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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 17 nov. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNKY
Madame [F] [N] [X] [B] /c Monsieur [W] [S] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 13]
[Localité 6]
N° IIJ : 25/
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNKY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 17 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [F] [N] [X] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Technicienne de laboratoire, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 44
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [W] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Agent de maîtrise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 17/11/2025
à Me HUBER
Me BOEGLIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
— PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 2 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les parties à l’audience du 12 juin 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
et de
Madame [F] [N] [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 10 juin 2025 par Maître [J], notaire à [Localité 11] dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [F] [B], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 200 euros payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la [8] ou de la [9],procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un commissaire de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal,recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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