X] [Q] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
➢ JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La défenderesse a constitué avocat et a pris des conclusions aux fins de voir :
ORDONNER le dépaysement de l’instance devant le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX statuant en procédure accélérée au fond
CONDAMNER les Consorts [D] à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC à Mme [Q]
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance
Les demandeurs ont pris des conclusions responsives s’accordant sur le renvoi de cette procédure devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
La défenderesse a maintenu ses demandes indemnitaires présentées au titre des frais de procédure.
L’affaire a été plaidée le 6 mai 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le dépaysement de cette procédure devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX
L’article 47 du Code de procédure civile dispose que:
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. »
En raison des règles actuelles liées à la multi postulation des avocats devant une cour d’appel, le dépaysement doit dorénavant s’apprécier devant une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la Cour d’appel d’exercice de l’avocat et non celui du tribunal judiciaire.
C’est la raison pour laquelle, la défenderesse sollicite le renvoi de ce dossier devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX et non celui de MONT DE MARSAN initialement saisi.
Madame [Q] exerçant la profession d’avocat dans les LANDES, étant précisément inscrite au Barreau de DAX, les conditions d’application fixées au visa de l’article 47 du Code de procédure civile sont réunies.
Dans un souci de bonne administration de justice, eu égard aux règles de postulation en vigueur et au regard du consensus des parties en la matière, cette affaire sera ainsi renvoyée devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX en application des dispositions précitées.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la teneur de décision rendue, décision avant dire droit, les dépens seront réservés ainsi que les demandes présentées au titre des frais de procédure et la défenderesse sera donc déboutée de ses demandes présentées en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement selon procédure accélérée au fond, contradictoire, et en premier ressort ressort,
ORDONNE le renvoi de ce dossier devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [Q] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées au titre des frais de procédure dans l’attente de l’issue de la procédure au fond ;
DIT que le dossier sera transmis au greffe du Tribunal judiciaire de BORDEAUX avec copie de la décision une fois passés les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente minute a été signée le 03 JUIN 2026 par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Magistrat,
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