Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 23/06684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06684
N° Portalis 352J-W-B7H-CZS43
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0183, Me SCP PORTEJOIE & Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Madame [V] [N] veuve [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0183, Me SCP PORTEJOIE & Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LES EDITIONS ROTATIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel VILLEY DESMESERETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 15 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/6684
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, Mmes [V] [N] veuve [B] et [X] [B] ont assigné la SAS Les Editions rotatives devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir retenir la responsabilité délictuelle de cette dernière, lui faisant grief d’avoir conservé les recettes issues de la vente du « numéro des survivants » de Charlie Hebdo, alors qu’elles s’étaient selon les demanderesses engagées à les reverser aux familles des victimes de l’attentat du 7 janvier 2015, et d’avoir procédé à l’indemnisation de celles-ci par les seules sommes issues de l’appel aux dons intervenu après la survenance de cet attentat. Elles ont sollicité, avant dire droit et compte tenu de l’impossibilité selon elles d’évaluer leur préjudice, que soit ordonnée une expertise judiciaire comptable portant sur le chiffrage des recettes du numéro précité.
A l’occasion de cette instance, la société Les Editions rotatives a soulevé un incident.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société Les Editions rotatives demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 122 et 789,6° du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
(…)
— De juger que l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par Mesdames [V] et [X] [B] à l’encontre de la société Les Editions Rotative est prescrite ;
— De déclarer Mesdames [V] et [X] [B] irrecevables à agir contre la société Les Editions Rotative ;
— De juger que l’action engagée par Mesdames [V] et [X] [B] est abusive et les condamner, en conséquence, à payer à la société Les Editions Rotative 1 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— De condamner Mesdames [V] et [X] [B] à payer à la société Les Editions Rotative la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société Les Editions rotatives fait valoir en substance que l’action des consorts [B] est prescrite.
Elle explique que si elle est exercée devant le juge civil, l’action civile se prescrit selon les règles du code civil, soit, pour une action en responsabilité civile délictuelle, selon l’article 2224 de ce code. Elle précise que cette prescription quinquennale est susceptible d’être interrompue par une demande en justice, conformément à l’article 2241 dudit code, et rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu l’effet interruptif d’une plainte avec constitution de partie civile, à la condition que celle-ci soit accompagnée d’une demande de réparation d’un préjudice.
Elle indique néanmoins que les décisions définitives de rejet par le juge pénal rendent, selon une jurisprudence constante, non avenue l’interruption de prescription civile qu’avait entraîné la plainte avec constitution de partie civile.
Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de l’action civile, exercée devant le juge civil, après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile qui a fait l’objet d’une décision définitive de rejet, doit être fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer et non au jour de la plainte.
Elle réfute l’argumentaire adverse selon lequel le délai de prescription applicable est celui prévu à l’article 8 du code de procédure pénale, et observe que la jurisprudence visée en demande ne s’applique qu’à l’action civile exercée devant le juge répressif et non à l’action civile exercée devant la juridiction civile.
Elle soutient donc que les conditions d’application de l’article 2241 et suivants ne sont pas réunies dès lors que :
— d’une part, la société Les Editions rotatives n’a jamais été mise en cause dans le cadre de l’information judiciaire,
— d’autre part, la plainte des demanderesses ne contient aucune demande de réparation d’un préjudice, qu’elle manifeste une volonté d’obtenir des explications sur les fonds perçus par la société et ne fait pas clairement apparaître l’intention des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice.
Elle considère qu’à supposer que ladite plainte ait interrompu la prescription de l’action civile à l’encontre de la société défenderesse, l’interruption est non avenue du fait de l’ordonnance de non-lieu, aujourd’hui irrévocable, par application de l’article 2243 du code civil.
Elle soutient qu’à défaut pour les demanderesses d’avoir agi dans le délai de 5 ans à compter du jour où elles ont connu les faits allégués, soit au plus tard le 8 juin 2016, date de leur plainte simple, leur action civile introduite le 25 avril 2023 est prescrite.
Elle estime que l’action civile introduite par les consorts [B], manifestement mal fondée, caractérise un abus dans leur droit d’ester en justice, et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur d’un euro symbolique.
Elle considère enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagées, et demande en outre la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, et aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 122 et 789-6 du Code de Procédure Civile,
(…)
Juger l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par Mesdames [V] et [X] [B] à l’encontre de la société LES EDITIONS ROTATIVE non prescrite.
En conséquence,
Débouter la SAS LES EDITIONS ROTATIVES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS les EDITIONS ROTATIVE à payer et porter à chacune des requérantes la somme de 10. 000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Les demanderesses soutiennent en substance, aux visas de l’alinéa 1er de l’article 8 du code de procédure pénale, prévoyant la prescription des délits par six années à compter de la commission des faits, et de l’article 9-2 de ce même code que de jurisprudence constante, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription de même que toute ordonnance rendue par le juge d’instruction.
