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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER, Société ZURICH INSURANCES EUROPE AG, SYGMATEL ELECTRICITE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE [Localité 16] 111
— Maître Matthieu COUTAND 23
— Maître Séverine MINAUD 20
— Maître [L] [S] 71
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Matthieu COUTAND 23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00424
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL5K
AFFAIRE : [Z] [R], [E] [U] épouse [R] C/ S.A.R.L. ATELIER MAGE, S.A.R.L. LES FACADES DU MARAIS, S.A.R.L. MONSIEUR [K] [Y], S.A.R.L. OUEST COUVERTURE, S.A.R.L. STOREZ, S.A.S. SYGMATEL ELECTRICITE, Société ZURICH INSURANCES EUROPE AG,
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
né le 11 Novembre 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [E] [U] épouse [R]
née le 28 Octobre 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER MAGE, société inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 900 062 589, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LES FACADES DU MARAIS, société inscrite auRCS de [Localité 18] sous le n°489 013 383, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. MONSIEUR [K] [Y], société inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°838 813 848, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. OUEST COUVERTURE, société inscrite RCS de [Localité 18] sous le n°442 655 858, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. STOREZ, société inscrite auRCS de [Localité 18] sous le n°532 812 625, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. SYGMATEL ELECTRICITE, société inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°422 219 196, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante, ni représentée
Société ZURICH INSURANCES EUROPE AG, société immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°484 373 295, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’architecte du 18 juin 2021, Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [U] épouse [R] ont confié la construction de leur maison d’habitation sis [Adresse 9]) à la SARL ATELIER MAGE.
Monsieur et Madame [R] ont souscrit auprès de la société ZURICH INSURANCES une garantie dommages-ouvrage, une garantie constructeur non réalisateur, une garantie tous risques chantiers et une garantie responsabilité civile du maître d’ouvrage.
Sont notamment intervenus sur le chantier :
— la SARL LES FACADES DU MARAIS pour les lots gros œuvre et enduits,
— la SARL RAVARD [K] sous l’enseigne MAXIMETAL pour le lot serrurerie,
— la SARL OUEST COUVERTURE pour le lot couverture,
— la SARL STOREZ pour les lots parquets intérieurs et agencements intérieurs,
— la SAS SYGMATEL ELECTRICITE pour les lots électricité, plomberies sanitaires et chauffage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal du 9 avril 2024.
Selon procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 2 octobre 2024 et rapport d’expertise amiable du 25 février 2025, divers désordres ont été constatés, certains d’ores-et-déjà relevés comme réserves au procès-verbal de réception des travaux.
Monsieur et Madame [R] ont par deux fois mis en demeure la SARL ATELIER MAGE de lever les réserves et de réaliser les travaux non exécutés.
Soutenant que les réserves n’auraient pas été levées et que de nouveaux désordres seraient apparus, Monsieur et Madame [R] ont fait citer, par exploits des 4, 7, 8, 9 avril 2025, la SARL ATELIER MAGE, la SARL LES FACADES DU MARAIS, la SARL RAVARD [K], la SARL OUEST COUVERTURE, la SARL STOREZ, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE et la société ZURICH INSURANCES EUROPE AG devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SARL ATELIER MAGE formule des protestations et réserves, rejette toutes autres demandes formulées à son encontre et sollicite de réserver les dépens.
La SARL STOREZ formule des protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée, demande que cette dernière se déroule au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL LES FACADES DU MARAIS formule des protestations et réserves, sollicite que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il procède aux comptes entre les parties. Enfin, elle demande la condamnation des demandeurs à lui verser une provision de 5 949,52 euros à valoir sur le paiement de sa facture et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs s’opposent au versement de cette provision.
La SARL [K] RAVARD, la SARL OUEST COUVERTURE, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE et la société ZURICH INSURANCES EUROPE AG, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de réception avec réserves du 9 avril 2024, les courriers de mises en demeure adressées les 6 novembre 2024 et 24 mars 2025, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 2 octobre 2024 et le rapport d’expertise amiable du 25 février 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Les opérations d’expertise seront ordonnées au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
En ce que certaines factures n’ont pas été réglées et que certaines réserves ont été levées, l’expert aura notamment pour mission d’apurer les comptes entre les parties.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, la SARL LES FACADES DU MARAIS sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser une provision de 5 949,52 euros à valoir sur le reliquat du lot gros œuvre et pour lequel il n’existerait plus de réserve.
Les époux [R] s’opposent à cette demande au motif qu’ils ont découvert un nouveau désordre susceptible d’engager la responsabilité de la SARL LES FACADES DU MARAIS, ayant constaté un bruit à l’endroit de canalisations destinées aux eaux usées lors de la vidange de leur piscine, pourtant raccordée au réseau des eaux pluviales.
Des lors que l’expertise ordonnée aura notamment pour objet d’examiner certains travaux réalisés par la SARL LES FACADES DU MARAIS, et au regard du dernier désordre relevé par les demandeurs, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qu’il précède que la SARL LES FACADES DU MARAIS est déboutée de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui. Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [F]
Société WESTMETAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 23]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] [Localité 1] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les époux [R] aux termes de leur assignation, du procès-verbal de réception du 9 avril 2024, du rapport d’expertise du 25 février 2025,Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Apurer les comptes entre les parties.
DISONS que Monsieur et Madame [R] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [R] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [R] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SARL LES FACADES DU MARAIS de sa demande de provision ;
RESERVONS les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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