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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDHA
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [C] [K] épouse [F]
née le 24 Décembre 1982 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE)
59 chemin Piffarelly
97416 LA CHALOUPE SAINT-LEU
comparante en personne assistée de Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [O] [F]
né le 04 Août 1984 à SAINT-DENIS SECTION SAINTE-CLOTILDE
59 chemin Piffarelly
97416 LA CHALOUPE SAINT-LEU
comparant en personne assisté de Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emma DELAUNAY et à Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [C] [K] et Monsieur [O] [F] se sont mariés le 2 juillet 2010 à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [H], [S] [F] née le 5 mars 2013 à SAINT DENIS (RÉUNION) ;
— [I], [E] [F] né le 28 mars 2018 à SAINT JEAN (HAUTE-GARONNE) ;
— [W] [F] né le 23 décembre 2020 à QUINT-FONSEGRIVES (HAUTE-GARONNE).
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [C] [K] a assigné Monsieur [O] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge d'[W] qui permet de présumer l’absence de discernement, et en l’absence d’éléments relatifs à sa maturité permettant d’écarter cette présomption, il n’y a pas lieu de statuer sur son audition.
Le juge aux affaires familiales a effectué l’audition de [H] et [I] le 8 avril 2025. Le rapport d’audition a été soumis au débat contradictoire.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément ;
— attribué, la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] [K], à titre onéreux à compter de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025 ;
— accordé à Monsieur [O] [F] pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; avec recours à la force publique à défaut ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
— attribué à Madame [C] [K] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé BE-612-VW ;
— attribué à Monsieur [O] [F] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules VOLKSWAGEN CADDY immatriculé DF-610-LV et TRIUMPH immatriculé BS-297-XG ;
— dit que les époux devront assurer, à charge de compte entre eux lors de la liquidation du régime matrimonial, le règlement des prêts immobiliers et charges suivants :
* prêt immobilier souscrit au CIC aux mensualités de 366,38€ ;
* prêt immobilier souscrit au CIC aux mensualités de 69,51€ ;
* prêt immobilier souscrit au près d’ACTION LOGEMENT aux mensualités de 221,71€ ;
* prêt immobilier souscrit au CIC aux mensualités de 753,89€ ;
* charges afférentes au bien immobilier commun situé 23 allée du parc à FLOURENS (31) dont la taxe foncière et l’assurance du bien restant à payer après déduction des loyers perçus sur la location de ce bien ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires à son domicile, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, avec un partage par moitié entre eux des vacances scolaires, outre un partage des fêtes ;
— acté d’un partage des frais des enfants par moitié entre les parents ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 6 juin 2025.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [K] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil et sollicite en outre :
— qu’il soit ordonné que les époux se remettent leurs effets personnels ;
— l’attribution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé BE-612-VW à son profit ;
— l’attribution à Monsieur [O] [F] des véhicules VOLKSWAGEN CADDY immatriculé DF-610-LV et TRIUMPH immatriculé BS-297-XG ;
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant des enfants mineurs.
Monsieur [O] [F] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil ainsi que :
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant des enfants mineurs ;
— les dépens soient laissés à la charge de la partie les ayant exposé.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. »
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. »
L’article 1123 alinéas 1er, 2 et 4 du code de procédure civile indique que : « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
[…]
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci dans un procès-verbal joint.
Le juge de la mise en état ayant la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce aucune demande dérogatoire n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 16 décembre 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation et le partage du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
L’article 265-2 du code civil dispose cependant que : « les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »
L’article 268 dudit code ajoute que : « les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »
L’article 267 du code civil dispose que « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.»
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil, du logement familial. Ledit article dispose que le conjoint peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation ainsi que du mobilier le garnissant, s’il y avait sa résidence lors du divorce. L’époux peut également solliciter l’attribution préférentielle du véhicule dès lors qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Il est toutefois constant que :
cette attribution n’est pas de droit et il appartient au juge d’apprécier souverainement les intérêts en présence ;
il appartient à l’époux demandeur de démontrer le bien fondé de sa demande.
