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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 nov. 2024, n° 24/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/02971 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C4E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MERLANCON,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emilie CASTELLANI de SEL EMILIE CASTELLANI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GENERAL’ NUTRITION ANIMALS LTD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la SCI LE MERLANCON a fait assigner en référé la société GENERAL’NUTRITION ANIMALS LTD, dont le siège social est à Londres (RU) et avec laquelle elle est liée par un bail commercial relatif à des locaux situés à Auriol, aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 mai 2024 et la résiliation du bail ;
— l’expulsion de la société GENERAL’NUTRITION ANIMALS LTD prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [V] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— la condamnation de la société GENERAL’NUTRITION ANIMALS LTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice son gérant Monsieur [V] [E] au paiement de :
La somme de 25 995,82 € à titre de provision sur la dette locative ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 12 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;La somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de levée de nantissement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
La société GENERAL’NUTRITION ANIMAL LTD, assignée par procès-verbal remis à étude, n’était pas représentée.
A la demande de la juridiction, la demanderesse a fait parvenir une note en délibéré le 23 octobre 2024 à laquelle il est renvoyé, quant à la régularité de l’assignation de la société GENERAL’NUTRITION ANIMAL LTD.
SUR QUOI
Vu les articles 117, 654 et 690 du code de procédure civile,
Attendu que la signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal domicilié en France alors même que la société qu’il représente a son siège social à l’étranger (Cassation civile 2 du 12 mai 1975 n°74-12-241) ;
Attendu que l’acte destiné à une personne morale peut être délivré dans un autre lieu que celui de son siège social à condition qu’il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter (Cassation civile 2 du 30 avril 2009 n°07-15.582) ; qu’ainsi, lorsqu’une personne morale a établi son siège social à l’étranger, il est possible de remettre l’acte qui lui est destiné à son représentant local à condition de le signifier personnellement à ce dernier ;
Attendu que selon la jurisprudence dites des « gares principales » le lieu où la personne morale est établie se réfère non seulement au siège social de la société mais également au lieu de son centre d’administration ou d’exploitation distinct de son siège social où s’exerce des fonctions d’administration ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GENERAL’NUTRITION ANIMAL LTD a son siège social au Royaume Uni, [Adresse 3] ; que Monsieur [V] [E], domicilié [Adresse 1], serait le représentant légal de cette société selon un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 avril 2024 (pièce n°7) ; que l’assignation en justice du 10 septembre 2024 a été signifiée à l’adresse de Monsieur [V] [E] par procès-verbal remis à l’étude du commissaire de justice et qui précise que « le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
le nom est inscrit sur la boîtes aux lettresdomicile confirmé par le facteur adresse confirmé par l’accueil de la mairie adresse confirmé par le voisinage » ;
Attendu que ces mentions ne précisent pas s’il s’agit d’une confirmation du domicile de Monsieur [V] [E] ou d’un des lieux d’établissement de la société GENERAL’NUTRITION ANIMAL LTD ; que les mentions du procès-verbal susvisé ne permettent pas d’affirmer que la société défenderesse ait établi un centre d’exploitation ou d’administration à l’adresse susvisée ; qu’en conséquence, l’assignation n’ayant pas été signifiée à la personne de Monsieur [V] [E] en qualité de représentant de la société GENERAL’NUTRITION ANIMAL LTD et la théorie « des gares principales » ne pouvant s’appliquer en l’espèce faute de démontrer l’établissement réel de la société défenderesse à l’adresse de [Localité 4], la signification sera déclarée irrégulière, laquelle fait nécessairement grief en l’absence de représentation de la défenderesse à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
Constatons que la société GENERAL’NUTRITION ANIMAL LTD a été irrégulièrement citée et en conséquence que cette juridiction n’est pas régulièrement saisie ;
Laissons les dépens de cette instance à la charge de la demanderesse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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