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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 18/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00473 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 18/00069 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VKBP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [24]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [B] [Y] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L], exerçant la profession d’aide-coffreur puis de chauffeur poids-lourds au sein de la société [Adresse 20] venant aux droits de la société [22] (ci-après la société [19]), a présenté à la [6] (ci-après la [11]) une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical initial établi le 20 décembre 2016 constatant une « hernie discale L4L5 gauche avec lombosciatique L5 gauche… Demande reco MP tableau 97 conduite camion monobloc ».
La condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la [11] a transmis le dossier au [10] (ci-après le [13]) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour examen.
Par courrier du 7 juillet 2017, la [11] a notifié à la société [19] une décision de prise en charge de l’affection dont est victime son salarié au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du [13] rendu le 22 juin 2017, ce dernier reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 janvier 2018, la société [19] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 21 novembre 2017 confirmant la décision de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée le 21 décembre 2016 par Monsieur [F] [L].
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de céans a :
Déclaré régulier l’avis du [13] de la région PACA Corse du 22 juin 2017 ;Ordonné la désignation d’un second [13] ;Ordonné la saisine du [13] de la région Nouvelle Aquitaine avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [F] [L] a été causée par son activité professionnelle habituelle.
Par ordonnance de remplacement du 29 mars 2023, le [13] de la région Centre Val de [Localité 25] a été désigné en lieu et place du [13] de la région Nouvelle Aquitaine.
Le 27 juillet 2023, le [Adresse 14] a rendu un avis favorable, retenant un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
La société [19], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
A titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] ;A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] à compter du 25 février 2017 ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;Condamner la [11] à faire l’avance des frais et honoraires engagés dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
Condamner la [11] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [11] aux dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [19] soutient que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a violé son obligation d’information. Elle estime également que les avis rendus par les deux [13] sont dépourvus de motivation et n’établissent aucun lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié. Elle ajoute démontrer que les conditions de prise en charge prévues au tableau n°97 des maladies professionnelles ne sont pas respectées dont la durée d’exposition au risque.
Enfin, elle considère que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] à compter du 25 février 2017 lui sont inopposables arguant l’existence d’un état pathologique antérieur et l’absence de transmission de l’ensemble des certificats médicaux.
A l’audience, la [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Entériner l’avis rendu par le [Adresse 17] ;Dire et juger que la décision de prise en charge de la [11] du 7 juillet 2017 est opposable à la société [19] ;
Par conséquent,
Déclarer opposable à la société [19] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] ;Rejeter la demande d’expertise formulée par la société [19] ;Débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [19] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dans le cas où une expertise serait diligentée, mettre les frais d’expertise à la charge de la société [19].
Au soutien de ses intérêts, la [11] expose avoir respecté son obligation d’information en ce qu’elle a permis à l’employeur de consulter le dossier avant sa transmission au [13] et de prendre connaissance des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief. Elle précise avoir sollicité et transmis l’avis du médecin du travail, saisine prouvée et retenue par le tribunal de céans dans son jugement du 18 juin 2021. Elle ajoute que les avis rendus par les deux [13] sont motivés, le deuxième avis dont elle sollicite l’homologation corroborant le premier dont le tribunal de céans a reconnu la régularité. Elle soutient que les conditions prévues au tableau n°97 sont remplies. Enfin, elle précise que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une absence de lien de causalité entre la pathologie de Monsieur [L] et les arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits et s’oppose pour cette raison à sa demande d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité tenant aux manquements de la caisse à son obligation d’information
Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aux termes des dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
Enfin, l’article D.461-29 du même code prévoit que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, la société [19] expose que la [11] n’a pas mis à sa disposition un dossier complet avant sa transmission au [13] de la région PACA Corse.
En défense, la [11] affirme que par courrier du 17 mars 2017 elle a informé l’employeur de la transmission du dossier au [13] et de la possibilité qui lui était offerte, « avant cette transmission », « de venir consulter les pièces consultatives du dossier jusqu’au 6 avril 2017 ».
Elle précise que le courrier comportait bien l’ensemble des éléments permettant d’identifier l’assuré soit son nom, son numéro de sécurité sociale, la nature de la maladie, la date de l’affection ainsi que la possibilité de consulter le dossier.
Elle soutient qu’en informant la société [19] de la saisine du [13] et de la possibilité de consulter le dossier, elle a répondu aux exigences de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief.
