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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 16 déc. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EC4N
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Z] [L] [N] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EC4N, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Catherine MARTY HOLDER
— Une exécutoire Me François DE FIRMAS DE PERIES (TLSE)
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[V] [Z] [L] [N] [M] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (31)
et
[S] [U] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (82)
mariés le [Date mariage 1] 2013 aux [Localité 8] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 29 avril 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que les deux parents exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
Fixe la résidence de [C] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi sortie de classe ou à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, excepté les vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les frais exceptionnels notamment les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents, dans les conditions suivantes :
— devront faire l’objet d’un accord préalable entre les parties lorsque la dépense non obligatoire (c’est-à-dire hors frais impératifs de santé/de scolarité/de permis de conduire pour lesquels l’accord préalable n’est pas requis), est supérieure à 150 €, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
— seront remboursés dans le mois suivant la dépense sur présentation d’un justificatif ;
Dit que le père prendra en charge les frais de logement de [E] et que la mère prend en charge les frais de bouche et de cosmétique de celle-ci ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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