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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me MORENON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01389 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3B7F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N]
né le 20 Septembre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [N]
née le 26 Novembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société J’AUTOCONS’HOME, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier de justice signifié le 06 janvier 2023, Monsieur [V] [N] et Madame [X] [N] ont fait citer la SARL J’AUTOCONS’HOME immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE (ALPES DE HAUTES PROVENCES) sous le numéro 817 401 847, anciennement dénommée SOLPAC ENERGIES, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente et pose de panneaux photovoltaïques signé entre les parties et voir condamner la société requise au paiement des sommes de :
3.450 € en restitution de l’acompte versé ;700 € au titre de la perte de chance de bénéficier des fruits de l’installation photovoltaïque entre les mois d’avril et novembre 2022 ;2.000 € au titre des agissements et manœuvres déloyales ;1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Monsieur [V] [N] et Madame [X] [N] soutiennent dans leur assignation que selon bon de commande du 03 octobre 2021, ils ont acquis auprès de la SARL J’AUTOCONS’HOME des panneaux photovoltaïques pour un montant de 11.500 € et lui en ont confié la pose. Un premier acompte de 1.150 € a été versé. A l’issue de la visite technique du 6 octobre 2021, un deuxième acompte de 2.300 € a été versé. De multiples rendez vous ont été annulés et en définitive le sous-traitant de la société requise a conclu à l’impossibilité technique de l’installation. Les demandeurs précisent que la SARL J’AUTOCONS’HOME leur a transmis une attestation de livraison du matériel alors qu’ils s’étaient opposés à celle-ci et que par courrier du 28 novembre 2022, ils l’ont mis en demeure de restituer les acomptes versés. Ils indiquent que l’installation a été réalisée par une autre société en novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2023 à laquelle Monsieur [V] [N] et Madame [X] [N], représentés par leur avocat, se sont référés expressément à leur assignation. La SARL J’AUTOCONS’HOME, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Par jugement du 4 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de verser aux débats les éléments probatoires à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 25 mars 2024. Monsieur [V] [N] et Madame [X] [N], représentés par leur avocat, ont modifié leur demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance à la somme de 481,36 €. La SARL J’AUTOCONS’HOME n’a pas comparu et n’était pas représentée
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes formées par Mme [X] [N]
Monsieur [V] [N] et Madame [X] [N] forment tous deux une demande de résolution du contrat de vente, lequel n’a été établi qu’au nom de Monsieur [V] [N] et signé par lui.
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci, sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer sur le fondement de l’article 1180 code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de résolution du contrat de vente apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Mme [X] [N].
Sur les demandes de résolution du contrat de vente et d’indemnisation des préjuidices allégués
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il en résulte que la résolution d’un contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et en conséquence la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, si le demandeur sollicite la résolution du contrat de vente, il ne propose pas de restituter le champ photovoltaïque à la SARL J’AUTOCONS’HOME. En outre, l’inexécution contractuelle visée à l’article 1217 du code civil précité comme ouvrant droit à une demande de réparation n’est pas justifiée puisqu’il est constant que la fourniture et l’installation du système de production d’électricité photovoltaïque ont bien eu lieu et que Monsieur [V] [N] a été à même de revendre sa production d’électricité.
La demande de Monsieur [V] [N] ne s’analyse donc pas en une demande de résolution sur le fondement de l’article 1217 du code civil mais en une demande de dommages-intérêts à raison du retard dans l’exécution sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. En conséquence, sa demande de restitution des acomptes versés sera rejetée.
A cet égard, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [N] a, selon bon de commande numéro 1375 du 03 octobre 2021, contracté avec la SARL J’AUTOCONS’HOME l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 11.500 € avec paiement au comptant et ce sous réserve de la visite de faisabilité. Le bon de commande prévoit que l’intervention du technicien intervient dans un délai de 90 jours maximum à compter de la date de signature du contrat et l’exécution des travaux dans un délai de 15 jours après livraison “sauf cas particuliers”.
Les échanges de courriers électroniques versés aux débats démontrent que les rendez-vous pris pour l’installation ont été annulés et reportés à de multiples reprises. Il n’est pas contesté que le premier rendez-vous pour l’installation des panneaux photovoltaïques devait avoir lieu le 8 avril 2022 et qu’il ressort de l’attestation établie par la SARL CITE le 17 novembre 2022 que les travaux d’installation du champ photovoltaïque au domicile de Monsieur [V] [N] ont été achevés le 9 novembre 2022.
Il s’en suit que l’exécution tardive de la prestation est caractérisée et qu’il en résulte une perte d’exploitation pour Monsieur [V] [N] sur cette période, justifiée par ce dernier à hauteur de 481,36 €.
S’agissant de la demande de réparation du préjudice résultant des agissements et manoeuvres déloyaux, Monsieur [V] [N] en sera débouté faute d’en rapporter la preuve.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL J’AUTOCONS’HOME, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SARL J’AUTOCONS’HOME à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [X] [N],
CONDAMNE la SARL J’AUTOCONS’HOME, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 481,36 € au titre du préjudice économique,
DEBOUTE Monsieur [V] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL J’AUTOCONS’HOME aux dépens,
CONDAMNE la SARL J’AUTOCONS’HOME à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties par le greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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