Le tribunal relève que dans son jugement du 18 juin 2021, il a justement retenu :
« La caisse justifie de l’envoi par courrier du 17 mars 2017 adressé à la SNC [19] de l’information relative à la transmission de la demande de M. [L] [F] au [16], et de la possibilité de consulter le dossier et de produire des observations. Il convient en conséquence de considérer qu’il n’a pas été porté atteinte au respect du principe du contradictoire dans le cadre de cette instruction, la jurisprudence considérant de manière constante que la possibilité offerte à l’employeur de consulter le dossier prévu à l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale permettait de remplir l’obligation relative à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief.
Il conviendra en conséquence de ne pas accueillir ce moyen. »
Il s’ensuit que ce point a déjà été tranché et que la [11] a satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
La société [19] reproche également à la caisse de ne pas lui avoir transmis un dossier complet en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail ou des conclusions administratives de ce dernier.
En défense, la caisse expose n’avoir jamais eu en sa possession les conclusions administratives issues de l’avis motivé du médecin du travail.
Le tribunal relève, comme le soutient la caisse, que dans sa correspondance du 17 mars 2017, elle l’informait que cette pièce n’était communicable « que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ».
La société [19] qui n’a pas sollicité une telle communication ne peut reprocher à la caisse l’absence de transmission de conclusions administratives inexistantes.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
Enfin, la société [19] reproche à la caisse de ne pas avoir joint l’avis du médecin du travail lors de la transmission du dossier au [13] de la région PACA Corse.
En défense, la caisse soutient avoir parfaitement respecté ses obligations en ce qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail et transmis un dossier complet au [13] comprenant ledit avis.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
la caisse a sollicité l’avis motivé du médecin du travail par courrier du 16 février 2017 ;le médecin du travail a répondu le 23 février 2017, pièce produite par l’employeur ;l’avis du [15] fait état de la réception d’un « dossier complet au 07/04/2017 » ;le tribunal de céans a, dans son jugement du 18 juin 2021, retenu que le [15] avait commis une erreur matérielle en ne cochant pas la case correspondante à l’avis du médecin du travail parmi la liste des pièces consultées ;le tribunal de céans a, dans le jugement susmentionné, considéré que l’avis rendu le 22 juin 2017 par [13] de la région PACA Corse était régulier ;le [Adresse 14] a pris connaissance de l’avis du médecin du travail, point qui n’est pas contesté par l’employeur ;la société [19] n’a pas sollicité la communication de l’avis du médecin du travail ;la société [19] n’a pas interjeté appel à l’encontre du jugement du 18 juin 2021 retenant la régularité de l’avis rendu par le [13] de la région PACA Corse.Dès lors, ce moyen ne saurait également prospérer.
En conséquence, la société [19] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité tenant à l’absence de motivation des avis rendus par les [13]
Il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il convient tout d’abord de rappeler que la [11] a saisi le [13] de la région PACA Corse au motif que la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le [15] a effectivement été saisi pour un délai de prise en charge dépassé de 5 mois et 17 jours.
Aux termes de ses écritures, la société [19] fait valoir que les avis rendus par les [13] de la région PACA Corse et Centre Val de [Localité 25] sont insuffisamment motivés quant au délai de prise en charge et l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [L].
En défense, la caisse soutient que les avis rendus par les deux [13] sont « parfaitement motivés ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le [13] de la région PACA Corse, après avoir pris connaissance du dossier complet, a indiqué dans son avis des éléments concernant la pathologie ainsi que la profession de Monsieur [L] de façon à établir un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel :
« La profession exercée est celle de chauffeur de camion benne, pendant 8 ans.
L’intéressé effectue essentiellement la conduite d’un camion benne, avec manipulation d’une grue sur chantiers extérieurs.
Il est en arrêt pour lombosciatique depuis le 25.08.2015.
L’activité professionnelle sur chantier expose aux vibrations. »
Au regard de ces observations, le Comité a conclu en ces termes :
« Le dépassement de délai n’est pas majeur. En conséquence, le comité retient un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Cet avis est donc bien motivé.
En outre, la société [19] soutient que la computation du délai de prise en charge est erronée.
En l’espèce, la date de cessation de l’exposition aux risques a été fixée au 25 août 2015 et celle de la première constatation médicale au 13 août 2016. Le délai de prise en charge est de six mois. Onze mois et vingt jours se sont donc écoulés entre ces deux dates.
