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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 21/08146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08146 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 21/08146 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q2
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[M]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Odile FAGETTE
le
Copie certifiée conforme à
Mme [W] [B] [D] [K] épouse [M]
M. [J] [L] [M]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W], [B], [D] [K] épouse [M]
née le 29 décembre 1979 à CLAMART (Hauts-de-Seine)
DEMEURANT
6 rue Rosa Bonheur
33680 LACANAU
représentée par Maître Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant,
d’une part,
Et,
Monsieur [J], [L] [M]
né le 06 février 1980 à SAINT MALO (Ille-et-Vilaine)
DEMEURANT
8 bis rue des abberts
33740 ARÈS
représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [J] [M] et Madame [W] [K] se sont unis en mariage le 23 juin 2007 par devant l’officier de l’État civil de la commune Châtillon (Hauts-de-Seine), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [O] [E] [G] [M], le 11 mai 2009 à Clamart (Hauts-de-Seine)
* [A] [Z] [S] [M], le 4 mai 2012 à Bordeaux (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 20 octobre 2021, de l’ordonnance de mesures provisoires du 4 février 2022, de l’arrêt de la Cour d’appel du 17 janvier 2023, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2024 et de l’arrêt de la Cour d’appel du 5 décembre 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame [W] [K] demande le report des effets du divorce à la date de la séparation du couple fixée au 23 juin 2021 tandis que Monsieur [J] [M] demande la fixation de ces effets à la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
La séparation fait présumée la cessation de cohabitation et de collaboration.
Les époux s’accordent sur la date à laquelle Monsieur [J] [M] à quitter le domicile conjugal, à savoir le 23 juin 2021, et ce dernier n’allègue, ni ne démontre qu’une collaboration se serait maintenue entre les époux au-delà de cette date.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 23 juin 2021, la demande de l’époux étant par ailleurs contra legem dans la mesure où la loi ne permet pas d’aller au-delà de la date de la demande en divorce.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [W] [K] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 80.000 euros auquel s’oppose Monsieur [J] [M].
Les époux se sont mariés en 2007 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 14 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux ont vendu l’ancien domicile conjugal pour un prix de 517.000 euros dont ils se sont partagés le solde, leurs droits s’élevant à 100.227,50 euros chacun.
Madame [W] [K] est âgée de 45 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle exerce comme professeur des écoles dans un établissement privé et perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2.550 euros selon son dernier bulletin de salaire produit d’avril 2025 et son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024.
La CAF lui verse les allocations familiales à hauteur de 148,52 euros en mars 2025.
Elle est locataire, mais ne précise pas le montant de son loyer et affirme prendre en charge seule les charges de la vie courante.
Selon une estimation du mois de mai 2025, si elle fait valoir ses droits à la retraite à 64 ans, elle percevra une pension de 2.003,26 euros bruts par mois.
Monsieur [J] [M] est âgé de 45 ans.
Il indique souffrir des séquelles d’une tumeur du col fémoral, mais s’il justifie avoir été atteint d’une telle affection entre 2016 et 2017, force est de constater qu’il a continué de travailler dans la même entreprise jusqu’en 2020, et qu’il travaille toujours à ce jour.
Il est ingénieur de formation.
Après deux licenciements économiques en juin 2024 et octobre 2024, et une période de chômage entre novembre 2024 et mars 2025, il a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée le 14 avril 2025.
Ainsi, en 2023, l’administration fiscale lui a retenu un revenu mensuel de 11.948,67 euros, puis il a perçu environ 5.748,13 euros par mois entre septembre et octobre 2024, ensuite, il a bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle de France travail qui lui a versé environ 6.511,50 euros par mois, et dans le cadre de son nouvel emploi, il est rémunéré à hauteur de 3.000 euros en moyenne étant précisé qu’il a pris plusieurs congés sans solde depuis le début de son contrat, ce qui a réduit en conséquence son salaire.
Il vit avec sa compagne avec laquelle il partage les charges de la vie courante, et notamment le salaire de l’assistance maternelle de leur enfant commun s’élevant à environ 850 euros, dont il convient également de déduire la PAJE (200€).
Il dit régler seul le loyer de 1.600 euros et le remboursement d’un prêt voiture par échéance mensuelle de 563,90 euros.