En l’espèce, Madame [C] [K] sollicite :
— qu’il soit ordonné que les époux se remettent leurs effets personnels ;
— l’attribution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé BE-612-VW à son profit ;
— l’attribution à Monsieur [O] [F] des véhicules VOLKSWAGEN CADDY immatriculé DF-610-LV et TRIUMPH immatriculé BS-297-XG.
Monsieur [O] [F] ne se prononce pas sur ces demandes.
S’agissant de la remise des effets personnels entre époux, cette demande n’est plus recevable au stade du prononcé du divorce.
S’agissant de l’attribution des véhicules, Madame [C] [K] ne précise pas le fondement juridique de sa demande (attribution de la jouissance ou attribution préférentielle) ne permettant pas au juge de statuer sur celle-ci.
Les demandes de Madame [C] [K] seront donc déclarées irrecevables.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.
Vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil « … la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux… »
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires à son domicile, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, avec un partage par moitié entre eux des vacances scolaires, outre un partage des fêtes.
Il sera en outre précisé que l’heure de récupération des enfants le vendredi à la sortie des classes est l’heure de sortie du dernier enfants à terminer les classes, au vu de l’éloignement géographique de Monsieur [O] [F].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;
il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;
l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;
l’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par un parent.
Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par les enfants pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a acté d’un partage des frais des enfants par moitié entre les parents. Il a retenu les éléments suivants :
— en ce qui concerne Monsieur [O] [F] : des indemnités France Travail de 1610 € par mois, celui-ci justifiant ne plus percevoir ces indemnités et ne percevoir aucun revenus de son activité professionnelle, la moitié des revenus fonciers communs s’élevant à la somme de 889€ et la moitié des échéances mensuelles des prêts immobiliers communs aux échéances de 366,38€, 69,51€, 221,71€ et 753,89€ ;
— en ce qui concerne Madame [C] [K] : un revenu mensuel net moyen avant impôt de 3327 €, celle-ci justifiant cependant avoir signé le 11 mars 2025 une rupture conventionnelle, la moitié des revenus fonciers communs s’élevant à la somme de 889€ par mois, des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 1000 € et la moitié des échéances mensuelles des prêts immobiliers communs aux échéances de 366,38€, 69,51€, 221,71€ et 753,89€ ;
— en ce qui concerne les enfants : des frais de cantine de 86€ par mois et de frais d’activité extra-scolaire pour [I] de 45€ par an.
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, la prise en charge des frais d’entretien et d’éducation des enfants sera partagée par moitié entre les parents selon les modalités qui seront reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, au vu de la nature familiale de l’affaire et conformément à la demande de Monsieur [O] [F], les dépens seront laissés à la charge de la partie les ayant exposé.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 16 décembre 2024,
Vu l’article 233 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [F]
né le 4 août 1984 à SAINT DENIS SAINTE CLOTILDE (RÉUNION)
et de
Madame [C] [K]
née le 24 décembre 1982 à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)
mariés le 2 juillet 2010 à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [K] aux fins de remise des effets personnels entre époux et d’attribution des véhicules ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [H], [S] [F] née le 5 mars 2013 à SAINT DENIS (RÉUNION) ;
— [I], [E] [F] né le 28 mars 2018 à SAINT JEAN (HAUTE-GARONNE) ;
— [W] [F] né le 23 décembre 2020 à QUINT-FONSEGRIVES (HAUTE-GARONNE) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
le changement de résidence étant fixé : le vendredi à l’heure de la sortie des classes la plus tardive des enfants
étant précisé que le caractère pair ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
— pendant les vacances scolaires :
Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;
Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
à charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le jour de l’anniversaire du père chez le père et le jour de l’anniversaire de la mère chez la mère ;
— en tout état de cause, les enfants passeront du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 17 heures chez le père ;
— en tout état de cause, les enfants passeront du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 17 heures chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
DIT que les frais d’assistante maternelle après déduction de la prestation d’accueil du jeune enfant, les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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