En conséquence, le délai de dépassement est de cinq mois et vingt jours et non de cinq mois et dix-sept jours comme confirmé par le [13] de la région Centre Val de [Localité 25].
Au surplus, l’avis rendu par ledit Comité est rédigé comme suit :
« Le dossier est soumis au [13] pour le non-respect du délai de prise en charge (11 mois et 20 jours contre 6 mois prévus au tableau).
Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la [8],
Le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
A ce titre, le Comité retient l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré, sur l’ensemble de sa carrière. »
Le [13] s’est prononcé après avoir pris connaissance des éléments du dossier. Cet avis, au demeurant motivé, confirme celui rendu par le [13] de la région PACA Corse dont le tribunal de céans a reconnu la régularité.
En conséquence, la société [19] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour défaut de motivation des avis rendus par les [13] de la région PACA Corse et Centre Val de [Localité 25].
Sur la demande en inopposabilité tenant au non-respect des conditions prévues par le tableau n°97 des maladies professionnelles
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux de maladies professionnelles énoncent la désignation de la pathologie, le délai de prise en charge, sous réserve éventuellement d’une durée d’exposition, et la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée.
Il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies mentionnées par un tableau de maladie professionnelle sans s’arrêter à la désignation retenue par le certificat médical initial.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au profit de Monsieur [L], « sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles : « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Ce tableau désigne comme pathologie professionnelle « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Son délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Les travaux susceptibles de provoquer ces maladies résultent d’une liste limitative.
Sur la condition médicale
En l’espèce, la société [19] fait valoir que la pathologie déclarée ne correspond pas à celle désignée au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles et soutient que la caisse n’apporte aucune justification permettant de rattacher l’affection audit tableau.
En défense, la caisse rappelle notamment qu’il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle désignée par le tableau des maladies professionnelles sans toutefois s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’en date du 21 décembre 2016, Monsieur [L] a présenté une déclaration de maladie professionnelle en ces termes :
« Nature de la maladie : Sciatique par hernie discale L4-L5 S1 »
« Dernier employeur : [Adresse 23] TP ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 décembre 2016 visant expressément le tableau n°97 des maladies professionnelles : « hernie discale L4L5 gauche avec lombosciatique L5 gauche… Demande reco MP tableau 97 conduite camion monobloc ».
En outre, lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a estimé que l’affection invoquée par Monsieur [L] devait être instruite au titre d’une « sciatique par hernie discale L4L5 » objectivée par une IRM lombaire du 13 août 2016, maladie répertoriée sous le code syndrome n°097AAM51A.
Enfin, il ressort de l’avis du médecin du travail produit par la société [19] que ce dernier a considéré que l’affection dont souffre Monsieur [L] correspondait à une « hernie discale avec radiculalgie de topographie concordante, affectant le rachis lombaire ».
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la [11] disposait de pièces médicales mentionnant une pathologie visée au tableau n°97.
Elle disposait également d’un élément extrinsèque de nature à justifier la prise en charge de la pathologie et de rattacher cette dernière au tableau, en l’espèce l’IRM.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que la condition médicale du tableau concerné est suffisamment caractérisée, l’absence de la mention de « topographie concordante » dans la fiche colloque médico-administratif ne pouvant y faire obstacle.
Le moyen soulevé par la société [19] tenant au non-respect de la condition médicale sera en conséquence rejeté.
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, la société [19] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié ait été exposé à des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, tels que limitativement énumérés par le tableau 97 des maladies professionnelles. Elle soutient également que la condition afférente à la durée d’exposition de cinq ans aux travaux limitativement énumérés par le tableau précité n’est pas respectée, Monsieur [L] ayant été reclassé au poste de chauffeur poids-lourds à compter de 2011, après avoir été déclaré inapte au poste d’aide coffreur.
En défense, la caisse fait valoir que Monsieur [L] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds par la société [19] le 1er octobre 2007 et a donc exercé pendant près de 8 ans ses fonctions de chauffeur de camion benne au sein de ladite société, la date de cessation de l’exposition aux risques ayant été fixée au 25 août 2015.
La liste limitative des travaux du tableau n°97 s’établit comme suit :
« Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.»
Lors de l’instruction du dossier, Monsieur [L] a indiqué à la [11] réaliser les travaux suivants : « Conduite d’un camion benne avec grue auxiliaire, manipulation de la grue, bâcher, débâcher, sangler divers matériaux, manutentions manuelles ».