Selon une estimation de janvier 2025, s’il fait valoir ses droits à la retraite à 64 ans, il percevra une pension mensuelle de 3.856,17 euros bruts.
Les époux s’accordent sur le fait que Madame [W] [K] a exercé à mi-temps pendant 5 ans après la naissance de leur second enfant commun.
Cette interruption d’activité qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix assumé en commun, aura une incidence sur ses droits à la retraite de l’épouse.
L’époux affirme avoir du compenser la perte de salaire lié à cette situation en effectuant d’importantes heures supplémentaires, pour autant, il apparaît que ses revenus annuels étaient stables depuis 2012 et jusqu’à la séparation, qu’ils se sont maintenus après la reprise d’un temps complet par l’épouse, et qu’ils ont continué d’augmenter après la séparation et jusqu’au nouvel emploi de Monsieur [J] [M].
Il sera donc retenu que le sacrifice de Madame [W] [K] n’a pas été compensé par son époux, et qu’il a pu favoriser sa carrière pendant que son épouse prenait en charge les enfants, notamment le mercredi.
Il existe ainsi une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [W] [K].
En revanche, la récente réduction de revenus de l’époux étant démontré, elle devra être pris en compte dans l’évaluation du montant accordé à l’épouse.
Il convient donc de compenser la disparité en allouant à Madame [W] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros, payable en capital.
Sur les enfants :
Les parties ont eu deux enfants : [O] [M], âgé de 16 ans et [A] [M], âgée de 13 ans.
Au regard de la demande de [O] [M] et de [A] [M], il a été procédé à leur audition par Madame [T] [N] désignée à cet effet par ordonnances du juge aux affaires familiales en date des 22 novembre 2021, 17 février 2022 et 22 septembre 2023.
Les comptes-rendus écrits de leurs auditions ont été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, ce qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Il convient donc de faire droit à ces mesures qui seront reprises en dispositif.
La mère demande la fixation d’un droit de visite du père sur des enfants au seul gré des parties, tandis que ce dernier sollicite la reconduction de son droit de visite et d’hébergement élargi tel que fixé par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 17 janvier 2023.
Les enfants n’ont pas vu leur père depuis plus de deux ans, refusant tout contact avec ce dernier qu’ils accusent de violences, notamment verbales et psychologiques.
Le père n’a pas fait l’objet de poursuites pour ces faits.
Le discours des enfants a ainsi pu évoluer au cours de la procédure, ces derniers ayant sollicité lors de leur première audition une résidence alternée, avant de demander à retourner vivre auprès de leur mère pour éviter les transferts de leurs affaires entre les deux domiciles de leurs parents, puis finalement, ils ont dénoncé des violences anciennes et actuelles de la part de leur père.
S’il existe un doute sur la réalité des violences que les enfants auraient subi au domicile paternel, force est de constater qu’ils maintiennent fermement et depuis deux ans leur refus de contact avec leur père.
Il n’est pas dans leur intérêt de forcer la reprise d’un tel lien, de sorte que le droit de visite et d’hébergement du père sera suspendu.
Il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales en cas de volonté des enfants d’une reprise de contact, étant précisé que les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale peuvent se mettre d’accord pour organiser une telle reprise du lien.
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants, la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs est fixée à la somme de 360 euros par mois et par enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation fixée comprendra les frais relatifs aux enfants au regard du conflit parental existant, notamment sur le partage des frais.
Conformément à la loi, Madame [W] [K], partie demanderesse à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, l’équité commande qu’aucune condamnation n’intervienne sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la demande présentée à ce titre sera rejetée.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08146 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q2
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[W], [B], [D] [K]
Née le 29 décembre 1979 à CLAMART (Hauts-de-Seine)
Et de :
[J], [L] [M]
Né le 6 février 1980 à SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine)
qui s’étaient unis en mariage le 23 juin 2007 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 23 juin 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [J] [M] à Madame [W] [K], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [M], né le 11 mai 2009 à CLAMART (Hauts-de-Seine) et [A] [M], née le 4 mai 2012 à BORDEAUX (Gironde) que le père Monsieur [J] [M] devra verser à la mère Madame [W] BARBETà la somme de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de SEPT CENT VINGT EUROS (720 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou
familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants / de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Madame [W] [K] aux dépens,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08146 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4Q2
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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