Elles indiquent que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [V] [B], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, le 22 mars 2017, à l’encontre, notamment, de M. [E] [T] dit « [L] », ès qualité de président de l’entreprise solidaire de presse d’information par actions simplifiées Les Editions rotatives, pour des faits d’abus de confiance aggravé, a interrompu le délai de prescription. Elles considèrent qu’il en va de même de l’ordonnance de non-lieu rendue le 20 mai 2020 par le juge d’instruction, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de l’action publique a commencé à courir et ce jusqu’au 20 mai 2026.
En réponse aux arguments soulevés par la société Les Editions rotatives, elles font valoir que la notion de « demande de réparation d’un préjudice » est interprétée de façon souple par la jurisprudence, et qu’en l’espèce, l’objectif indemnitaire qu’elles poursuivaient était parfaitement caractérisé : à savoir, que les ayants-droits des victimes obtiennent le versement des fonds provenant de la vente du numéro des survivants. Elles soulignent que cette circonstance ressort également des investigations réalisées dans le cadre de l’enquête initiale puis de l’instruction. Elle précise que la société Les Editions rotatives était clairement visée dans la plainte avec constitution de partie civile, dans la mesure où était mis en cause M. [T], es qualité de représentant légal de la société. Elle indique enfin que l’effet interruptif de la prescription s’est poursuivi jusqu’à la confirmation de l’ordonnance de non-lieu du 8 avril 2021 par la chambre de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 décembre 2024 et a été mis en délibéré au 15 janvier 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription de l’action civile
Conformément à l’article 10 du code de procédure pénale, « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. (…) ».
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En vertu de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice (…) interrompt le délai de prescription (…) ».
Enfin, l’article 2247 de ce dernier code prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il résulte sans ambiguïté de l’application de ces textes que l’action en responsabilité civile délictuelle, portée devant le juge civil, obéit aux règles de prescription du code civil, soit à l’article 2224 susvisé de ce code.
Il est par ailleurs admis qu’une plainte avec constitution de partie civile est de nature à interrompre la prescription du droit à réparation de la victime, à condition que les termes de cette plainte fassent clairement apparaître l’intention de la victime d’obtenir réparation.
Si l’effet interruptif de prescription d’une constitution de partie civile se poursuit alors jusqu’à ce qu’une décision, fût-elle d’incompétence, mette fin définitivement à l’action civile engagée devant la juridiction pénale, il résulte des dispositions de l’article 2243 précitées que lorsque la plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une décision de non-lieu irrévocable, la demande étant alors définitivement rejetée, l’interruption est non avenue.
De ce fait, le point de départ de la prescription de l’action civile doit être fixé conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, c’est-à-dire à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les demanderesses que la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction parisien a fait l’objet d’un non-lieu aujourd’hui irrévocable. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur les termes précis de ladite plainte et les personnes alors visées par elle, les demanderesses sont mal fondées à invoquer l’existence d’une interruption de prescription. En effet, à supposer que la plainte ait pu interrompre la prescription de l’action civile, l’interruption alléguée est nécessairement non avenue du fait du rejet de leur demande, rejet désormais définitif.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, il appartenait aux demanderesses d’introduire leur action à l’encontre de la société Les Editions rotatives dans un délai de 5 ans à compter du moment où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer. Le juge de la mise en état observe que les consort [B] ne précisent pas, aux termes de leurs écritures, la date à laquelle elles ont connu les faits ainsi reprochés à la société Les Editions rotatives, de sorte que la date proposée par cette dernière sera retenue, à savoir le 8 juin 2016.
Compte tenu alors de la date de l’assignation de la présente instance et du délai supérieur à 5 ans écoulé depuis le 8 juin 2016, l’action introduite par les consorts [B] est nécessairement prescrite.
En conséquence, les consorts [B] seront déclarés irrecevables en leur action, et partant, en l’ensemble de leurs prétentions dont ils ont saisi le tribunal.
Compte tenu néanmoins de la saisine du tribunal par la formulation de demandes reconventionnelles (au titre d’une procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile) aux termes des conclusions au fond régularisées par la société Les Editions rotatives le 3 janvier 2024, l’instance se poursuit entre les parties et il y a lieu d’ordonner le renvoi à l’audience de mise en état du 19 février 2025 dans les conditions ci-après précisées au dispositif.
Sur la demande indemnitaire formulée par la société Les Editions rotatives
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, l’erreur d’appréciation des consorts [B] ne constitue pas une faute de nature à engager leur responsabilité ou un abus susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
La société Les Editions rotatives sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Les consorts [B] qui succombent seront condamnés aux dépens et à verser à la société Les Editions rotatives la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES comme prescrites l’ensemble des prétentions de Mmes [V] [N] veuve [B] et [X] [B] en raison de la prescription de leur action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la SAS Les Editions rotatives ;
DEBOUTE la SAS Les Editions rotatives de sa demande tendant à voir condamner Mmes [V] [N] veuve [B] et [X] [B] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mmes [V] [N] veuve [B] et [X] [B] à payer à la SAS Les Editions rotatives la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mmes [V] [N] veuve [B] et [X] [B] aux dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2025 à 10 heures 10 afin que la SAS Les Editions rotatives informe le juge de la mise en état du maintien ou du désistement de ses demandes reconventionnelles ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
RAPPEL
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
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