Il a également indiqué utiliser comme outil une « grue auxiliaire » et décrit son poste de travail comme suit : « je ravitaille le chantier en béton, goudron et divers matériaux ».
La nature des fonctions de Monsieur [L] permet donc de vérifier que ce dernier a été exposé à des vibrations mécaniques.
En outre, l’employeur verse aux débats l’avis du médecin du travail dans lequel il est indiqué : « Avis sur le risque d’exposition dans l’entreprise : Exposition aux vibrations transmises au corps entier. La pathologie répond aux critères du tableau 97 ».
Enfin, à la question « l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est-elle prouvée », le médecin-conseil a répondu « oui ».
S’agissant de l’exposition au risque pendant une durée minimale de 5 ans, tant le médecin-conseil que les deux [13] saisis ont considéré que la condition était respectée, prenant en compte l’ensemble de la carrière de Monsieur [L].
L’ensemble de ces éléments, auxquels l’employeur n’a apporté aucune contradiction sérieuse, établit suffisamment la preuve que Monsieur [L] a été exposé aux vibrations mécaniques dans le cadre de son activité professionnelle durant près de 8 ans.
En conséquence, le principe de la présomption d’imputabilité de la maladie édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale doit trouver application, et il appartient à l’employeur qui conteste la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels de rapporter la preuve que cette maladie a une cause totalement étrangère au travail.
Force est de constater que la société [19], qui soutient que la condition tenant à la liste des travaux et à la durée d’exposition n’est pas remplie, ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation.
La société [19] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité présentée sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [19] de sa demande en inopposabilité et d’homologuer l’avis rendu par le [13] de la région Centre Val de [Localité 25].
Sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [L]
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société [19] sollicite que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] et pris en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle lui soit déclaré inopposable.
Elle considère que la [11] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans la mesure où elle n’a pas porté à sa connaissance les certificats médicaux descriptifs des lésions. Elle estime que ce faisant, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à compter du 25 février 2017. Elle invoque en outre l’existence d’un état antérieur.
En défense, la [11] rappelle que la présomption d’imputabilité, édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle soutient qu’il appartient à l’employeur de prouver que les soins ou arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal relève, comme l’affirme la caisse, que la société [19] invoque sans le démontrer l’existence d’un état antérieur. Or, la simple évocation d’un état antérieur ne constitue en rien la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer même en présence d’un état antérieur.
S’agissant de l’obligation de communication des certificats médicaux, la caisse souligne avoir transmis l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail et de soins liés à la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation fixée au 23 novembre 2017.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 20 décembre 2016, mentionnant une « hernie discale L4L5 gauche avec lombosciatique L5 gauche… Demande reco MP tableau 97 conduite camion monobloc » et prescrivant :
Un arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2016 ; Des soins sans arrêt de travail pour une durée indéterminée ; Un travail léger pour raison médicale du 21 décembre 2016 au 24 février 2017.
Elle produit en outre :
Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 28 février 2017 au 30 août 2017 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 31 août 2017 au 29 septembre 2017 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 29 septembre 2017 au 10 octobre 2017 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 10 octobre 2017 au 24 novembre 2017.
Le tribunal relève que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par la maladie professionnelle, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail et des soins, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec la maladie professionnelle initiale, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [L] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins, à compter du 25 février 2017, formée par la société [19] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
En l’espèce, la société [19] conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] à compter du 25 février 2017 à sa maladie et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits et l’affection déclarée par l’assuré.
Force est néanmoins de constater que la société [19] n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve pour contester le lien de causalité entre la pathologie de Monsieur [L] et les arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits.
En revanche, il convient de relever que l’arrêt de travail initial et les certificats médicaux de prolongation produits montrent que ceux-ci, qui ont été établis par le même médecin généraliste, sont en rapport avec la lésion initiale, à savoir une « hernie discale L4L5 ». La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.
Il en résulte que la société [19] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] pour la période du 13 août 2016 au 23 novembre 2017 est bien fondée et opposable à la société [19].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [19] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [19], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’avis rendu le 27 juillet 2023 par le [13] de la région Centre Val de [Localité 25] ;
DÉCLARE opposable à la société [Adresse 20] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] par la [7] au titre du tableau n°97 selon notification du 7 juillet 2017 ;
DÉCLARE opposable à la société [Adresse 20] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] du 13 août 2016 au 23 novembre 2017 suite à la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [L] ;
DÉBOUTE la société [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [21] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 20] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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